Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f946383a880008fd09c4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 214 232 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 22/00463
N° Portalis DBV3-V-B7G-VACJ
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
Société CLEAR CHANNEL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F18/01500
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 20 décembre 2023 puis prorogée au 10 janvier 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société CLEAR CHANNEL FRANCE
N° SIRET:572 050 334
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé, en qualité d'afficheur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2003 avec reprise d'ancienneté au 17 mars 2003, par la société Clear Channel France.
Cette société est spécialisée dans la vente d'espaces d'affichages publicitaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Le 3 avril 2018, M. [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutivement à un accident du travail.
Le 25 juin 2018, après une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à sa reprise au poste d'afficheur mobilier urbain et au travail en hauteur.
Le 29 juin 2018, M. [T] a adressé une lettre à la société lui dénonçant être victime de harcèlement moral.
Par lettre du 17 septembre 2018, la société a proposé cinq postes de reclassement à M. [T] qui n'y répondait pas.
Par lettre du 8 décembre 2018, la société a proposé quatre postes de reclassement à M. [T] qui ne répondait pas.Le 12 décembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de reconnaissance du harcèlement moral subi et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 18 janvier 2019, la société a proposé deux postes de reclassement à M. [T] qui n'a pas répondu.
Par lettre du 8 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 février 2019 puis reporté au 6 mars 2019.
M. [T] a été licencié par lettre du 12 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 janvier 2022 , le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :
. débouté M. [N] [T] de l'ensemble de ses demandes,
. débouté la SAS Clear Channel France de l'ensemble de ses demandes,
. mis les dépens à la charge de la SAS Clear Channel France.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. réformer le jugement querellé rendu le 18 janvier 2022 et notifié le 12 février 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [T] de ses demandes de première instance,
. Statuant à nouveau,
A titre principal,
. dire que Monsieur [N] [T] a fait l'objet d'un harcèlement moral,
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [T] aux torts exclusifs de la Société Clear Channel France,
. juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
. fixer la date de la rupture au 12 mars 2019,
. fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [N] [T] à la somme de 2514,36,44 (sic) euros bruts,
. condamner la Société Clear Channel France à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
. condamner la Société Clear Channel France à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 33.943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [T] aux torts exclusifs de la Société Clear Channel France,
. dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la Société Clear Channel France à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 33.943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
. constater que la Société Clear Channel a violé son obligation de sécurité de résultat cause de l'inaptitude de Monsieur [N] [T],
. juger que le licenciement notifié le 12 mars 2019 est privé de cause réelle et sérieuse,
. condamner la Société Clear Channel France à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 33.943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre encore plus subsidiaire :
. constater que la Société a violé son obligation de reclassement et juger que le licenciement notifié par la société Clear Channel France à l'encontre de Monsieur [N] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse
. condamner par voie de conséquence la Société Clear Channel France à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 33.943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. condamner la Société Clear Channel France à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation pôle emploi,
. assortir le jugement à intervenir des intérêts légaux de droit à compter de l'introduction de la demande,
. condamner la Société Clear Channel France à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
. condamner la société Clear Channel France aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Clear Channel France demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 18janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Clear Channel France de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles ainsi que pour procédure abusive,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Clear Channel France de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles ainsi que pour procédure abusive,
En conséquence,
. constater que la société Clear Channel France n'a commis aucun manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] et le versement des sommes sollicités, à ce titre, par ce dernier ;
. dire et juger bien fondé le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] le 12 mars 2019,
. dire et juger infondées les demandes formées par Monsieur [T].
. débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau uniquement sur ces chefs déférés,
. condamner Monsieur [T] à payer à la société Clear Channel France la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, 1134 du Code Civil et L.1222-1 du Code du travail,
. condamner Monsieur [T] à payer à la société Clear Channel France la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
. condamner, en cause d'appel, Monsieur [T] à payer à la société Clear Channel France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
En cas de rupture du contrat de travail postérieure à une saisine du conseil de prud'hommes, par le salarié, d'une demande de résiliation judiciaire, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée.
Si la demande de résiliation est justifiée, le juge doit alors fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Si elle ne l'est pas, le juge doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 12 décembre 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a fait l'objet d'un licenciement ultérieur prononcé pour inaptitude le 12 mars 2019.
Il convient en conséquence de vérifier si la demande de résiliation est justifiée avant, le cas échéant, d'examiner le licenciement.
Sur l'action en résiliation judiciaire
Pour justifier sa demande de résiliation, le salarié invoque :
. principalement le harcèlement moral qu'il affirme avoir subi de la part de la société, associé à l'absence d'enquête consécutive aux faits de harcèlement moral qu'il dénonçait et l'altération de son état de santé en raison du harcèlement moral qu'il a subi,
. subsidiairement, le manquement de l'employeur à ses obligations.
L'employeur, pour sa part, conteste tout harcèlement moral et tout manquement.
***
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ' si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ' d'un licenciement nul.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié dénonce une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de septembre 2017 caractérisée par :
. la contrainte exercée sur lui pour accepter sa mutation à [Localité 7],
. le stress que lui infligeait M. [H] pour le contraindre à abandonner son poste de travail et les humiliations qu'il lui a fait subir,
. l'alerte qu'il a adressée à l'inspection du travail le 6 avril 2018,
. la dénonciation, par ses soins le 29 juin 2018, des faits de harcèlement moral qu'il subissait,
. l'absence d'enquête,
. l'altération de son état de santé.
. Sur la contrainte exercée sur lui pour accepter sa mutation à [Localité 7]
Il ressort des pièces et des débats que la société Clear Channel France détenait depuis près de vingt ans une concession de la ville de [Localité 6] et qu'en février 2017 son concurrent JC DECAUX a obtenu le marché relatif à cette concession à partir du 1er janvier 2018.
Le salarié travaillait alors à [Localité 6] pour la société Clear Channel France et il n'est pas discuté qu'aucun dispositif conventionnel ne permettait une reprise des salariés en cas de perte de marché.
Le salarié a signé un avenant daté du 12 septembre 2017 par lequel il acceptait de travailler désormais au sein de l'établissement de [Localité 7] à [Localité 4] (pièce 3 de l'employeur).
Selon l'attestation de M. [Z], salarié de la société et délégué du personnel ayant accompagné le salarié lors d'un entretien qui s'est tenu le 15 septembre 2017 avec le service des ressources humaines de la société : « lors de l'entretien, [le représentant du service des ressources humaines] a demandé [au salarié] de signer un avenant à son contrat d'embauche. Ce dernier a souhaité l'examiner chez lui avant de le signer ('). [Le représentant du service des ressources humaines] a refusé de le lui confier en prétextant qu'il y avait la signature de son supérieur hiérarchique (') et qu'il était hors de question de laisser ce document dans la nature avec cette signature. J'ai suggéré [au représentant du service des ressources humaines] de photocopier le contrat en cachant sa signature de manière à ce que [le salarié] puisse étudier ce document dans de bonnes conditions ('). Après un refus catégorique, [le représentant du service des ressources humaines] a fait comprendre [au salarié] que le temps était compté, que l'offre ne sera pas toujours valable et qu'il était attendu à [Localité 7]. (') » (pièce 16 du salarié).
Ce témoignage, précis et circonstancié, établit que l'employeur n'a pas entendu laisser au salarié un exemplaire de l'avenant qui prévoyait sa mutation dans la région de [Localité 7], qu'il lui a été dit que l'offre ne serait pas toujours valable et qu'il était attendu à [Localité 7], ce qui caractérise une pression de l'employeur.
Certes, la cour observe que le moment décrit par M. [Z], limité à l'entretien du 15 septembre 2017, est en réalité l'aboutissement d'un processus qui se révèle avoir été plus long. En effet, selon la lettre que l'employeur a adressée au salarié le 16 août 2018 dont le contenu n'est pas contesté par le salarié - (pièce 32 de l'employeur) :
. le salarié a été reçu en entretien par le responsable des ressources humaines le 28 février 2017. A l'occasion de cet entretien, le salarié, avisé des difficultés rencontrées par la société consécutivement à la perte du marché de [Localité 6], a émis plusieurs choix : le premier consistant à rester salarié de la société Clear Channel France à [Localité 6], le second consistant à bénéficier d'une mobilité interne avec un accompagnement, le troisième consistant à présenter sa candidature auprès du concurrent JC DECAUX ;
. ensuite, début mars 2017, l'employeur a diffusé la liste des postes vacants et le salarié a manifesté de l'intérêt pour le poste rattaché à [Localité 4] ;
. le salarié a pu, à sa demande, se déplacer avec sa famille dans la région Grand Est les 21 et 22 août 2017, ledit déplacement ayant été pris en charge par la société ; il y a rencontré ses managers.
La cour observe aussi que c'est au terme de ce processus que le salarié a signé son avenant, qu'il a, le 2 octobre 2017, rejoint son poste de travail à [Localité 4] et qu'il a bénéficié de primes de mobilité ainsi que de plusieurs aides financières pour couvrir ses frais de déménagement.
Néanmoins, ce processus n'ôte rien à la pression subie par le salarié pour qu'il accepte de signer l'avenant qui allait l'amener à travailler à 900 kilomètres de chez lui, étant précisé qu'il travaillait dans la région Nantaise depuis 2003 et qu'il y avait édifié sa vie personnelle.
Cette pression, subie le jour de la signature de son avenant, est accentuée par le contexte dans lequel elle s'inscrit : celui d'une menace pour l'emploi du salarié, après la perte d'un marché. La cour relève à cet égard qu'à la demande du CSE, un rapport d'expertise a été confié à une société tierce.
Ce rapport a été remis le 10 juillet 2020 et est produit par le salarié en pièce 32. Il fait suite, notamment, à aux inquiétudes du CHSCT après « cinq suicides de salariés depuis 2017 dont le dernier en date du 3 décembre 2018 ». Ce rapport y évoque « la perte du contrat de la ville de [Localité 6], un choc pour tous » et relève par exemple :
. « la perte du contrat est donc un vrai choc qui a fragilisé l'agence et ses équipes. (') c'est l'impact social sur les équipes techniques qui a généré une situation anxiogène car la conséquence majeure concernait la chute importante de leur charge de travail. Les techniciens n'allaient pas afficher les bus (') ainsi la menace sur leur emploi était d'actualité. » (p.23 du rapport) ;
. « nombreux sont les témoignages que nous avons reçus lors de nos entretiens des pressions subies par les afficheurs de la part de leur management pour qu'ils acceptent et soient volontaires pour partir. D'autant que plus le temps avançait, plus les inquiétudes grandissaient. Dans ces conditions, l'insistance du management à voir partir les techniciens ne pouvait être vécue que comme une pression implicite à se débarrasser d'eux » (p.27 du rapport).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contrainte alléguée par le salarié est caractérisée.
. sur le stress imposé par M. [H] et les humiliations subies
Pour soutenir que son supérieur hiérarchique lui a suggéré un abandon de poste, le salarié se fonde sur une lettre rédigée par ses soins et qui, en tant que telle, est dépourvue de caractère probant dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément.
Le salarié n'établit pas davantage la réalité des humiliations qu'il prétend avoir subies.
. sur l'alerte à l'inspection du travail
Il n'est pas discuté que le salarié a adressée à l'inspection du travail une alerte par lettre du 6 avril 2018 (pièce 3 du salarié), qu'il a transmise en copie au CHSCT (pièce 6).
. sur la dénonciation à la société des faits de harcèlement moral
Il est établi que le salarié a adressé à la société, le 28 juin 2018, une lettre (pièce 7 du salarié) dans laquelle il dénonce :
. les pressions de la société pour le faire déménager du jour au lendemain à 900 kilomètres de chez lui,
. le fait que la société l'a affecté à un poste supposant un travail en hauteur, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant,
. un harcèlement moral.
. sur l'absence d'enquête
L'article 4 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail prescrit que « les plaintes doivent être suivies d'enquêtes et traitées sans retard ».
Certes, l'employeur soutient que cet ANI met en place des pistes d'action qui peuvent être suivies ou non par les employeurs et en déduit qu'il n'impose pas l'organisation d'une enquête après une plainte formulée par un salarié.
Toutefois et de première part, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail rendu obligatoire cet ANI par l'effet de l'article 1 de l'arrêté du 23 juillet 2010 (JORF 31 juillet 2010).
De deuxième part, l'article L. 1152-4 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L'employeur expose encore qu'il a diligenté deux enquêtes, les 2 octobre et 9 novembre 2017, l'une destinée à donner de la visibilité aux collaborateurs sur les modalités de transfert chez JC DECAUX et l'autre relative à une négociation concernant l'accompagnement des collaborateurs intégrant JC DECAUX.
Toutefois, la cour observe que ces deux enquêtes sont antérieures à la dénonciation, par le salarié, des faits de harcèlement moral allégués. Elles sont en outre étrangères à la question du harcèlement moral qu'il dénonçait.
L'absence d'enquête est donc établie.
. Sur l'altération de l'état de santé du salarié
Pour établir ce fait, le salarié se fonde sur un certificat médical du médecin traitant du salarié du 15 février 2019 qui « certifie que [son état de santé] ne lui permet pas de se présenter seul au rdv du 22 février 2019 » et sur une prescription de ce même médecin, en date du 16 octobre 2018, montrant qu'il l'a traité, pendant un mois, par de l'Escitalopram qui est un antidépresseur.
Bien qu'il ne l'invoque pas dans le paragraphe qu'il consacre à la dégradation de son état de santé, la cour relève que M. [F], responsable technique ayant supervisé le salarié à son arrivée à [Localité 7], témoigne ainsi : « J'ai accueilli [le salarié] au cours du mois d'octobre 2017 car il venait d'être muté de notre établissement de [Localité 6] vers [Localité 7]. Il a travaillé sous ma responsabilité pendant environ 6 mois jusqu'en mars 2018. Il était très professionnel ('). Mais au niveau moral, il était très malheureux cela se voyait sur son visage et dans son comportement. (') Sa tête était à [Localité 6] et son corps à [Localité 7]. Tout au long des six mois passés, il était toujours très stressé, en sueur, pas à l'aise. C'était comme s'il n'était pas là et qu'il n'arrêtait pas de penser à autre chose. » (pièce 17 du salarié).
Ce témoignage doit être rapproché du traitement par antidépresseur, suivi par le salarié à la même époque.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'altération de l'état de santé est établie et présente un lien avec la mutation du salarié de [Localité 6] à [Localité 7].
En définitive, le salarié établit :
. la réalité d'une pression exercée sur lui pour qu'il signe un avenant ayant pour conséquence un déménagement impactant de façon substantielle sa vie professionnelle et personnelle,
. le fait qu'il a alerté l'inspection du travail de sa situation le 6 avril 2018, ainsi que le CHSCT,
. le fait qu'il a dénoncé à la société, le 28 juin 2018, une situation de harcèlement moral,
. le fait que la société n'a diligenté aucune enquête consécutivement à la dénonciation du salarié,
. l'altération de son état de santé.
Ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il revient à l'employeur de prouver que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral.
L'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'expliquer par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral que lors de l'entretien de signature, par le salarié, de l'avenant du 12 septembre 2017, il n'ait pas entendu lui en laisser un exemplaire pour lui laisser le temps de l'étudier, alors que, même après un processus qui ne s'était certes pas réduit à ce seul entretien, la signature de cet avenant impliquait de très importants changement dans la vie personnelle et professionnelle du salarié.
L'employeur n'explique pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement pour quelles raisons il n'a diligenté aucune enquête ni d'ailleurs entrepris aucune mesure consécutivement à la dénonciation, par le salarié, d'un harcèlement moral alors qu'à la date du 28 juin 2018, date de la dénonciation, la société ne pouvait ignorer que le salarié n'avait accepté de signer son avenant que par crainte de perdre son emploi dans le contexte précédemment décrit de telle sorte que son acceptation était sujette à caution. Et elle ne pouvait non plus ignorer que l'état de santé du salarié se dégradait depuis son arrivée à [Localité 7] puisque son supérieur hiérarchique direct (M. [F] dont le témoignage est produit en pièce 17 du salarié) l'avait lui-même constaté.
L'absence d'enquête après la dénonciation du salarié, dans le contexte de l'espèce soumise à la cour, participe du harcèlement moral lui-même et procède d'un fait distinct de celui consécutif à la pression exercée sur le salarié pour qu'il accepte sa mutation.
Le harcèlement moral est donc établi.
Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Les manquements de l'employeur sont établis et présentent un degré de gravité tel qu'il empêche la poursuite du contrat de travail. Il conviendra donc, par voie d'infirmation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement nul à la date d'envoi de la lettre de licenciement c'est-à-dire à la date du 12 mars 2019.
Il s'ensuit que le salarié peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (15 ans et 11 mois), de son niveau de rémunération (1 837,16 euros à titre de salaire de base, 29,59 euros à titre de complément de salaire outre 275,57 euros de prime d'ancienneté soit une rémunération globale de 2 142,32 euros), de son âge lors de la rupture (44 ans), de ce qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi au mois de mars 2021 mais ne justifie d'aucune recherche ni de sa situation financière, il convient, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il conviendra d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte
Le salarié invoque un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros en raison du caractère tardif et après une mise en demeure, de ses documents de fin de contrat, lesquels ne lui ont été remis que début avril 2019.
L'employeur conteste le manquement qui lui est imputé dans la mesure, d'une part, où il fait valoir que les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié quelques jours après le licenciement, le 26 mars 2019 et, d'autre part, où le salarié n'établit pas la réalité d'un préjudice.
***
En l'espèce, le salarié a été licencié le 12 mars 2019 et il lui a été adressé ses documents de fin de contrat le 26 mars 2019, ce qui d'une part n'est pas tardif et d'autre part dont le salarié n'établit pas qu'il a été source pour lui d'un préjudice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, l'action du salarié a été accueillie ce qui exclut qu'elle ait pu constituer un acte de malice ou de mauvaise foi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, et la société Clear Channel France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société Clear Channel France,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
FIXE la date de la rupture du contrat de travail au 12 mars 2019,
CONDAMNE la société Clear Channel France à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Clear Channel France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Clear Channel France à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Clear Channel France aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 32-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 2261-15 du code du travail rendu obligatoire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f946383a880008fd09c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel