Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f993383a880008fd09ec
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02735 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCR AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR C/ S.A. [8] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01955 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FARKAS SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR S.A. [8] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, FAITS ET PROCEDURE Le 3 juillet 2018, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 2 juillet 2018 au préjudice de M. [F] [M], conducteur receveur, qui a fait un malaise au moment de sa coupure à son poste de conduite, entre 7h00 et 7h05, à la gare de [Localité 5] [Localité 6]. Le bulletin de situation du CHU [Localité 4] fait état d'une hospitalisation du 2 au 17 juillet 2018 et le premier certificat médical de prolongation du 19 juillet 2018 constate une 'hémorragie méningée par rupture d'anévrisme cérébral.' Le même jour, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves, le malaise s'étant déroulé en dehors de l'exercice de son activité professionnelle, ses conditions de travail étant habituelles. Le 15 octobre 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le salarié n'est toujours pas consolidé au jour de l'audience. Contestant le caractère professionnel de l'accident du salarié, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise, relevant que la société rapportait la preuve que le malaise est dû à une rupture d'anévrisme qui peut survenir à tout moment et en toute circonstance, c'est-à-dire à une cause totalement étrangère au travail a : - déclaré inopposable à la société la décision du 15 octobre 2018 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu au préjudice du salarié le 2 juillet 2018 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 19 août 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 août 2022 ; - de juger que la matérialité de l'accident subi par le salarié le 2 juillet 2018, ainsi que son caractère professionnel, sont établis en l'espèce ; - de juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - de juger bien fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de l'accident déclaré par le salarié, ainsi que l'ensemble de ses conséquences jusqu'à la décision de guérison ou de consolidation qui sera fixée par le médecin conseil ; - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par le salarié ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société. La caisse expose que le malaise, fait accidentel et soudain, est survenu alors que le salarié avait terminé sa pause et remontait dans son car, que sa matérialité ne fait aucun doute et qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que la société ne renverse pas cette présomption. Elle ajoute que la présomption s'applique à compter du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ; que l'ensemble des soins et arrêts de travail sont en lien avec l'accident et que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve contraire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 août 2018 en ce qu'il a jugé que le malaise du salarié est dû à une cause totalement étrangère au travail et que la décision de prise en charge de ce dossier lui est inopposable ; à titre subsidiaire, - de juger qu'il existe un différend d'ordre médico-légal ; - de juger qu'elle rapporte un commencement de preuve suffisant de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; - en conséquence, d'ordonner une expertise judiciaire sur pièces pour dire si tous les soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La société expose qu'il a été diagnostiqué au salarié une rupture d'anévrisme et un AVC hémorragique ; que l'anévrisme est un gonflement, une hernie de la paroi de l'artère ce qui traduit l'affaiblissement de cette dernière, qu'il peut rester silencieux ou se rompre à tout moment et en toute circonstance, la rupture d'anévrisme constitue l'une des causes des AVC hémorragiques. Elle ajoute que cet anévrisme préexistait à la prise de poste du salarié et s'est rompu sans aucune explication d'ordre professionnel mais avec un facteur extérieur au travail (âge, consommation de cigarettes, hypertension artérielle, durcissement des artères, consommation excessive du sang...) ; que le salarié lui-même a reconnu que le malaise n'était pas en rapport avec le travail et qu'il travaillait dans des conditions de travail normales et habituelles. A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise, l'ensemble des arrêts de travail et soins n'étant pas en lien avec l'accident mais avec une cause totalement étrangère au travail. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et de l'attestation d'un témoin, Mme [S], qui attendait un bus, que le salarié s'est brutalement évanoui au moment de remonter dans son bus, tombant sur Mme [S]. Il en résulte que ce malaise, dû à une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme cérébral et survenu au temps et au lieu de travail, constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656). Le caractère normal des conditions de travail du salarié victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent. Il appartient à la société d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. La définition médicale de l'anévrisme, qui constitue l'une des causes des AVC hémorragiques, qui consiste en un gonflement, une hernie de la paroi de l'artère se traduisant par un affaiblissement de cette paroi artérielle, et qui peut se rompre à tout moment et en toute circonstance, n'établit pas l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive du malaise, le lien avec le travail n'étant pas totalement exclu. Ces éléments ne justifient pas davantage la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Il s'ensuit que le malaise subi par la victime constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge est opposable à la société. Sur les arrêts de travail et les soins Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, le salarié a été hospitalisé dès la survenue de son AVC puis a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 17 juillet 2018, date de sa sortie de l'hôpital. Le salarié a été arrêté du 2 juillet au 7 décembre 2018, qu'il a tenté de reprendre le travail puis a été arrêté à nouveau du 14 décembre 2018 au 21 février 2019 avant de reprendre à temps complet, avec une poursuite des soins, la date de consolidation ou guérison n'étant pas encore fixée à la date de plaidoirie. Il en résulte que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l'état du salarié doit ainsi bénéficier à la caisse. De son côté, la société soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail. Néanmoins, il n'apporte aucun élément à l'exception de cette définition de la rupture d'anévrisme qui peut avoir plusieurs causes. Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des lésions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les divers certificats de prolongation. Les éléments fournis par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le jugement entrepris, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident dont a été victime le salarié sera infirmé et la demande d'expertise sera rejetée. Sur les dépens La société, qui succombe, est condamnée aux éventuels dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE opposable à la société [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir du 15 octobre 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail dont M. [F] [M] a été victime le 2 juillet 2018 ; REJETTE la demande de la société [8] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [F] [M] le 2 juillet 2018 ; CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f993383a880008fd09ec
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