Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f967383a880008fd09d4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88U Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/01063 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDHW AFFAIRE : [A] [X] C/ LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00488 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL LEFEVRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : Laurence BOUNAIX LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085 APPELANTE **************** LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES Hôtel du Département [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Mme [R] [P] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE FAITS ET PROCEDURE [V] [X], atteinte de troubles autistiques sévères, a été hébergée dans des foyers d'accueil médicalisé du 7 janvier 1993 au 25 avril 2020, date de son décès. Les héritières de [V] [X] sont, à part égale, ses deux soeurs, Mme [A] [X], par ailleurs tutrice de [V] [X], et Mme [Z] [T] (les héritières), l'actif net de la succession étant évalué à la somme de 712 400,34 euros. Par décision du 3 décembre 2020, le président du conseil départemental des Yvelines (le département) a notifié aux héritières sa décision de récupérer sur l'intégralité de la succession les sommes avancées au titre de l'aide sociale, pour la prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de [V] [X] au sein du foyer d'accueil médicalisé [6] à [Localité 5], du 7 janvier 1993 au 7 janvier 2013. Après rejet, le 23 février 2021, de son recours administratif préalable, Mme [A] [X] (la requérante) a assigné le département devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré ce recours recevable mais mal fondé et l'a rejeté ; - constaté que le département est fondé à récupérer la somme de 712 400,34 euros à hauteur de l'actif net de succession de [V] [X] ; - condamné la requérante à payer au département la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La requérante a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande : - de constater qu'elle a assumé la charge effective et constante de [V] [X] et qu'elle est dès lors est en droit de bénéficier de l'exonération de la récupération, par le département, des prestations d'aides sociales versées à [V] [X] sur la succession de cette dernière, dans la limite de la part successorale qui lui est dévolue ; - de constater que le département n'est pas fondé à récupérer l'intégralité de la somme de 712 400,34 euros à hauteur de l'actif net de la succession ; - d'annuler les décisions du conseil départemental des Yvelines du 3 décembre 2020 et du 23 février 2021. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le département sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en estimant que la requérante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait assumé la charge, de façon effective et constante, de sa soeur, pour prétendre au bénéfice de l'exonération de la récupération de l'aide sociale sur sa part de l'actif nef successoral. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la requérante demande la condamnation du département à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et de 2 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Le département demande l'octroi de la somme de 3 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. En l'espèce, la décision litigieuse émise par le département a été notifiée aux deux héritières. Mme [Z] [T], concernée au même titre que la requérante par la créance revendiquée par le département contre la succession, n'a pas été mise en cause dans la procédure. Il sera donc enjoint à la requérante de procéder, par voie d'assignation, à la mise en cause de Mme [Z] [T]. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. Compte-tenu de sa spécificité et des enjeux, l'affaire sera examinée en formation collégiale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : SURSOIT à statuer sur les demandes ; ENJOINT à Mme [A] [X] de procéder, par voie d'assignation, à la mise en cause de Mme [Z] [T] pour l'audience du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures ; ORDONNE la réouverture des débats à la date susvisée ; DIT que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ; RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f967383a880008fd09d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel