Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f979383a880008fd09de
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02601 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMEW AFFAIRE : [N] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 20/00340 Copies exécutoires délivrées à : Me Clémence GAUTIER Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : [N] [J] CAISSE PRIMAIRE D'EURE ET LOIR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, FAITS ET PROCÉDURE Le 15 janvier 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 10 janvier 2020 au préjudice de M. [N] [J] (le salarié), ouvrier, qui a affirmé avoir eu un lumbago en soulevant une caisse. Le certificat médical initial du 10 janvier 2020 fait état d'un 'lumbago aigu'. Au regard des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée auprès de l'employeur et du salarié par l'envoi de questionnaires, la caisse a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de l'accident au motif qu'il n'existe pas de preuve qu'il se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Après avoir vu sa contestation rejetée par la commission de recours amiable dans sa séance du 20 octobre 2020, le salarié a saisi, le 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres afin de voir reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 janvier 2020. Par jugement du 20 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire a : - débouté le salarié de sa demande ; - condamné le salarié aux dépens. Par déclaration du 15 juillet 2022, le salarié a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 20 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; et statuant à nouveau, - d'infirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident qu'il a déclaré ; - de juger qu'il rapporte la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail le 10 janvier 2020 ; - de juger qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale ; - de juger qu'il convient d'ordonner à la caisse de le remplir de l'intégralité de ses droits tant au titre des indemnités de sécurité sociale qu'au titre du paiement des frais médicaux ; en tout état de cause, - de condamner la caisse aux entiers dépens. Le salarié expose qu'il a averti son responsable quand la douleur a été croissante, que ce dernier n'a pas déclenché la procédure d'accident du travail mais lui a proposé un bon de sortie dont lui-même n'a pas voulu, étant autorisé à faire une pause. Il précise qu'il verse des témoins au sein de l'entreprise utilisatrice, la société [6], et des attestations de sa famille ; qu'il est resté en arrêt maladie de longs mois avant d'être licencié pour inaptitude professionnelle et reconnu travailleur handicapé. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; - de juger que le salarié n'apporte aucune preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail ; - de juger que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - de juger bien fondée la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par le salarié ; - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du salarié. La caisse affirme que l'employeur n'a été averti que le 13 janvier suivant, que le salarié a indiqué être allé chez le médecin le lendemain, soit le 11 janvier 2020 alors que le certificat médical initial date du 10 janvier 2020, qu'aucun témoin n'est mentionné sur la déclaration d'accident du travail, que l'employeur a émis des réserves car le salarié avait déclaré à son arrivé à un collègue avoir des courbatures, que plusieurs incohérences font douter de la matérialité d'un fait accidentel. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui soutient avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié aurait été victime d'un lumbago en soulevant une caisse de pièces le vendredi 10 janvier 2020 à 00h01 alors que les horaires de travail étaient de 20h55 à 4h55. Cependant, malgré l'indication de la date du 10 janvier 2020 sur la déclaration d'accident du travail, il n'est contesté par aucune des parties que les faits invoqués se seraient produits dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 janvier 2020, et donc exactement le 11 janvier puisque l'horaire précisé est de 00h01. L'employeur, dans son questionnaire, précise qu'il n'est pas habilité, en tant qu'agence d'emploi de travail temporaire, à fournir la liste du personnel d'encadrement présent le jour de l'accident et qu'il convient de s'adresser à l'entreprise utilisatrice [6]. Or le salarié affirme avoir informé son responsable, mais la caisse n'a pas envoyé de questionnaire à l'entreprise utilisatrice. L'employeur a précisé avoir complété la déclaration d'accident du travail sur les propos du salarié et ceux tenus par l'entreprise utilisatrice. Cette dernière semble donc avoir confirmé l'accident survenu brusquement vers minuit. La caisse reproche au salarié de ne pas avoir informé rapidement son employeur. Néanmoins, les faits se sont déroulés dans la nuit précédant la fin de semaine et la caisse reconnaît, dans ses écritures, que la société était fermée le week-end. La caisse émet l'hypothèse que le salarié aurait dû laisser un message téléphonique ou adresser un mail pour justifier de l'heure de l'accident. Ces modalités de communication auraient pu être un élément de preuve supplémentaire de la date de réalisation de l'accident mais pas de connaissance effective de l'information, du fait de la fermeture de l'agence. En tout état de cause, l'employeur n'aurait pu en avoir connaissance que le lundi suivant, date à laquelle il a effectivement été informé par son salarié. La connaissance des faits dès le lundi suivant ne paraît donc pas tardive. Il résulte de l'attestation de M. [G] que le salarié était 'comme d'habitude en forme' quand il l'a vu vers 22 heures. Il rapporte ensuite l'arrivée d'une 'grosse douleur dans le dos vers le milieu de la nuit. Il a averti le chef de secteur après avoir demandé un SST. M. [J] a travaillé toute la nuit malgré sa douleur au dos et on [ne s'est] pas revu depuis la nuit du 10/01/20.' Mme [F] a confirmé que le salarié était en forme et comme d'habitude vers 21h15 et 23h20 mais que, vers 00h30, il était 'assis et tout blanc ça n'allait pas du tout, nous avons averti le responsable et la personne du SST'. Dans son questionnaire, le salarié a exposé qu'il était sur un poste où il faut faire beaucoup de mouvements, qu'il n'y avait pas de cariste cette nuit-là pour effectuer les transactions de bac avec les pièces lourdes et, à faire toujours les mêmes mouvements, il a dû faire un mauvais geste ; qu'il a pris sa pause sur ordre de son chef et qu'il a travaillé pour ne pas perdre sa journée du lendemain ; que le lendemain, en se levant, son dos était bloqué et il a averti la société [6] par téléphone qu'il ne pouvait pas venir travailler. L'épouse du salarié, Mme [J], et ses enfants ont attesté qu'il était parti le vendredi soir, travaillant de nuit cette semaine, en bonne santé puis qu'il était rentré le samedi matin après son travail en se plaignant d'un mal au dos. Le certificat médical initial constate un lumbago aigu et mentionne comme date de l'accident le 10 janvier 2020. Les constatations du médecin sont cohérentes avec l'accident invoqué par le salarié. Le certificat médical initial est, certes, daté du 10 janvier 2020. Néanmoins, les membres de sa famille, dont on ne peut écarter les attestations au seul titre qu'ils ont un lien de parenté et qui peuvent seuls témoigner des faits qui se déroulent dans l'intimité familiale, ajoutent que le salarié a pris rendez-vous avec le médecin le samedi matin, ce qui correspond au 11 janvier 2020. Il convient donc d'en déduire que le médecin, comme d'ailleurs l'employeur lors de la rédaction de la déclaration d'accident du travail, s'est trompé de date lors de la rédaction, en raison de l'horaire atypique de la survenance de l'accident. La caisse ajoute que l'employeur a émis des réserves en précisant que le salarié avait déclaré, avant sa prise de poste, à son collègue, M. [S], avoir des courbatures. Outre que la localisation des courbatures n'est pas connue et peut n'avoir aucun rapport avec une douleur au dos, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément. Enfin, le tribunal, pour débouter le salarié de son recours, a notamment écrit : ' sur ce certificat médical initial, il est précisé que Monsieur [J] a présenté la feuille d'accident de travail/maladie professionnelle. Le formulaire doit être, en cas d'accident du travail, remis par l'employeur au salarié ce qui démontre qu'au moment de la rédaction du certificat médical, la déclaration d'accident de travail avait été faite. Bien qu'il ne soit pas marqué duplicata sur ce document, il ne peut avoir été rédigé le 10 janvier 2020, l'employeur mentionnant que l'accident du travail avait été connu le 13 janvier 2020 la déclaration d'accident de travail n'ayant été établie que le 15 janvier 2020. Cela accréditerait la réserve de la société [5] faisant état d'un arrêt maladie de droit commun.' Néanmoins, aucun élément n'est produit à l'appui de cette affirmation confuse, la caisse ne produisant aucun certificat médical 'de droit commun'. De plus, à supposer que le médecin a corrigé son certificat médical initial postérieurement au 13 janvier 2020 pour établir un certificat d'accident du travail, cela ne remet pas en cause ses constatations médicales qui ne sont d'ailleurs pas contestées par les parties. Il ressort de l'ensemble des éléments (déclarations du salarié, corroborées par les constatations médicales et les témoignages versés aux débats) qu'il existe un faisceau d'indices suffisants pour définir un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 qui doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement entrepris, qui a rejeté le recours formé par le salarié, sera infirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'accident subi par M. [N] [J] le 11 janvier 2020 est un accident du travail qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f979383a880008fd09de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel