Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f99f383a880008fd09f2
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch. Protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03086 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWT AFFAIRE : [E] [R] C/ [9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] N° RG : 20/00350 Copies exécutoires délivrées à : Me Carole ZOZIME Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : Mounira BOUMAIZA [9] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 14 décembre 2023, puis prorogé au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [E] [R] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 66 APPELANTE **************** [9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Employée, en qualité de pharmacienne, sous le statut d'agent contractuel, par la [8], Mme [R] (l'assurée) a, le 24 mars 2019, sur la base d'un certificat médical initial du 6 février 2019, déclaré un état dépressif sévère que la [5] (la caisse) a, le 28 mai 2020, refusé de prendre en charge, après avis défavorable d'un [7] (le comité régional) de la région [Localité 12] Centre-Val de [Localité 11]. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 16 septembre 2022 (RG 20/350), a déclaré prescrite la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en cause et condamné l'assurée aux dépens. Celle-ci a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023. L'assurée a comparu, assistée de son avocat. La caisse a comparu, représentée par son avocat. L'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et sollicite la désignation d'un second comité régional. La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la désignation d'un second comité régional. Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L. 461-1, 3°, du code de la sécurité sociale, que pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En l'espèce, les premiers juges se sont appuyés sur « un certificat médical initial » du docteur [Y], médecin psychiatre, en date du 14 octobre 2015, faisant état d'un état dépressif sévère suite à une maltraitance au travail, pour en déduire que plus de deux années se sont écoulées avant la demande de prise en charge, de sorte que ladite demande est prescrite. Toutefois, le certificat précité ne peut être retenu, dès lors qu'il est constant que le médecin conseil a estimé que la date de première constatation médicale de la pathologie litigieuse devait être fixée au 9 février 2017. En effet, il ne peut être admis que la connaissance du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle soit antérieure à la date de première constatation médicale de l'affection. Le docteur [Y] atteste, du reste, que le certificat qu'il a établi en octobre 2015 est sans rapport avec la déclaration de maladie professionnelle du 24 mars 2019. La caisse, de son côté, retient la date du 9 février 2017, soit la date de première constatation médicale de l'affection déclarée, pour fixer le point de départ du délai de prescription de la demande, en soulignant que cette date correspond à un courrier de la médecine du travail. Toutefois, un tel courrier n'est pas versé aux débats, de sorte que sa teneur ne peut être examinée. Le certificat médical initial du 6 février 2019, également établi par le docteur [Y], évoque un état dépressif sévère suite à une souffrance et maltraitance au travail selon les dires de la victime. Si l'assurée mentionne, dans le questionnaire envoyé par la caisse, une maltraitance au travail connue depuis 2012, aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle avait connaissance du lien possible entre son état dépressif et cette situation avant le certificat médical initial du 6 février 2019, qui énonce expressément l'existence d'un tel lien. C'est donc à la date du 6 février 2019 qu'il faut se placer pour apprécier le point de départ du délai de prescription, en application du texte susvisé, de sorte que la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse est recevable. Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions. Sur le fond, la désignation d'un second comité régional s'impose en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dispositif. Il n'est pas contesté, en effet, que le taux d'incapacité prévisible dont souffre l'assurée est supérieur à 25 %. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris (RG 20/350) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE RECEVABLE la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme [R] le 24 mars 2019 ; Sur le fond, SURSOIT À STATUER sur la demande ; Désigne : Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10]-Est afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de Mme [R] et la maladie déclarée par celle-ci le 24 mars 2019 (état dépressif sévère) ; DIT que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [5] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; DIT que Mme [R] devra transmettre à la [5], dans les dix jours de la notification du présent arrêt, les pièces qu'elle entend, le cas échéant, soumettre au comité régional précédemment désigné ; SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis dudit comité régional ; RÉSERVE les dépens ; DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f99f383a880008fd09f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel