Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f94a383a880008fd09c6
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 22/00471
N° Portalis DBV3-V-B7G-VADJ
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
SASU SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON ( SIPV)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : F 20/00493
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann MSIKA
Me Pierre BREGOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 20 décembre 2023, puis prorogée au 10 janvier 2024, dans l'affaire entre :
Madame [I] [T]
née le 12 septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107
APPELANTE
****************
SASU SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON (SIPV)
N° SIRET : 487 729 923
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0093
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par la société société industrielle de production Vygon (ci-après SIPV), initialement par le biais de contrats intérimaires (du 13 janvier 2016 au 27 mai 2016, du 12 au 27 juillet 2016, du 14 novembre 2016 au 31 mai 2018) puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2018, en qualité d'opératrice de nuit.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de matériel chirurgical stérile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la métallurgie OETAM de la région parisienne.
Par lettre du 31 août 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 septembre 2020.
Mme [T] a été licenciée par lettre du 18 septembre 2020 (remise en main propre le 22 septembre 2020) pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 7 septembre 2020 au cours duquel vous vous êtes présentée seule.
Dans le cadre de l'audit qualité qui s'est déroulé du 27 au 28 août 2020 dans les ateliers AMS, Extrusion, Injection et Terminal, les auditeurs ont constaté le 28 août 2020 à 4 H que vous ne portiez pas de chaussures de sécurité, que votre charlotte ne recouvrait qu'un quart de vos cheveux, et que vous ne portiez pas de masque chirurgical et ce en dépit des règles et procédures de l'entreprise.
Nous vous avons rappelé lors de l'entretien que vous aviez été formée aux règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et à la procédure QA20-SIPV [qui] porte sur la Santé, la Propreté et l'habillement du personnel le 13 Janvier 2016.
Par ailleurs, lors de la remise en main propre de votre convocation le lundi 31 août 2020, j'ai constaté que vous portiez des boucles d'oreilles, un bracelet et un collier ce qui est un autre manquement à la procédure QA20-SIPV.
Cette conduite va à l'encontre des règles d'hygiène et de sécurité de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces faits caractérisent un manquement à vos obligations et nous amènent donc à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement étant prononce pour faute grave, la date d'expédition de la pressente constitue la date de rupture de votre contrat, sans préavis ni indemnité [...] »
Par lettre du 24 septembre 2020, la société a adressé à Mme [T] l'ensemble des documents sociaux ainsi que son solde tout compte.
Le 9 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Industrie) a :
. dit que le licenciement de Madame [T] [I] est fondé sur un motif réel et sérieux, caractéristique d'une faute grave,
. débouté Madame [T] [I] de l'intégralité de ses prétentions,
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
. recevoir Madame [I] [T] en son action et en son appel et les dire bien fondés.
. infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montmorency du 14 décembre 2021.
Statuant à nouveau,
. dire et juger que le licenciement comme nul, en ce que la lettre de licenciement n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article L.1232-6 du Code du Travail et qu'elle n'est pas signée par le Président Directeur Général de la société SIPV.
A tout le moins,
. dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
. fixer son ancienneté au 14 novembre 2016 et condamner la SASU SIPV à payer à Madame [I] [T] la somme de :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 euros nette de CSG CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales,
. indemnité compensatrice de préavis : 4 486,20 euros brute,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 448,62 euros brute,
. indemnité légale de licenciement : 2 243,10 euros nette,
. article 700 du code de procédure civile : 6 000,00 euros
. ordonner à la Société SIPV de remettre à Madame [I] [T], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du Jugement à intervenir, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, conformes à celles-ci.
. rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du Code Civil (anciennement article 1153 du Code Civil), sur les créances de nature salariale.
. faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes par application de l'article 1231-7 du Code Civil (anciennement 1153-1 du Code Civil).
. ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil (anciennement l'article 1154 du Code Civil), dès lors que les intérêts courent depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil (anciennement l'article 1154 du Code Civil).
. condamner, par conséquent, la SASU SIPV aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société industrielle de production Vygon demande à la cour de :
à titre principal :
. juger que Mme [T] a violé les règles d'hygiène et sécurité applicables à son poste et ses fonctions;
. juger que son licenciement pour faute grave est fondé, compte tenu du secteur d'activité de la société et des règles et contrôles qui s'imposent a elle.
En conséquence,
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Montmorency le 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes.
. condamner Mme [T] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire : Si par impossible, la Cour ne retenait pas la faute grave mais simplement la cause réelle et sérieuse,
. juger que Mme [T] ne peut prétendre à une ancienneté antérieure au 1er mars 2018 ;
A titre très subsidiaire : Si par impossible, la Cour jugeait le licenciement non causé,
. juger le barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail conventionnel ;
En conséquence,
. limiter la condamnation de la société SIPV à verser à Mme [T] la somme de 4 676,13 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ;
. débouter Mme [T] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Sur la demande tendant à « dire et juger que le licenciement comme nul, en ce que la lettre de licenciement n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article L.1232-6 du Code du Travail et qu'elle n'est pas signée par le Président Directeur Général de la société SIPV ».
Interrogé par le conseiller rapporteur, lors de l'audience du 20 octobre 2023, sur cette demande, le conseil de Mme [T] a affirmé y renoncer expressément.
En tout état de cause, la demande de nullité présentée par la salariée de ces chefs n'est pas argumentée en fait et en droit et est au surplus infondée dès lors que l'employeur démontre qu'il a adressé la lettre de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (cf. pièce 15 de l'employeur) et que le signataire de la lettre de licenciement, M. [W], était directeur et membre du comité de direction (cf. pièce 1 de l'employeur), ayant autorité pour signer une lettre de licenciement. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur le licenciement
La salariée conteste les manquements qui lui sont imputés Elle expose que l'employeur invoque une formation préalable sur les règles d'hygiène et de sécurité qui a eu lieu en 2016 alors que son contrat de travail à durée indéterminée n'a débuté que postérieurement, le 1er juin 2018. Elle ajoute qu'en 2016 elle était en intérim et n'a reçu qu'une journée de formation et qu'« on peut penser » que les règles d'hygiène et de sécurité avaient évolué.
Elle ajoute, en ce qui concerne ses chaussures, qu'elle portait des chaussures de sécurité qu'elle avait acquises elle-même, l'entreprise s'étant montrée défaillante pour remplacer celles qu'elle avait perçues deux ans auparavant et qui étaient usées. Elle soutient à cet égard que le règlement intérieur ne précise pas le type de chaussures de sécurité qu'elle devait porter et ajoute qu'elle portait les chaussures qu'elle avait acquises depuis très longtemps sans que cela lui soit reproché.
En ce qui concerne le port de la charlotte, elle conteste le grief expliquant que la lettre de licenciement comporte une exagération et que, simplement, ses cheveux dépassaient. S'agissant du masque chirurgical, elle explique qu'elle venait de finir sa pause après avoir fumé une cigarette de sorte qu'elle n'était pas en situation de travail et qu'au surplus, personne ne se trouvait à proximité d'elle.
En ce qui concerne le port des bijoux, la salariée précise qu'elle était en « salle grise » et non en « salle blanche » et que seul le travail en « salle blanche » comportait des restrictions relatives au port de ces objets.
En réplique, l'employeur soutient que les manquements sont établis et les estime suffisamment graves pour justifier l'éviction immédiate de la salariée.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, les manquements suivants sont reprochés à la salariée, découverts lors d'un audit réalisé du 27 au 28 août 2020 :
. l'absence de port de chaussures de sécurité,
. le port non conforme de la charlotte
. l'absence de port d'un masque chirurgical.
Est aussi reproché à la salariée le port de bijoux, en contradiction avec les règles d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, découvert le 31 août 2020.
De première part, il ressort du témoignage de Mme [L], auditrice ayant participé à l'audit du 28 août 2020, que la salariée était « à son poste de travail » dans l'atelier « injection » et que « nous avons constaté avec mes collègues que [la salariée] ne portait pas le masque (exigence covid), elle a alors sorti un masque en tissu de sa poche et l'a mis. Ensuite nous avons fait une réflexion sur sa charlotte qui était mal positionnée (les cheveux dépassaient) et le non-port de chaussures de sécurité. En effet, [la salariée] portait des baskets noires en cuir. Elle nous a alors expliqué avoir mal aux pieds avec les chaussures fournies par SIPV ». Ce témoignage est corroboré par ceux de Mmes [V] et [B], toutes deux auditrices ayant participé à l'audit du 28 août 2020.
Ces témoignages suffisent à établir la réalité des manquements reprochés à la salariée. Celle-ci avait d'ailleurs bénéficié, en 2016 lorsqu'elle était intérimaire, d'une formation d'une journée relative aux règles d'hygiène et de sécurité. Il n'est pas discuté qu'une formation d'une journée était suffisante.
La salariée expose « qu'on peut penser » que les règles qui lui avaient été apprises en 2016 avaient évolué mais n'apporte cependant aux débats aucun élément propre à établir que ces règles avaient été modifiées dans le sens d'un allègement, étant ici précisé que les faits reprochés à la salariée datent de la période du confinement national en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et que ce seul fait est de nature à montrer que les règles d'hygiène et de sécurité avaient évolué dans le sens d'un durcissement, en particulier s'agissant du port du masque.
A cet égard, les témoignages ci-dessus mentionnés sont concordants sur le fait que la salariée était à son poste de travail et c'est sans preuves que la salariée affirme qu'elle n'était pas à son poste de travail lorsque les auditrices l'ont vue sans masque.
Par ailleurs, s'agissant des chaussures de sécurité, la salariée expose sans offre de preuve que les chaussures qui lui avaient été données par l'entreprise deux ans auparavant étaient usées. Elle expose sans davantage de preuves qu'elle portait ses chaussures personnelles « depuis très longtemps ».
Enfin, en ce qui concerne la charlotte, celle-ci est conçue pour retenir les cheveux. Il importe donc peu que la lettre de licenciement mentionne que la charlotte de la salariée « ne recouvrait qu'un quart de [ses] cheveux » alors que les auditrices n'ont constaté que le fait que ses cheveux dépassaient de sa charlotte. Seul importe le fait ' établi ' que ses cheveux dépassaient, ce qui est contraire aux règles d'hygiène et à la finalité du port de la charlotte.
De seconde part, le témoignage de M. [W], directeur d'usine (et signataire de la lettre de licenciement) montre que la salariée portait des bijoux ' boucles d'oreilles, bracelet, collier ' le 31 août 2020. La salariée ne conteste pas ce port de bijoux mais indique que travaillant en salle grise, elle pouvait garder sur elle ses bijoux.
Il résulte de la procédure d'assurance qualité en vigueur au sein de l'entreprise dite « QA20-SIPV » du 2 août 2017 : « 4. Interdiction de porter des bijoux et/ou montres aux bras, ainsi qu'aux mains, alliances comprises, en salle propre et à l'injection, service qualité y compris. Les piercings apparents sont également interdits ».
La salariée travaillait dans l'atelier « injection ». Il en résulte qu'il importe peu que la salariée ait travaillé en salle grise ou blanche dès lors que la règle interdisant le port de bijoux s'appliquait « en salle propre et à l'injection ».
Par conséquent, les manquements sont établis.
Ils ont été découverts les 28 et 31 août 2020. La procédure de licenciement ayant été engagée le 31 août 2020 concomitamment à la découverte des faits, elle n'est pas tardive de sorte que l'argument de la salariée selon lequel elle portait ses chaussures personnelles depuis très longtemps sans que cela lui soit reproché est inopérant.
Ces faits caractérisent une cause réelle et sérieuse compte tenu des exigences particulières découlant d'une part du fait que son employeur était une société spécialisée dans la fabrication de matériel chirurgical stérile et d'autre part qu'ils ont été commis durant la crise sanitaire qui imposait le port du masque.
En revanche, les faits reprochés à la salariée ne rendaient pas impossible son maintien eu égard au fait qu'elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant et qu'ils sont circonscrits sur trois jours alors qu'elle travaille pour la société depuis 2016.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave.
La salariée peut en conséquence prétendre à des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).
En revanche, la salariée ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
En ce qui concerne les indemnités de rupture, les parties sont en discussion sur l'ancienneté de la salariée. Selon cette dernière, son ancienneté remonte au 14 novembre 2016. Selon l'employeur, elle ne remonte qu'au 1er mars 2018.
Sur cette question, l'article L. 1251-38 du code du travail dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
En l'espèce, en conformité avec l'article susvisé, le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la salariée le 30 mai 2018 à effet au 1er juin 2018 prévoit : « 6 ' période d'essai : Compte tenu de votre précédent contrat de travail temporaire, votre engagement n'est pas soumis à une période d'essai (') les trois derniers mois seront pris en compte pour le calcul de cotre ancienneté ».
C'est par conséquent à raison que l'employeur estime que l'ancienneté de la salariée remonte au 1er mars 2018.
Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.606) c'est-à-dire après l'exécution du préavis qui est de deux mois au cas d'espèce.
La cour retiendra donc une ancienneté comprise entre le 1er mars 2018 et le 18 novembre 2020, soit une ancienneté de deux ans et huit mois complets.
S'agissant du salaire de référence, il découle de l'attestation Pôle emploi de la salariée que :
.la moyenne des trois derniers mois de salaire brut représente la somme de 1 834 euros;
.la moyenne des douze derniers mois de salaire brut représente la somme de 1 939,78 euros.
Par application des articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, il conviendra d'allouer à la salariée une indemnité de licenciement de 1 294,80 euros brut (soit (1 939,78/4) x2,67).
Par ailleurs, en application de l'article L. 1234-1 3° il sera alloué à la salariée la somme de 3 879,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 387,95 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture, créances de nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 15 octobre 2020.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant à « dire et juger (') le licenciement comme nul, en ce que la lettre de licenciement n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article L.1232-6 du Code du Travail et qu'elle n'est pas signée par le Président Directeur Général de la société SIPV »,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU SIPV à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
. 1 294,80 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 879,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 387,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la SASU SIPV de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SASU SIPV à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU SIPV aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 1231-6 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civilarticle L. 1251-38 du code du travail dispose que lorsquarticle L.1232-6 du Code du Travail et quarticle 1153 du Code Civilarticle 700 du CPC.article 1343-2 du Code Civilarticle L. 1235-3 du Code du travail conventionnelarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 1231-7 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.1232-6 du Code du Travail et qu
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Référence
65a0f94a383a880008fd09c6
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