Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f95e383a880008fd09d0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch. Protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/00964 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCX6 AFFAIRE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) C/ [C] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/01644 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT Me Isabelle GRANGIE Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [C] [I] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier [I] APPELANTE **************** Madame [C] [I] [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R195 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [I] (la cotisante) a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) du 1er janvier 2008 au 30 juin 2019 en qualité de gérante de la société [5], exerçant une activité de conseil en gestion. La CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la cotisante une mise en demeure du 11 décembre 2015, pour le paiement de la somme de 10 179,42 euros, dont 8 378,80 euros de cotisations et 1 800,62 euros de majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014. La CIPAV a notifié à la cotisante une mise en demeure du 17 mai 2016, pour le paiement de la somme de 2 528,76 euros, dont 2 300 euros de cotisations et 228,76 euros de majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. La CIPAV a fait signifier à la cotisante, le 4 août 2017, une contrainte émise le 10 juillet 2017, portant sur la somme de 8 634,18 euros, dont 13 019,60 euros de cotisations, 1 523,29 euros de majorations de retard, sous déduction d'un acompte de 5 908,71 euros, afférente aux années 2012 à 2015. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit nul l'acte de signification d'huissier du 4 août 2017, signifiant une contrainte émis le 10 juillet 2017 à la requête de la CIPAV, pour un montant de 8 634,18 euros, comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ; - condamné la CIPAV aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; - rejeté la demande de la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que l'acte de signification de la contrainte est régulier même s'il ne comporte pas la référence de la contrainte dès lors que ce dernier renvoie à la contrainte du 10 juillet 2017 qui comporte les mentions permettant à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations . L'URSSAF fait valoir que la cotisante n'a subi aucun grief dans la mesure où elle a été en mesure de former opposition à la contrainte dans les délais requis. L'URSSAF expose que les mises en demeure sont régulières dans la mesure où le défaut de réception effective de celles-ci par la cotisante n'affecte en rien leur validité, dès lors qu'elles ont été notifiées, par lettre recommandée, à l'adresse connue de la cotisante, qui n'a pas déclaré de changement de lieu de résidence. Elle soutient que la contrainte est régulière dès lors qu'elle fait référence aux mises en demeure préalablement notifiées, détaillant les motifs, la période concernée et le montant des cotisations, permettant ainsi à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, les montants étant identiques dans les mises en demeure et la contrainte. Elle soutient avoir calculé le montant des cotisations en tenant compte des revenus déclarés par la cotisante et conteste la base de calcul retenue par cette dernière. Elle indique qu'il résulte de la situation comptable de la cotisante que cette dernière est redevable de la somme de 11 810,16 euros mais elle ne sollicite que la somme figurant dans la contrainte, soit 8 634,18 euros. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle expose que l'acte de signification de la contrainte est nul dans la mesure où il ne comporte pas la référence de la contrainte. Elle fait valoir que la contrainte est nulle dans la mesure où elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations à défaut de mentionner la nature des cotisations concernées ni leur mode de calcul, et dans la mesure où le montant des sommes figurant dans les mises en demeure ne correspondent pas à celles de la contrainte. Elle conteste avoir été destinataire de la mise en demeure du 11 décembre 2015 alors qu'elle avait informé l'organisme de son changement d'adresse. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes réclamées par l'URSSAF considérant que la base de calcul est erronée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite la condamnation de la cotisante au paiement de la somme de 500 euros. La cotisante, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prétendue irrégularité du procès-verbal de signification de la contrainte Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La nullité d'un acte de procédure telle que l'acte de signification de la contrainte suppose, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, de prouver l'existence un grief (Soc., 8 nov. 1979, n° 78-10.965 : Bull. civ. 1979, V, n° 833). En l'espèce, l'URSSAF a fait signifier à la cotisante une contrainte du 10 juillet 2017, par acte d'huissier en date du 4 août 2017. La cotisante soutient que l'acte de signification est nul dans la mesure où il ne mentionne pas la référence de la contrainte. Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle de l'huissier de justice, qui a mentionné dans la référence de la contrainte le numéro d'identifiant de la cotisante. Il n'est justifié par l'intéressée d'aucun grief résultant de cette erreur dans les modalités de signification de contrainte, dès lors que la contrainte elle-même a bien été jointe à l'acte de signification et que la cotisante a été en mesure de la contester, par voie d'opposition, devant la juridiction compétente e, Le moyen est, dès lors, dénué de tout fondement et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur la régularité de la mise en demeure du 11 décembre 2015 Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par l'article L. 623-1 du même code, au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Selon l'article R.115-7 du même code, toute personne est tenue de déclarer à l'organisme les changements intervenus dans sa situation. En l'espèce, la cotisante conteste avoir été destinataire de la mise en demeure du 11 décembre 2015, qui porte la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Il est de jurisprudence bien établie (2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25.850) que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse connue n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. En l'espèce, la cotisante ne justifiant pas avoir informé l'organisme de son changement d'adresse, la mise en demeure, adressée à la seule adresse alors connue, est de nature à produire tous ses effets. Sur la validité de la contrainte Il résulte des articles L. 244-9 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées, puisque sont mentionnés : -la date de son établissement, soit le 10 juillet 2019; -la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard ; - le motif de la mise en recouvrement : en l'espèce, une absence ou une insuffisance de versement ; - la période de référence: du 1er janvier au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 décembre 2013, du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015. La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 11 décembre 2015 et du 17 mai 2016, qui comportent également le détail et la répartition des diverses cotisations provisionnelles et régularisées au titre des années 2012 à 2015. Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai de trente jours suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice. En outre, les montants des cotisations réclamées sont identiques dans les mises en demeure et dans la contrainte, la CIPAV ayant tenu compte des acomptes, représentant 5 908,71 euros effectués par la cotisante, et des revenus déclarés par cette dernière pour procéder à la régularisation des cotisations. La différence alléguée entre le montant figurant dans la contrainte et l'acte de signification correspond aux frais de signification de la contrainte (186,29 euros). Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, de sorte que la demande relative à l'annulation de la contrainte doit être rejetée. Sur le montant des sommes réclamées Selon les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations afférentes aux années 2012 à 2014, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations afférentes à l'année 2015, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. En l'espèce, la cotisante conteste la base de calcul retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations au titre des années 2012 et 2013 mais ne produit pas aux débats ses déclarations de revenus professionnels (2035) permettant de justifier de ses allégations. La cotisante ne saurait reprocher à l'URSSAF de limiter son recouvrement à la somme de 8 634,18 euros, alors que sa situation comptable fait apparaître une créance d'un montant de 11 810,16 euros, de sorte que le montant réclamé lui est favorable. L'URSSAF justifie des montants réclamés en détaillant le mode de calcul des cotisations dues par la cotisante dans ses écritures et en produisant les revenus déclarés par celle-ci. L'URSSAF est donc bien fondée à réclamer à la cotisante la somme totale de 8 634,18 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2012, 2013, 2014 et 2015. La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en première instance, postérieurement au 1er janvier 2019, et en cause d'appel, ainsi qu'au frais de recouvrement de la contrainte, en ce compris les frais de signification. Elle sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, REJETTE le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de la contrainte du 10 juillet 2017, signifiée le 4 août 2017, par l'URSSAF Ile-de-France à Mme [C] [I] ; Dit que cette contrainte est régulière ; CONDAMNE Mme [C] [I] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 8 634,18 euros afférente aux cotisations et majorations de retard pour les années 2012 à 2015 ; CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens de première instance, postérieurs au 1er janvier 2019 et d'appel, et aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] [I] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 500 euros. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
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65a0f95e383a880008fd09d0
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