Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f96d383a880008fd09d8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02494 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLRQ AFFAIRE : S.A.S. [11] C/ [D] [I] CPAM DU RHONE S.A.S [12] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 20/00788 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS [10] la SELARL [13] CPAM DU RHONE la SELARL [9] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [11] [D] [I], CPAM DU RHONE, S.A.S. [12] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 APPELANTE **************** Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Me Ansiau maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 7] dispensée de comparution par ordonnance du 21 novembre 2022 S.A.S. [12] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT FAITS ET PROCEDURE, Salarié de la société [12], entreprise de travail temporaire (l'employeur), et mis à la disposition de la société [11] (l'entreprise utilisatrice), M. [D] [I], anciennement M. [U] [S] à l'état civil (la victime), a, le 31 mai 2019, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge, le 19 juin 2019, au titre de la législation professionnelle. Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur, a commis une faute inexcusable ; - dit que les indemnités qui pourraient lui être dues seront majorées dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire en reconnaissance des séquelles indemnisables ; - avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale de la victime ; - sursis à statuer, dans l'attente de l'expertise médicale judiciaire, concernant la demande de prise en charge des frais d'assistance du médecin-conseil de la victime ; - débouté la victime de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'information et pour défaut d'établissement du document unique d'évaluation des risques ; - condamné l'employeur à verser à la victime six mois de salaire au titre de la perte de son emploi ; - accueilli la caisse en son action récursoire contre l'employeur ; - condamné l'employeur à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par la victime et au titre des majorations d'indemnité qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - condamné l'entreprise utilisatrice à rembourser à l'employeur toute somme au paiement de laquelle elle sera tenue à l'égard de la caisse en exécution du jugement ; - condamné l'entreprise utilisatrice à payer à la victime la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'entreprise utilisatrice et l'employeur ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 11 mai 2023, la cour de céans a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/02494 et 22/02495 et dit que l'instance sera poursuivie sous le numéro de RG 22/02494 ; - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il débouté la victime de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'information et pour défaut d'établissement du document unique d'évaluation des risques ; - sursis à statuer sur les autres demandes et notamment, sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] ou de la société [11], substituée dans la direction de l'employeur ; - ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire les pièces et à fournir les explications demandées dans les motifs de l'arrêt ; - réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a de nouveau été plaidée à l'audience du 23 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat, à l'exception de la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 21 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'entreprise utilisatrice sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable et le rejet des prétentions de la victime sur ce chef. A titre subsidiaire, elle demande : - de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente ou de l'indemnité en capital ; - de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour la liquidation des préjudices de la victime ; - de débouter la victime de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'information et pour défaut d'établissement du document unique d'évaluation des risques ; - de débouter la victime de sa demande de dommages-intérêts en raison de la perte d'emploi ; - de dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à la victime en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; - de rejeter l'appel en garantie de l'employeur et, en tout état de cause, de limiter ce dernier en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l'accident de la victime. L'employeur ainsi que la victime s'en remettent à leurs conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience du 13 avril 2023. Il est renvoyé à ces conclusions (celles de l'employeur sont formalisées sous deux jeux distincts, répondant aux numéros de RG 22/02494 et RG 22/02494) pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience, la victime demande que la mission de l'expert soit complétée et étendue à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel. Aux termes de ses conclusions écrites reçues le 18 novembre 2022 et régulièrement communiquées, la caisse, dispensée de comparution, s'en remet à la cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'entreprise utilisatrice demande de condamner la victime à lui verser la somme de 2 000 euros. La victime sollicite la condamnation de l'employeur, et subsidiairement de l'entreprise utilisatrice, à lui verser la somme de 4 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé, à titre préliminaire, que l'arrêt du 11 mai 2023 rendu par la cour de céans dans le présent litige a statué sur les demandes de la victime en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'information et pour défaut d'établissement du document unique d'évaluation des risques, confirmant le jugement déféré sur ces chefs. **** * Sur la présomption de faute inexcusable Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. En l'espèce, la victime, sans évoquer formellement la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions susvisées, indique toutefois qu'il ressort des termes de son contrat de mission temporaire qu'elle devait être soumise à une formation renforcée à la sécurité. Le jugement entrepris fait expressément mention de la faute inexcusable présumée au sens des dispositions susvisées et l'entreprise utilisatrice estime que la victime n'était pas exposée à un risque particulier à son poste de travail, de sorte que l'obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité ne s'imposait pas. Il s'ensuit que l'existence d'une faute inexcusable présumée est dans les débats. Cependant, il n'est nullement établi que la victime occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Le contrat de mise à disposition du 26 avril 2019 indique que le poste d'ouvrier polyvalent occupé par la victime n'est pas à risque. De ce contrat, il ressort que la victime devait accomplir diverses missions pour le bon fonctionnement du tunnelier, la maintenance et l'approvisionnement, ce qui permet d'exclure son exposition à des travaux présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens des dispositions précitées du code du travail. L'existence d'une faute inexcusable présumée sera donc écartée. Sur la faute inexcusable de droit commun Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que l'entreprise utilisatrice était chargée des travaux de génie civil pour la construction d'un ouvrage sur le chantier de la ligne 15 Sud Lot T3C dans le cadre du Grand Paris. Selon la déclaration d'accident du travail, la victime intervenait avec d'autres salariés pour effectuer des opérations de maintenance du tunnelier ; en ouvrant une porte blindée, le marinage s'est déversé sur elle et ses collègues, lui occasionnant de nombreuses blessures. Selon les explications fournies par l'entreprise utilisatrice, l'ouverture de la porte d'accès à la chambre d'abattage latérale gauche a été entreprise pour procéder à une vérification visuelle des dents et molettes de la tête du tunnelier. Le pilote du tunnelier a informé le chef d'équipe de la présence d'une pression de 0,2 à 0,3 bars relevée sur les capteurs de pression dans la chambre d'abattage (dite encore chambre à bulle). La victime a débuté les opérations d'ouverture de la porte sous la direction et le contrôle de son chef d'équipe, en procédant au dévissage des boulons de fixation de la porte. À la dépose du dernier boulon, les taquets n'ont pas retenu la porte qui s'est ouverte brutalement sous la poussée de terre ; la coulée a déséquilibré les personnes présentes. Au moment des faits, la victime se trouvait devant la porte d'accès de la chambre d'abattage (cf : rapport d'enquête à la suite de l'accident, produit dans le cadre de la réouverture des débats). Elle était donc, en quelque sorte, 'en première ligne'. Il ressort de ces éléments que la victime a été blessée par l'ouverture non contrôlée d'une porte blindée du tunnelier soumise à une pression trop élevée. Contrairement à ce que soutient l'entreprise utilisatrice, les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées. L'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé lors de l'ouverture de cette porte, en présence d'un risque de surpression avéré. La présence de vannes d'équilibrage permettant de dégonfler la chambre à bulle (cf : note technique du 31 juillet 2023, p. 6) démontre, au surplus, que ce risque était prévisible. Les pièces produites à la suite de la réouverture des débats confirment que la valeur de 0,2 à 0,3 bars relevée sur les capteurs de pression est considérable, puisqu'elle représente « une différence de pression de 2 à 3 tonnes au m2 entre la chambre d'abattage et la jupe du tunnelier » (note technique précitée, p. 5). Le risque lié à l'ouverture des portes d'accès à la chambre d'abattage est, au demeurant, analysé et pris en compte dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, comme le souligne en conclusion la note technique du 31 juillet 2023. S'agissant des mesures prises pour prévenir un tel risque, la victime, employée comme ouvrier polyvalent, avait reçu des formations d'ordre général (cf : fiches d'accueil sur le chantier, pièces n° 8 et 9 de l'entreprise utilisatrice), liées, notamment, à l'utilisation d'un engin de chantier (cf : pièce n° 10). D'après son curriculum vitae (pièce n° 1 de l'employeur), elle dispose d'une formation sécurité 'zéro accident' dispensée en 2017 dans le cadre d'une formation 'amiante sécurité EDF'. La victime a également, avant l'intervention, participé à un 'briefing de poste' non formalisé, réalisé par le chef d'équipe, portant sur les consignes d'accès au front. C'est dans ce cadre que l'information a été donnée, par le pilote, d'une pression de 0,2 à 0,3 bar (rapport d'enquête, p. 3). Il est noté l'absence de relais sous la forme de consignes écrites. Ces formations ou informations sont manifestement insuffisantes à prévenir le risque qui s'est finalement réalisé. Aucune consigne n'a été diffusée sur la lecture des capteurs de pression, sur la manipulation de la vanne de rééquilibrage et de façon générale, sur les précautions à prendre pour effectuer, sans danger, l'ouverture de la porte de la chambre d'abattage. La note technique du 31 juillet 2023 dont se prévaut l'entreprise utilisatrice souligne que l'absence de vérification de la baisse de surpression, par une équipe qualifiée et expérimentée, comme celle présente le jour de l'accident, n'est pas explicable, s'agissant d'une opération élémentaire. Ce constat ne constitue pas une circonstance indéterminée de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Au surplus, il résulte de l'examen du parcours professionnel du salarié victime que celui-ci ne bénéficiait pas, en ce domaine, d'une expérience telle qu'elle rendait superflu tout rappel des consignes de sécurité, ne serait-ce qu'au regard de l'ampleur du danger. Son curriculum vitae versé aux débats témoigne de compétences et d'expériences professionnelles plutôt variées, et aucun savoir spécifique n'est mis en exergue sur les risques inhérents à l'activité de tunnelier. L'entreprise utilisatrice ne peut davantage se retrancher derrière l'éventuelle négligence de son chef d'équipe pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable, dès lors que ses propres manquements apparaissent comme une cause nécessaire de l'accident. Les conditions d'une telle faute apparaissent réunies. Eu égard aux développements qui précèdent et aux circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, la faute inexcusable apparaît entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur les conséquences de la faute inexcusable Contrairement à ce que soutient l'entreprise utilisatrice, l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué à compter du 12 mars 2021, par décision du 12 octobre 2021 (pièce n° 4 produite par la caisse). La victime est donc fondée à obtenir la majoration de la rente au taux maximum, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser six mois de salaire à la victime au titre de la perte de son emploi, une telle perte ne constituant pas un préjudice, non couvert par la rente, susceptible d'être indemnisé à la suite de la reconnaissance d'une faute inexcusable, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. L'expertise médicale ordonnée par les premiers juges apparaît justifiée, sauf à la compléter sur certains postes de préjudice (déficit fonctionnel, préjudice esthétique et préjudice sexuel), comme le demande la victime, selon les modalités prévues au dispositif. En revanche, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la victime demandant à ce que l'expertise porte sur la fixation des séquelles indemnisables. C'est encore à bon droit que les premiers juges ont sursis à statuer sur la demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance aux opérations d'expertise, celles-ci n'ayant pas encore eu lieu. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, sauf à préciser que cette action récursoire s'étend à la majoration de la rente payée par la caisse, selon les modalités fixées par le texte susvisé. Sur l'action en garantie exercée par l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice Selon l'article L. 241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par l'article R. 242-6-1 du même code. Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l' employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s'ensuit que si l'entreprise de travail temporaire reste seule tenue, envers l'organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle dispose d'un recours à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires et la répartition de la charge financière de l'accident (2e Civ., 12 mars 2009, n° 08-10.629 et 08-11.735, Bull. 2009, II, n° 73). En l'espèce, l'employeur demande à ce que cette garantie s'applique à l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l'accident, en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale (p. 20 de ses conclusions, présentées sous le numéro de RG 22/02495). Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction du salarié victime. L'employeur est donc fondé en sa demande tendant à ce que le coût de l'accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, en sus du remboursement des compléments de rente et indemnités. Le jugement sera confirmé et complété sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens exposés en appel seront mis à la charge de l'employeur. L'entreprise utilisatrice sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur devra également verser, à la victime, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel. L'employeur sera intégralement garanti du paiement, à la victime, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour de céans le 11 mai 2023 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [12] à verser à M. [D] [I] six mois de salaire au titre de la perte de son emploi ; Statuant à nouveau sur ce chef ; DÉBOUTE M. [D] [I] de sa demande en paiement de six mois de salaire au titre de la perte de son emploi ; CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus des points restant à juger ; Y ajoutant, ALLOUE à M. [D] [I] la majoration de la rente au taux maximum, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui en récupérera le capital représentatif auprès de la société [12] ; COMPLÈTE comme suit la mission de l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans son jugement du 15 juillet 2021 : L'expert aura également pour mission, en sus de l'évaluation des souffrances endurées avant consolidation : - de déterminer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d'apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident en précisant, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, s'il relève de la classe I, II. III ou VI), la date de consolidation étant fixée au 11 mars 2021 ; - de déterminer le préjudice esthétique avant et après consolidation ; - de déterminer le préjudice sexuel (qui est distinct du déficit fonctionnel permanent) ; - de déterminer le déficit fonctionnel permanent (incluant les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien), en fixant le taux de ce déficit ; - de formuler toutes observations utiles à l'identification et à l'évaluation des préjudices subis ; ACCUEILLE la société [12] en son recours pour le remboursement, par la société [11], entreprise utilisatrice, des compléments de rente et indemnités versés à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ainsi que pour la prise en charge, par cette même entreprise, de l'intégralité du coût de l'accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; DIT, n'y avoir lieu de modifier la condamnation au paiement des frais irrépétibles prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre ; CONDAMNE la société [12] aux dépens exposés en appel ; REJETTE la demande de la société [11] et CONDAMNE la société [12] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la société [12] sera intégralement garantie, par la société [11], du paiement à M. [D] [I] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens d'appel ; RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices, après dépôt du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code du travail que larticle L. 4154-2 du code du travail.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 412-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f96d383a880008fd09d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel