Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f962383a880008fd09d2
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch. Protection sociale (anciennement 5ème chambre sociale) ARRÊT N°. CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/01040 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDEN AFFAIRE : [12] C/ S.A.S. [15] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 16] N° RG : 20/00306 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [13] la SAS [8] AVOCAT Copies certifiées conformes délivrées à : [12] S.A.S. [15] Docteur [K] [N] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La [12] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [15] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - N° du dossier 12074343 substituée par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - N° du dossier 12074343 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, FAITS ET PROCÉDURE Employé par la société [15] (la société) en qualité d'opérateur polyvalent, M. [L] [H] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 26 avril 2016, au titre d'une 'tendinopathie latérale du coude droit' que la [10] (la caisse) a pris en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué. Considérant que le taux attribué à la victime avait été surévalué, la société a saisi, le 21 août 2019, la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 14 décembre 2021, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 25 juillet 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la victime, suite à la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2016 ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle expose que l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société, dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui n'est pas un recours juridictionnel, mais une procédure administrative, n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime, l'employeur ayant la possibilité de former un recours devant le tribunal judiciaire dans le cadre duquel s'exerce un débat contradictoire. A titre subsidiaire, elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif et ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une consultation médicale. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle expose que la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas à son médecin consultant le rapport d'évaluation des séquelles, ce dernier n'a pas pu vérifier, dans le cadre d'un débat contradictoire, si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime avait été correctement évalué, ce qui rend inopposable à son encontre la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la victime. A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure de consultation sur pièces et la transmission à son médecin consultant l'ensemble des éléments ayant permis l'évaluation des séquelles de la victime. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Selon les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du même code, issus du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente. Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité à la victime au motif que l'intégralité du rapport médical n'a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable. Cependant, dans les contestations d'ordre médical, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert médical ou un médecin consultant qui, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l'organisme social. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre du recours préalable obligatoire sont inopérants. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il est constant que la victime souffre d'une épicondylite latérale droite. Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles 'd'une épicondylite latérale droite compliquée d'algoneurodystrophie traitée chirurgicalement avec physiothérapie consistent en des douleurs très importantes de la région du coude droit limitant fortement la force de serrage de la main droite'. La commission médicale de recours amiable de la caisse n'a pas rendu d'avis dans le délai imparti. Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande d'inopposabilité de la décision attribuant à M. [L] [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [H], ORDONNE une consultation sur pièces confiée à : Docteur [K] [N] Unité médico-judiciaire [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 6] [Courriel 14] qui prêtera serment par écrit, afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2018, le taux d'incapacité permanente de M. [L] [H] au titre d'une 'tendinopathie latérale du coude droit' prise en charge, par la [10] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, sous le libellé d'épicondylite latérale droite ; Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cette maladie, ainsi que sur le coefficient professionnel susceptible d'être appliqué, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ; Dit que la [10] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [E] [Y] ([Adresse 7]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la société [15] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ; Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 11 juin 2024 ; Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [9] ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f962383a880008fd09d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel