Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f983383a880008fd09e4
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch. Protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02660 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMLP AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIR C/ S.A.S.U. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/01071 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SELARL R & K AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIR S.A.S.U. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIR [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 APPELANT **************** S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 - N° du dossier 20190528 substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442 - N° du dossier 20190528 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, FAITS ET PROCEDURE Salarié de la société [4] (la société), M. [S] [Y] (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident le 9 juillet 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 3 octobre 2018. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 janvier 2019, sans séquelle indemnisable. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposables à la société, à compter du 21 juillet 2018, les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail survenu le 9 juillet 2018 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la caisse aux entiers dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle expose que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation sont donc opposables à la société. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, considérant que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. A tout le moins, elle sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 31 juillet 2018, conformément à l'avis de son médecin consultant, le docteur [B], considérant qu'il existe une pathologie interférente non imputable à l'accident du travail. A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces, compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur et du caractère disproportionné (207 jours) des soins et arrêts de travail prescrits à la victime par rapport à la bénignité de la lésion initiale. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision de prise en charge de l'accident du travail n'étant pas contestée, seule est en litige la question de l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime consécutivement à l'accident du travail du 9 juillet 2018. Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l'absence de continuité de soins et de symptômes n'étant pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a ressenti une douleur à l'épaule droite alors qu'elle a poussé une palette qui s'était coincée lors de l'utilisation de la cercleuse automatique. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident, fait état d'une 'lésion de la coiffe des rotateurs épaule droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2018, prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 31 janvier 2019, date de consolidation de son état de santé, ainsi que la caisse en justifie par les pièces qu'elle produit. Les certificats médicaux de prolongation font mention de 'trauma épaule droite-IRM en attente-suspicion rupture tendineuse ' 'tendinite épaule droite' 'trauma épaule droite IRM : capsulite rétractile -> kiné' ' kiné en cours 3 fois/ sem = arthrodistension en attente' ', qui correspondent au siège et à la nature des lésions initialement constatées. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation. L'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (207 jours) et les lésions résultant de l'accident n'est pas de nature à renverser cette présomption. La société se prévaut de l'avis de son médecin consultant, le docteur [B], qui énonce que l'accident du travail n'est responsable que d'une 'simple contusion de l'épaule droite'. Il note que la 'capsulite rétractile', diagnostiquée le 31 août 2018, constitue une nouvelle lésion, non instruite par la caisse et qui n'est pas imputable à l'accident du travail du 9 juillet 2018, mais à un état pathologique interférent. Il relève une discordance entre la date de consolidation fixée au 31 janvier 2019, soit 5 mois après le diagnostic de capsulite rétractile et 2 mois après l'arthrodilatation alors qu'une 'capsulite ne guérit pas si rapidement', ce qui confirme, selon le docteur [B], l'existence d'un état pathologique interférent. Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de cet avis médical l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 31 janvier 2019. De même, l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est nullement avérée. En outre, le médecin conseil de la caisse a considéré, le 18 septembre 2018, que les lésions mentionnées dans les certificats médicaux étaient imputables à l'accident du travail du 9 juillet 2018. Il ressort des développements qui précèdent que la société n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe et que les éléments produits ne justifient pas la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. La prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de la l'accident du travail sera déclarée opposable à la société, jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2019. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire seront rejetées. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [Y], au titre de l'accident du travail du 9 juillet 2018 et jusqu'à la consolidation fixée au 31 janvier 2019, opposables à la société [4] ; REJETTE la demande d'expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f983383a880008fd09e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel