Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f98f383a880008fd09ea
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
(ancienement 5ème chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/02706 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3T
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/01931
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
FAITS ET PROCEDURE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié (étancher), M. [U] [H] (le salarié) a été victime d'un accident le 15 novembre 2018 que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 avril 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré guéri le 15 mai 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 3 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 29 avril 2019 au titre de l'accident du 15 novembre 2018,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que:
- la matérialité de l'accident du travail est établie,
- juger que l'employeur n'apporte pas la preuve matérielle que la lésion est due exclusivement à un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident, et déclarer opposables également à la société les arrêts et soins prescrits.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter la caisse de toutes ses demandes et subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces.
Seule la caisse sollicite une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident:
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La caisse fait valoir que la douleur est apparue soudainement, démontrant également que la lésion est survenue de manière brutale et que l'état pathologique antérieur du salarié n'a été qu'aggravé par le fait accidentel survenu le 15 novembre 2018.
La société rétorque qu'il existe une pathologie antérieure de 'calcification' au niveau de l'épaule droite (ou tendinite calficiante), évoluant pour son propre compte, laquelle n'a fait que se manifester le jour du fait accidentel et que pour cette raison, aucun accident du travail ne peut être qualifié.
*
Il ressort du dossier que le 15 novembre 2018 à 9 h du matin, le salarié a déclaré à son employeur, quasiment immédiatement (soit 3h après), avoir 'ressenti une douleur à l'épaule droite en poussant l'eau avec une raclette sur le sol' ( la raclette pesant 4 kg environ), relayées le jour-même par le médecin de l'hôpital de [Localité 5] qui fait état d'un 'traumatisme épaule droite. AMD ou ATLD (...puis un mot illisible) opéré en 2017". Le médecin de l'hôpital précise que la date de l'accident est bien celle du 15 novembre 2018.
Il a été prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2018, renouvelé par la suite jusqu'à sa guérison le 15 mai 2019.
Le certificat médical initial et la déclaration d'accident du 16 novembre 2018 décrivent de manière identique les circonstances de l'accident.
De même, lors de l'instruction par la caisse, le salarié a confirmé avoir ' ressenti d'un coup, la douleur à l'épaule droite (..) en raclant le gravier et l'eau. La douleur est apparue subitement, 2 coups d'affilée'.
D'une part, si l'absence de témoin direct n'est pas en soi un motif excluant la présomption d'imputabilité, deux collègues du salarié ont témoigné lors du questionnaire de la caisse.
M. [Z] [K] a précisé que le salarié lui avait dit avoir mal à l'épaule alors qu'il poussait la raclette et qu'il avait conseillé à ce dernier de se rendre à l'hôpital, à proximité de 200 mètres du chantier.
Un autre collègue, M. [O] [V], qui était quant à lui aller décharger une brouette, a déclaré que le salarié s'était tout de suite plaint de fortes douleurs à l'épaule lorsqu'il était revenu et qu'il se tenait avec M. [Z] [K].
Ces deux témoignages, très proches dans le temps de l'accident litigieux, corroborent les déclarations de la victime.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la société, l'apparition soudaine des douleurs même 'sans choc' et sans 'effort particulier' pour le salarié, n'exclut pas nécessairement l'existence d'un accident du travail, en ce que cela permet de circonscrire précisément l'accident.
En effet, le salarié précise clairement lors de l'instruction par la caisse que les douleurs sont apparues suite à deux gestes avec la raclette et ne sont pas apparues 'à la longue', comme cela est formulé dans le questionnaire de la caisse, la' douleur étant arrivée d'un coup', tel que cela ressort également des deux témoignages de collègues évoqués.
Au vu de l'ensemble des pièces, il convient de considérer que le fait accidentel a causé une lésion, sur le lieu de travail et à un horaire de travail et d'appliquer la présomption d'imputabilité.
Concernant la pathologie antérieure exclusive de l'accident de travail
Il n'est pas contesté par la caisse dans ses conclusions, qu'un état pathologique, évoluant pour son propre compte, touchant l'épaule droite du salarié ainsi que les douleurs qui y sont liées, préexistaient au moment de l'accident. Elle confirme que le salarié a été opéré au niveau de l'épaule en 2017 ( alors que le certificat médical n'était pas forcément clair sur ce point), et qu'il souffre d'une calcification à l'épaule droite. Sur ce point précis, la caisse évoque une échographie du 4 décembre 2018, intervenue 18 jours après l'accident, en précisant que les conclusions sont ' radio normale mais présence de calcification'. Le salarié a donc subi une infiltration pour réduire la douleur de cette 'tendinite calcifiante' ainsi que des séances de kinésithérapie. Ces éléments sont en outre décrits par le Dr [R], qui prescrit la prolongation de l'arrêt de travail du salarié le 1er février 2019 pour un mois, ' suite à une tendinopathie calcifiante épaule droite. Infiltration par le Dr [L] le 18 janvier 2019. Kiné en cours'.
De même, la caisse reconnaît, sans verser de pièces à ce sujet cependant, que le salarié a été placé en arrêt-maladie en 2017 et en 2018, soit dans l'année de la déclaration de l'accident, pour ce motif médical.
La caisse conclut que l'accident déclaré a réveillé les douleurs liées à l'état antérieur du salarié et qu'il doit être pris en charge à ce titre.
La société retient quant à elle que le salarié a évoqué des douleurs très vite après la prise de son poste le 15 novembre 2018, soit 30 minutes après, sans geste avec effort excessif, et donc que ces douleurs sont en lien exclusif avec la tendinite calcifiante et non pas avec l'accident déclaré.
Il ressort des pièces versées aux débats que si une tendinite calcifiante à l'épaule droite existait, tel que cela n'est contesté par aucune parties, les gestes décrits par le salarié et la douleur subitement ressentie laissent penser que le fait accidentel déclaré a révélé des douleurs par le biais de gestes rendus nécessaires par la tâche imposée au salarié, comme celui de manipuler la raclette, pesant 4kg, pour pousser de l'eau sur le sol.
Par conséquent, la société ne démontrant pas que la pathologie dont souffre la victime est exclusivement à l'origine de l'accident litigieux, celui-ci doit être pris en charge, sans qu'une expertise judiciaire, apparaissant non justifiée en l'espèce, soit ordonnée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1 353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La caisse fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve du caractère exclusif de la pathologie antérieure dans la délivrance des arrêts de travail et des soins au salarié.
La société rétorque que les arrêts de travail, qui sont excessifs au regard de la lésion, parfois rédigés de manière évasive comme 'douleur épaule droite', trouvent leur justification dans les calcifications de l'épaule préexistantes chez le salarié.
*
En l'espèce, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit le 15 novembre 2018, soit le jour même de l'accident, jusqu'au 22 novembre 2018, prolongé ensuite sans discontinuer jusqu'au 15 mai 2019, pour une pathologie liée à chaque fois à l'épaule droite ('douleurs épaule droite' ou 'traumatisme épaule droite'), siège de la pathologie initialement constatée et sans que l'expression 'douleurs épaule droite' relève d'une imprécision telle qu'elle fasse apparaître une ambiguïté sur la lésion en cours contrairement à ce que soutient la société.
Les soins, quant à eux, ont été dispensés du 15 novembre 2018 jusqu'au 15 mai 2019, date de guérison de l'état de santé de la victime, cela n'est pas contesté.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de guérison.
Si le Dr [R], qui a prolongé l'arrêt de travail du salarié le 1er février 2019 pour un mois, a rédigé comme cela le certificat médical: 'suite à une tendinopathie calcifiante épaule droite. Infiltration par le Dr [L] le 18 janvier 2019. Kiné en cours', il ressort cependant que tous les autres arrêts de travail pendant la période ont été motivés (par ailleurs, à chaque fois le Dr [R]) par: 'douleur' ou 'trauma' à l'épaule droite.
À ce stade, la société ne démontre pas donc que la calcification préexistante est à l'origine exclusive des arrêts de travail sur la période du 15 novembre 2018 au 15 mai 2019.
Les éléments ainsi produits par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et de soins, ni à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
La demande en inopposabilité formée par la société sera donc rejetée, tout comme la demande formée subsidiairement en expertise médicale.
Succombant, la société sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la caisse la somme de 1 500 euros.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [6], la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M. [U] [H] le 15 novembre 2018, ainsi que des soins et arrêts de travail qui en sont la suite ;
REJETTE la demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire et devant la cour d'appel de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente la somme de 1 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à payer àarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f98f383a880008fd09ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel