Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f997383a880008fd09ee
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02804 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNNB AFFAIRE : S.A. [7] C/ [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] N° RG : 20/00256 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédérique BELLET Me Mylène BARRERE S.A. [7] [4]. le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère à la chambre 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par la SA [7] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 6 décembre 2023 ; A la suite de l'accident du travail dont Monsieur [X] [B] a été victime un taux d'IPP de 10% lui a été attribué par la [6] au titre de séquelles indemnisables d'un traumatisme du rachis lombaire, traité médicalement, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse associée à une raideur lombaire taux confirmé par le tribunal. L'employeur se fondant sur l'avis du docteur [W] conclut qu'un taux de 8% doit être retenu, en raison d'un d'un syndrome lombaire en rapport avec une dolorisation d'un état dégénératif antérieur. La [6] s'oppose à l'expertise aux motifs que la pathologie antérieure était manifestement muette avant l'accident et le taux de 10% retenu et confirmé par la [5] est conforme au barème et est particulièrement adéquat eu égard aux répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [R] Expert près la cour d'appel de Versailles Unité Médico-Judiciaire UMJ 78 [Adresse 1] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] à la suite de son accident du travail survenu le 22 février 2018 , la date de consolidation étant fixée au 14 avril 2019 ; Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la SA [7] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juillet 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 11 janvier 2024 et signé par Madame ZAMBEAUX-BINOCHE Patricia, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame DUPONT Juliette, greffière. La greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Articles de loi cités
article 939 du code de procédure civilearticle 943 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f997383a880008fd09ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel