Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9a3383a880008fd09f4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03211 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPLQ AFFAIRE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) C/ [P] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de Versailles N° RG : 22/00116 Copies exécutoires délivrées à : Me Malaury RIPERT Me Dimitri PINCENT Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [P] [N] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substitué par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 APPELANTE **************** Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] dispensé de comparution par ordonnance du 08 novembre 2023, ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, FAITS ET PROCEDURE, Affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur, du 1er avril 2012 au 30 septembre 2019, M. [N] (l'assuré) a, après réception, le 5 novembre 2021, de son relevé de situation individuelle, sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2013 à 2017 auprès de la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 29 septembre 2022, ce tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV pour la demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis par l'assuré pour les années 2013 à 2017 ; - ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assuré pour les années 2013 à 2017, en les fixant de la façon suivante : - 36 points en 2013, 2014, 2015 et 2017 ; - 72 points en 2016 ; - ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par l'assuré sur la période 2013-2017 selon le détail suivant : - en 2013 : 47,8 points - en 2014 : 113,2 points - en 2015 : 171,5 points - en 2016 : 443 points - en 2017 : 263,5 points ; - ordonné à la CIPAV de transmettre à l'assuré et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au jugement ; - dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte ; - débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la CIPAV à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CIPAV aux dépens. La CIPAV a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. La CIPAV a comparu, représentée par son avocat. L'assuré a été dispensé de comparaître par ordonnance du 8 novembre 2023 et a justifié de la communication contradictoire de ses pièces et conclusions. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la validation des points de retraite de base et de retraite complémentaire octroyés à l'intéressé, soit : - Points de retraite de base : 31,5 points en 2013 74,7 points en 2014 113,2 points en 2015 308 points en 2016 179,9 points en 2017 ; - Points de retraite complémentaire : 9 points 2013, 2014 et 2015 44 points en 2016 25 points en 2017. Elle demande de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions écrites reçues le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande : - de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral ; - de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, et de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite l'octroi d'une somme de 600 euros. L'assuré demande la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours formé par l'assuré Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. En l'espèce, l'assuré a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu'il avait sollicité en ligne sur le site dédié d'Info Retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé, qui récapitule les droits acquis par l'intéressé au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l'assuré, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente. La CIPAV se prévaut de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, qui considère que les mentions indiquées dans le relevé sont des mentions informatives et provisoires, et qui renvoie aux dispositions de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles ledit document présente un caractère indicatif et provisoire et ne saurait engager les régimes de retraite. Cependant, outre que ce relevé est susceptible de faire grief au bénéficiaire, de sorte que celui-ci doit être en mesure d'en contester la teneur sans attendre la liquidation de ses droits à la retraite, c'est à juste titre que l'assuré, par l'intermédiaire de son avocat, se prévaut de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions législatives instaurent en effet, au bénéfice des assurés, un véritable droit à l'information sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Le service en ligne n'est, à cet égard, qu'un mode d'accès du relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Dès lors, l'assuré doit être en mesure de contester les informations contenues dans ce relevé, celles-ci constituant, de la part de l'organisme, une véritable prise de position susceptible d'un recours contentieux. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. Sur le calcul des points de retraite complémentaire - Pour les années 2013 à 2015 Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité. Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever. Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré. La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié. Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social. De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives. Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief au premier juge d'avoir accueilli la demande, sur la base du chiffre d'affaires déclaré par l'assuré et dont il est justifié en appel, dès lors que l'intéressé s'est bien acquitté du forfait mis à sa charge. L'assuré produit à hauteur d'appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années considérées, conforme à ce qui a été retenu par le jugement déféré. Celui-ci sera donc confirmé sur ce chef. - Pour les années 2016 et 2017 S'agissant des points attribués pour les années 2016 et 2017 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées. Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés. Enfin, la CIPAV ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les griefs tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons précédemment développées. L'assuré produit à hauteur d'appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années considérées, conforme à ce qui a été retenu par le jugement déféré. Celui-ci sera donc confirmé sur ce chef. Sur le calcul des points de retraite de base Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige : Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. En l'espèce, il ressort des explications des parties que celles-ci s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, mais s'opposent seulement sur la détermination de l'assiette de revenu, la CIPAV pratiquant sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 %. C'est à juste titre que l'assuré soutient qu'en application des dispositions susvisées, la CIPAV devait retenir, pour la période antérieure à 2016, le chiffre d'affaires déclaré par l'auto-entrepreneur, et non le bénéfice non commercial ou plus précisément, le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise. L'assiette prise en compte par la CIPAV, qui procède à un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, conduit à minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base. La formule de calcul n'étant pas discutée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de l'assuré et corrigé les points devant lui être attribués sur la base d'un décompte détaillé établi sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période considérée. Pour les années 2016 et 2017, c'est à tort que la CIPAV a procédé au calcul des points de retraite de base pour la période en litige en multipliant le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à son assuré, en méconnaissance du texte susvisé. La formule de calcul présentée par l'assuré, expurgée de toute référence au forfait social, est seule conforme aux textes applicables. L'assuré sollicitant sur cette base, la confirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à sa demande. Le jugement sera également confirmé sur les chefs de dispositif afférents à la mise à disposition d'un relevé de situation individuelle conforme à la décision rendue, étant observé que le chef de dispositif rejetant la demande en fixation d'une astreinte n'est pas discuté. Sur les demandes en dommages et intérêts Vu l'article 1240 du code civil : Le différend opposant la CIPAV à son assuré sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de l'intéressé. De même, l'assuré ne justifie pas du caractère abusif de l'appel formé par la CIPAV, compte-tenu en particulier des diverses jurisprudences dont l'organisme se prévaut. L'ensemble des prétentions indemnitaires de l'assuré doit, ainsi, être rejeté, aucun manquement fautif imputable à la CIPAV n'étant établi. Sur les dépens et frais irrépétibles La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée, sur ce chef, à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites du litige ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [N] pour appel abusif ; CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens exposés en appel ; REJETTE la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en application de l'article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9a3383a880008fd09f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel