Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f97b383a880008fd09e0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 870 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02615 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMGX Jonction avec le n°RG 22/02726 AFFAIRE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ [L] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 22/0003 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Me Mathilde PUYENCHET Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [L] [H] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, en son représentant légal [Adresse 10] [Localité 6] représentée par M. [V] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANT **************** Monsieur [L] [H] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2067 substitué par Me Baptiste PROUTHEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014 - N° du dossier 2067 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 8 juillet 2017 puis revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a notifié au cotisant une mise en demeure établie le 10 juillet 2017 d'avoir à payer la somme de 57 769 euros correspondant à 42 974 euros de cotisations et à 9 795 euros de majoration de retard, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2022, l'URSSAF a signifié, à la personne même du cotisant, une contrainte émise le 6 décembre 2022 à l'encontre de ce dernier portant sur la somme totale de 11 010 euros, correspondant à 8 327 euros de cotisations et 2 683 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2012. Par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2022, l'URSSAF a signifié, à la personne même du cotisant, une contrainte émise le 6 décembre 2022 à l'encontre de ce dernier portant sur la somme totale de 22 360 euros, correspondant à 17 925 euros de cotisations et 4 435 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2013. Par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2022, l'URSSAF a signifié, à la personne même du cotisant, une contrainte émise le 6 décembre 2022 à l'encontre de ce dernier portant sur la somme totale de 15 337 euros, correspondant à 12 660 euros de cotisations et 2 677 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2014. Le cotisant a formé opposition aux trois contraintes le 14 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement rendu le 8 juillet 2022, a : - annulé les trois contraintes du 6 décembre 2021 ; - mis les frais de signification de contrainte à la charge de l'URSSAF ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; - condamné l'URSSAF à verser au cotisant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Par deux déclarations des 26 et 27 décembre 2022, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - de joindre les affaires enregistrées sous les références RG 22/02726 et RG 22/02615 ; - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions, hormis celle qui ordonne la jonction des procédures ; - de débouter le cotisant de ses oppositions à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de valider les trois contraintes du 06 décembre 2021 ; - de condamner le cotisant au paiement des contraintes, soit la somme de 48 707 euros ; - de condamner le cotisant au paiement des frais de signification des contraintes, soit 211,44 euros, sur le fondement de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; - condamner le cotisant aux dépens. L'URSSAF affirme que le tribunal avait commis une confusion en mentionnant que la mise en demeure du 10 juillet 2017 avait pour objet un redressement alors qu'il s'agit de cotisations et contributions sociales dues à titre personnel par le cotisant ; que l'adresse à [Localité 9] était toujours valide puisque la lettre recommandée n'est pas revenue 'inconnu à l'adresse' mais 'pli avisé et non réclamé' ; que le fait de ne pas être allé chercher sa lettre recommandée n'affecte pas la validité de la mise en demeure. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 8 juillet 2022 ; - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions : - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le cotisant soulève l'irrégularité des contraintes, l'URSSAF ne démontrant pas avoir régulièrement adressé une mise en demeure à son adresse. Il précise que l'URSSAF lui a envoyé la mise en demeure à une ancienne adresse, à [Localité 9], alors qu'elle avait connaissance de son adresse, à [Localité 8], et lui avait déjà adressé des courriers à cette même adresse. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. Le cotisant sollicite, quant à lui, le bénéfice d'une indemnité de 3 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 22/02615 et 22/02726, s'agissant de deux recours identiques contre une même décision du tribunal judiciaire de Chartres. Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 22/02615. Sur la régularité de la mise en demeure et des contraintes Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, toute action ou poursuite est précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant. En l'espèce, le cotisant conteste la régularité de la procédure, la mise en demeure du 10 juillet 2017 ayant été envoyée à son ancienne adresse, [Adresse 4], alors qu'il demeurait, au moment de l'envoi de cette mise en demeure au [Adresse 2]. Le cotisant communique plusieurs documents intitulés 'dernier avis avant poursuite' de la part de l'URSSAF en date des 22 août 2016, 21 décembre 2016 et 22 juin 2017, adressés au [Adresse 1] à [Localité 8]. Le cotisant justifie aussi avoir reçu de l'URSSAF deux lettres d'observations de la part de l'URSSAF en date du 1er septembre 2016, à [Localité 8], pour son activité d'auto-entrepreneur à [Localité 9] et à [Localité 8]. Le cotisant produit également un courrier de l'agent comptable de l'URSSAF en date du 4 avril 2017 en réponse à une demande du cotisant pour obtenir les références bancaires de l'URSSAF. Enfin, le cotisant présente deux mises en demeure envoyées par l'URSSAF en date des 31 mai et 28 juin 2017, toujours adressées à [Localité 8]. En réponse, l'URSSAF soutient que l'adresse de [Localité 9] était toujours valide puisque la lettre recommandée est revenue 'pli avisé et non réclamé' et que cette adresse était mentionnée comme domicile du cotisant devenu gérant d'une société [7] le 20 août 2018. Cependant la déclaration relative au dirigeant de la société [7] est datée de plus d'un an après l'envoi de la mise en demeure litigieuse et ne saurait justifier de la réalité de l'adresse plus d'un an auparavant. De surcroît, l'indication portée par les employés de la Poste sur une lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire ne saurait valoir seule preuve absolue du domicile du cotisant. Il en résulte que l'URSSAF était parfaitement informée de l'adresse du cotisant à [Localité 8] et a envoyé la mise en demeure du 10 juillet 2017 à une adresse inexacte. La mise en demeure est donc irrégulière. Les contraintes ont été signifiées sur la base d'une mise en demeure irrégulière et c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé les trois contraintes. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer au cotisant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE LA JONCTION, sous le numéro 22/02615, des procédures enregistrées sous les numéros 22/02615 et 22/02726 ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE l'URSSAF du Centre Val-de-Loire aux dépens d'appel ; DÉBOUTE l'URSSAF du Centre Val-de-Loire de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF du Centre Val-de-Loire à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f97b383a880008fd09e0
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