Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f97f383a880008fd09e2
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02630 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMIA AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/00653 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la AARPI GZ AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 APPELANT **************** S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT FAITS ET PROCEDURE Salarié de la société [5] (la société) en qualité d'auditeur-contrôleur, M. [E] [G] (la victime) a été victime d'un accident le 21 août 2018 que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse), après instruction, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 19 novembre 2018. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime. Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposable à la société la décision du 19 novembre 2018 rendue par la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 21 août 2018 à la victime, - dit qu'est privée de tout effet la décision de la CRA en date du 24 novembre 2019 relative à l'opposabilité de la prise en charge de l'accident de travail subi par la victime, - déboute les parties de toutes autres demandes, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées par le biais de leur représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - confirmer la décision de la CRA en date du 24 novembre 2019, - constater la matérialité de l'accident de travail, au regard des éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes, - déclarer la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la victime le 21 août 2019 opposable à la société ; - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites, déposées par le biais de leur conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; - déclarer inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de l'accident du 21 août 2018 déclarée par le salarié. Aucune partie ne sollicite de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident du travail Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique, nonobstant l'absence de témoins des faits. La société rétorque que le salarié se serait blessé à la cheville à 13h40 alors que son service terminait à 13h30, qu'alors que de nombreux salariés étaient présents à la fin du service, le salarié victime ne donne pas de nom de témoin, et enfin, que l'employeur n'a été prévenu que le lendemain du fait accidentel. En l'espèce, le salarié déclare s'être 'tordu' la cheville droite à 13h40, juste à la fin de son service, en se rendant à son vestiaire, qu'il a vu un médecin le lendemain le 22 août 2018, lequel fait état d' 'une entorse de la cheville droite', corroborant ainsi les déclarations du salarié selon lesquelles il se serait blessé en glissant sur le trottoir. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 22 août au 4 septembre 2018. Lors de l'instruction par la caisse, le salarié a maintenu ses déclarations, précisant que 'en croisant des collègues sur le trottoir, j'ai décalé le pied droit sur la bordure côté pelouse' et qu'il avait averti, M. [O] [X], son supérieur hiérarchique, tout de suite après. Joint téléphoniquement, M. [O] [X], premier averti selon le salarié, déclare qu'il n'a été averti que le 22 août 2018, après le briefing de 5h35, lorsque le salarié l'a informé de ce qu'il s'était blessé la veille à la cheville en descendant d'un trottoir à la fin de son service. Vers 10h dans la matinée, un collaborateur est venu le voir pour lui dire que le salarié avait très mal à la cheville et qu'il était à l'infirmerie. M. [O] [X] confirme que le lieu de l'accident, se situe bien sur le chemin du vestiaire, emprunté par les salariés. D'une part, si l'absence de témoin direct n'est pas en soi un motif excluant la présomption d'imputabilité, il résulte du dossier que le fait accidentel a causé une lésion, sur le lieu de travail et à un horaire extrêmement proche des horaires de travail. Sur ce point précis avancé par la société, l'accident litigieux a eu lieu 10 minutes après la fin du service, sur le trajet du vestiaire, impliquant donc encore la présence du cadre professionnel, et en cela, doit être nécessairement intégré dans les heures du travail. D'autre part, sur ce témoignage téléphonique de M. [O] [G] qui a eu lieu 2 mois après l'accident, si les premiers juges ont retenu qu'il disait avoir été avisé le lendemain de l'accident, alors que le salarié précisait l'avoir avisé le jour-même, il ressort cependant de l'ensemble du témoignage que la description des circonstances de l'accident sont identiques (glissé sur un trottoir à la fin du service). Par ailleurs, le lieu de l'accident est bien reconnu, les horaires ne sont pas contestés. Cela est même corroboré par le fait qu'un collaborateur lui a confié que le salarié se plaignait de douleurs importantes à la cheville à partir du lendemain matin, nécessitant qu'il se rende à l'infirmerie. Enfin, si la société reproche au salarié de l'avoir avisée que le lendemain, il ne saurait être reproché au salarié, au vu de la lésion (entorse à la cheville), d'avoir consulté un médecin uniquement le lendemain, ni d'avoir avisé son employeur non pas à la fin de sa journée de travail, mais seulement le lendemain tôt dans la matinée alors que, revenu travailler, les douleurs semblaient se réveiller en fin de matinée tel que cela ressort du témoignage de son supérieur hiérarchique. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'est démontrée l'existence par la caisse d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion, de sorte que la prise en charge de l'accident litigieux apparaît fondée. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que l'accident dont M. [E] [G] a été victime le 21 août 2018 et déclaré le 23 août 2018 constitue un accident du travail et doit être pris comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société [5] aux dépens éventuellement exposés en première instance et en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f97f383a880008fd09e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel