Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f99b383a880008fd09f0
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03042 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOOX AFFAIRE : [O] [X] C/ [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] N° RG : 20/01389 Copies certifiées conformes délivrées à : Thierry DUNOYER [5] Me DELORD Dr [Z] le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la chambre 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par M [O] [X] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 6 décembre 2023 ; A la suite d'une chute monsieur [X] s'est vu attribuer par le médecin conseil de la caisse un taux d'IPP de 8% confirmé par la [6] au titre d'une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule droite dominante chez un assuré droitier, cadre commercial âgé de 54 ans. Il conteste le taux fixé par le tribunal sans avoir recours à une expertise et demande sa fixation à 20 % . Il fait valoir à l'appui de sa demande d'expertise l'avis du docteur [C] qui confirme qu'il ne présentait à la date de consolidation aucun état antérieur rachidien lombaire interférent lequel a donné son avis au vu du rapport de la commission médicale. La [7] s'oppose à la mesure d'instruction soulignant que le docteur [C] n'a pas proposé de taux d'IPP et que la tendinite de l'épaule gauche invoquée n'est pas imputable à l' accident du travail. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [X] à la suite de son accident du travail survenu le 1er décembre 2017, la date de consolidation étant fixée au 18 avril 2019 ; Dit que la [4] de transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que Monsieur [X] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juin 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023 et signé par Madame ZAMBEAUX-BINOCHE Patricia, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame DUPONT Juliette, greffière. La greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Articles de loi cités
article 939 du code de procédure civilearticle 943 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f99b383a880008fd09f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel