Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f971383a880008fd09da
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88I Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02560 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL4L AFFAIRE : [F] [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 20/00344 Copies exécutoires délivrées à : Me Mathilde BAUDIN Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : [F] [D] CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' EURE ET LOIR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007719 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, greffière, FAITS ET PROCEDURE Le 15 septembre 2020, M. [B] [D] (le requérant) a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) le versement d'un capital décès, du fait du décès de son père, [U] [D], le 12 septembre 2020. Le 24 septembre 2020, la caisse a rejeté la demande du requérant, au motif que son père, l'assuré, ne remplissait pas les conditions d'ouverture, la perception d'une pension vieillesse n'ouvrant pas de droits au capital-décès. Le requérant a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 15 décembre 2020, a confirmé la décision de la caisse. Le requérant a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 10 juin 2022, retenant que le père du requérant ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité à la date de son décès et que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un capital-décès, a : - débouté le requérant de son recours ; - condamné le requérant aux entiers dépens. Par déclaration du 16 juillet 2022, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; en conséquence : - d'infirmer le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de chartres n°20/00344 en date du 10 juin 2022 ; statuant à nouveau : - de constater que les conditions d'ouverture du droit au capital décès de [U] [D] sont acquises ; - d'ordonner le versement du capital-décès par la caisse au requérant, ayant-droit du de cujus, soit la somme forfaitaire de 3 737 euros ; - de condamner la caisse aux entiers dépens ; - de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant expose que le fait que son père était titulaire d'une pension vieillesse n'a aucune incidence sur la demande de versement du capital décès par son ayant-droit puisqu'il percevait une pension d'invalidité. Il ajoute que son père ne percevait qu'une partie de sa pension de retraite versée par la CARSAT Centre Val-de-Loire du fait de la perception d'une pension d'invalidité versée par la CNRACL qui devait être convertie en pension de retraite le 1er janvier 2021 ; qu'en exigeant que la pension d'invalidité soit versée par la caisse, celle-ci ajoute une condition aux textes qui n'existe pas. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en tous points le jugement rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; - de juger qu'au jour de son décès, [U] [D] ne remplissait pas les conditions permettant le versement du capital décès au requérant ; - de juger bien fondée la décision de refus de versement du capital décès au requérant ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du requérant. La caisse soutient que le défunt percevait une pension de la CNAV qui ne fait pas partie des conditions d'ouverture des droits à capital décès et que le requérant ne justifie pas qu'il percevait une pension d'invalidité. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. En l'espèce, le requérant se prévaut d'une pension d'invalidité qu'aurait perçu son père. Le père du requérant est décédé le 12 septembre 2020. Le requérant doit donc justifier que, pendant la période du 12 juin au 11 septembre 2020, son père a été titulaire d'une pension d'invalidité. Pour justifier du versement de cette pension d'invalidité, le requérant produit un avis d'imposition sur le revenu 2020 de son père sur lequel apparaissent des revenus au titre des 'Pensions, retraites, rentes' mais sans mention d'une pension d'invalidité. Il produit également une attestation fiscale de la CNRACL (retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) sur laquelle est mentionné 'le montant imposable à déclarer au titre de l'année 2020 à la rubrique 'Pensions, retraites, rentes''. L'origine des sommes versées n'est pas non plus précisée. Le requérant communique enfin des attestations de paiement détaillé provenant de Info Retaite pour les mois de décembre 2019 à mars 2020. Outre le fait que les attestations de paiement ne correspondent pas à la période considérée, soit moins de trois mois avant le décès du père du requérant, elles détaillent toutes les sommes que 'M. [U] [D], né le 15/10/1957 a perçu, au titre de ses retraites'. Ces attestations reprennent donc les retraites versées par l'AGIRC-ARRCO, la CNAV, l'IRCANTEC et la CNRACL, sans mention du paiement d'une pension d'invalidité. Il en ressort que le requérant ne justifie pas que son père était titulaire d'une pension d'invalidité ni que lui-même remplissait les conditions pour bénéficier d'un capital décès au sens de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de capital décès formé par le requérant sera confirmé en toutes ses dispositions. Le requérant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f971383a880008fd09da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel