Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9a8383a880008fd09f6
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03217 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPMN AFFAIRE : S.A.S [6] (ex [5]) C/ CPAM DE [Localité 4] CARSAT [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Août 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/01336 Copies exécutoires délivrées à : la SAS BREDON AVOCAT Me Mylène BARRERE CARSAT [Localité 3] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S [6] (ex [5]) CPAM DE [Localité 4] CARSAT [Localité 3] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S [6] (ex [5]) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANTE **************** CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEE **************** CARSAT [Localité 3] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère , magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE FAITS ET PROCEDURE Salarié de la société [6], anciennement la société [5] (la société), [Y] [V] (la victime) a déclaré, le 17 mars 2018, une affection que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a prise en charge, le 4 mars 2019, au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 7], la maladie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles. La victime étant décédée des suites de sa maladie, la caisse a également pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 juin 2020. La société a contesté l'opposabilité, à son égard, de la maladie déclarée par son salarié devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 26 août 2022, le tribunal a rejeté la demande en inopposabilité et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société en contestation de l'imputation, sur son compte employeur, des incidences financières de la maladie professionnelle subie par la victime. La société a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat, à l'exception de la CARSAT, partie intervenante, convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire, dès lors que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet et qu'elle ne l'a pas informée de la date à laquelle le dossier serait transmis au comité régional de [Localité 7]. Elle sollicite, à titre subsidiaire, l'avis d'un autre comité régional afin qu'il se prononce sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime et son activité professionnelle. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION Le chef de dispositif afférent à l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial n'est pas discuté. Ce chef de dispositif sera donc confirmé. **** Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Selon l'article D. 460-29, 10ème alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 du même code, les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse ont pu aboutir sont au nombre des éléments, qui faisant grief à l'employeur, doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l'instruction (2e Civ., 17 février 2022, n° 20-18.843). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société a eu accès aux pièces suivantes : certificat médical initial, questionnaires, enquête administrative, fiche du colloque médico-administratif (pièce n° 8 produite par la caisse). Il est ainsi avéré que la société n'a pas été en mesure de consulter les conclusions administratives auxquelles ont donné lieu l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse, alors que cet avis et ce rapport de contrôle figuraient, comme l'exigent, du reste, les dispositions de l'article D. 460-29 du code de la sécurité sociale, dans les pièces du dossier transmis au comité régional (cf : avis du comité régional de [Localité 7], pièce n° 9 produite par la caisse). En réponse, la caisse se borne à soutenir que l'avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical n'ont pas à être communiqués à l'employeur, mais elle ne justifie pas de la possibilité, ouverte à ce dernier, de prendre connaissance des conclusions administratives résultant de cet avis et de ce rapport. Il s'ensuit que la caisse n'a pas satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société. Le jugement sera infirmé sur ce chef. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société [6] en contestation de l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle subie par [Y] [V] ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [6] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée, le 17 mars 2018, par [Y] [V] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9a8383a880008fd09f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel