Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f98b383a880008fd09e8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 320 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88Q Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02698 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM2U AFFAIRE : [E] [G], en qualité de responsable légal de [C] [U] ... C/ LA MDPH DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 21/01239 Copies exécutoires délivrées à : [E] [G] [Z] [U] LA MDPH DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [G] [Z] [U] LA MDPH DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [G], en qualité de responsable légal de [C] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne Monsieur [Z] [U], en qualité de responsable légal de [C] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne APPELANTS **************** LA MDPH DES HAUTS DE SEINE Section enfants - Pôle Solidarité Service contrôle et accès aux droits des usagers Unité recours [Localité 3] représentée par M. [I] [J] (représentant légal) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 2020, M. [Z] [U] et Mme [E] [G] ont formé une demande de renouvellement de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément de catégorie 5 pour leur fils mineur, [C] [U], né le 23 février 2016, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ( MDPH). La MDPH a, par décision notifiée le 5 mars 2021, renouvelé l'AEEH ainsi que le complément de l'AEEH de catégorie 3, pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023. La CDAPH rejeté le recours gracieux de M. [Z] [U] et Mme [E] [G] le 18 juin 2021. Par jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté les requérants de leurs demandes d'attribution d'un complément de 5ème ou 6ème catégorie de l'AEEH, - dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la CDAPH du 18 juin 2021, - condamné les requérants aux dépens. Les requérants ont relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023. Lors de l'audience, la MDPH, régulièrement convoquée par la cour d'appel et informée des pièces communiquées par les requérants par lettre recommandée, a sollicité le renvoi à 9h15, lequel a été refusé à 11h, laps de temps pendant lequel elle a pu consulter les pièces adverses et prendre attache avec l'organisme. Présents à l'audience, les requérants ont demandé à la cour: - d'infirmer le jugement, - de leur octroyer le bénéfice du complément de l'AEEH de catégorie 6, - de leur octroyer le bénéfice du complément de l'AEEH de catégorie 5, avec prise d'effet au 1er mars 2021, date d'échéance de la première décision leur accordant le complément de catégorie 5, - condamner la MDPH aux dépens. Par le biais de son représentant, la MDPH a fait demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris. La MDPH rétorque qu'il convient d'analyser la situation à la date de la demande de renouvellement, et que par ailleurs, seules les dépenses nécessaires pour l'éducation de l'enfant doivent être prises en compte. Seuls les requérants ont formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Autorisés le jour de l'audience, M. [Z] [U] et Mme [E] [G] ont envoyé une nouvelle fois une partie des pièces en cours de délibéré, lesquelles ont été réceptionnées par la MDPH qui a signé l'accusé-réception de la lettre recommandée. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée: 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 296, 88 euros par mois; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. *** Les requérants font valoir qu'à l'époque de leur demande de renouvellement du complément de 5ème catégorie, ils employaient plusieurs personnes pour leur fils, correspondant à un emploi à temps plein et que cela leur coûtait environ 3 207 euros par mois, outre des frais annexes. Par ailleurs, ils soutiennent que leur fils connaît depuis le mois de mai 2020 des problèmes d'épilepsie qui nécessitent, selon eux, une surveillance quotidienne. En l'espèce, l'enfant des requérants, [C], âgé de 5 ans, souffre d'une maladie rare, issue d'une mutation génétique associant de nombreux troubles du comportements (TDA et TDH, troubles de spectre autistique), troubles neurologiques ( retard de développement) et physiologiques (notamment des troubles urologiques). Il n'est pas contesté que les requérants travaillent tous deux à temps plein. Les requérants ont obtenu de la MDPH le 30 septembre 2019 un complément AEEH de 5ème catégorie pour 2 ans soit jusqu'au 31 aout 2021, lequel a été révisé rétroactivement en complément de 3ème catégorie, à compter du 1er mars 2021, en raison de la reconnaissance du recours à une tierce personne, seulement à hauteur de 20h par semaine, et non plus à temps plein, ce qu'ils contestent. Il appartient aux requérants, qui travaillent tous deux, de démontrer que: - qu'ils doivent recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et qu'ils doivent effectuer des dépenses égales ou supérieures à 296, 88 euros par mois - qu'ils doivent recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et que l'état de [C] impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. En l'espèce, les requérants verse aux débats: S'agissant du recours à une tierce personne: Ils versent un contrat de prestation de service auprès de la société 'Apprendre au quotidien' du 20 juillet 2019, pour un intervenant (soit 16h par semaine) mais également pour une psychologue superviseur ( en fonction des besoins de l'enfant et selon factures des mois de septembre 2019 à décembre 2020, soit de facto, pour un temps de prise en charge allant de 3h à plus de 73 heures par mois), et ce en période scolaire et extra-scolaire toute l'année sauf certains jours fériés. En outre, ils ont eu recours à Mme [D] [T], employée familiale, environ 22, 75 heures par semaine (selon fiches de paie de septembre 2020 à janvier 2021). Il ressort donc qu'en moyenne, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qu'au moment de la demande de renouvellement, uniquement pour les matinées avec l'intervenant et l'aide fournie par l'employée familiale, les requérants ont fait appel à des tierces personnes pour prendre en charge [C] pendant 38,75 h par semaine, correspondant à un travail à temps plein. A cela peuvent s'ajouter les heures du psychologue superviseur, rendue nécessaire par la pathologie de [C] qui a des conséquences sur le plan neurologique et comportemental. S'agissant des dépenses mensuelles du couple nécessaires à l'enfant: Tel qu'évoqué ci-dessus, les requérants versent un contrat de prestation de service avec la société 'Apprendre au quotidien' pour l'intervenant soit environ 1 600 euros par mois ( 25 euros de l'heure) sur 9 mois de l'année. Ils communiquent également les factures pour le psychologue superviseur pour les mois de septembre 2019 à décembre 2020, allant selon les mois de 180 euros à 1 756 euros par mois, pendant 9 mois de l'année. Ils justifient également des fiches de salaire pour Mme [D] [T] soit environ 857 euros par mois. Sur la question de la nécessité que leur fils soit gardé à domicile, ils produisent le certificat médical du Dr [F] [Y] du CESAP (antenne du CAMSP de [Localité 4]) en date du 16 juillet 2021, qui atteste de ce que la prise en charge de [C] en centre de loisirs reste difficile. Ils versent enfin des factures pour des couches de [C], s'agissant d'un mois soit 54, 99 euros ( difficultés d'énurésie de [C] justifiées par certificat médical du Dr [K] du 26 juillet 2022). Seules les dépenses nécessaires à l'enfant doivent être prises en compte et tel est le cas. Les requérants effectuent des dépenses supérieures à la somme de 296, 88 euros par mois, tel que cela avait été reconnu par les premiers juges. Concernant la contrainte permanente de surveillance et de soins à la charge de la famille : Les requérants versent les pièces suivantes: - le compte-rendu de bilan psychologique de Mme [O] en date du 17 avril 2019, diagnostiquant un trouble autistique modéré, - le certificat médical du du Dr [N] du 10 mai 2022, attestant de ce que [C] est sujet à des 'crises d'épilepsie régulières en lien avec la mutation génétique identifiée', - le certificat du Dr [F] [Y], en date du 8 septembre 2022, décrivant le fait que [C] doit être pris en charge pour les trajets de l'école au domicile et pour le temps périscolaire, qui confirme sur ce point le certificat du Dr [N] rédigé le 5 septembre 2022. Cela étant, la notion de 'contrainte permanente de surveillance et de soins à la charge de la famille' implique la recherche de sujétions particulières pour la famille de [C], en dehors de la prise en charge de frais de garde et de surveillance en raison de son jeune âge, ce que les requérants ne démontrent pas. Par ailleurs, les crises d'épilepsie, même si elles conduisent nécessairement à une angoisse chez les parents, ne peuvent justifier à elles seules une 'contrainte permanente de surveillance et de soins à la charge de la famille', ces épisodes épileptiques étant décrits comme étant occasionnels et relativement maîtrisés. A la lecture de l'ensemble des pièces du dossier, il ressort que si les requérants ne justifient pas pouvoir bénéficier du complément de l'AEEH de 6ème catégorie, ils justifient en revanche des critères permettant l'attribution du complément de 5ème catégorie. Les requérants sollicitent l'attribution du complément de 5ème catégorie de l'AEEH à compter du 1er mars 2021, date à laquelle le bénéfice de ce complément, qui leur avait été accordé, a cessé. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris concernant le complément de 5ème catégorie et dire que les requérants bénéficient du complément de 5ème catégorie de l'AEEH depuis le 1er mars 2021. Concernant le complément de 6ème catégorie, le jugement sera en revanche confirmé. Succombant, la MDPH sera condamnée à verser aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens en première instance et ceux exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [U] et Mme [E] [G] de leur demande d'attribution d'un complément de 5ème catégorie de l'AEEH et les a condamnés aux dépens ; ATTRIBUE le complément 5ème catégorie de l'AEEH à M. [Z] [U] et Mme [E] [G], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [C] [U], et ce à compter du 1er mars 2021 ; CONFIRME le surplus ; CONDAMNE la MDPH des Hauts de Seine à verser la somme de 1 500 euros à M. [Z] [U] et Mme [E] [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MDPH des Hauts de Seine aux dépens de la première instance et à ceux exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f98b383a880008fd09e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel