Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9b0383a880008fd09fa
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89M Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03232 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPOI AFFAIRE : CPAM DU VAL D'OISE C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 20/00555 Copies exécutoires délivrées à : SAS BDO AVOCATS LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANC-MALADIE DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANC-MALADIE DU VAL D'OISE S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANC-MALADIE DU VAL D'OISE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [P] [U] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, FAITS ET PROCEDURE Salarié de la société [5] (la société), M. [L] (la victime) a, le 19 mars 2017, été victime d'un accident du travail. Contestant la durée des arrêts de travail (434 jours) prescrits à la victime et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 août 2021, la société a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 notifiée à la société le 7 août 2020 ; - jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail jusqu'au 8 novembre 2017 ; - jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les soins prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail jusqu'au 8 janvier 2018 ; - jugé inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 9 novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation ; - jugé inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les soins prescrits à la victime à compter du 9 janvier 2018 jusqu'à la date de consolidation ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de ce jugement sur les chefs d'inopposabilité et les dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. Les parties ont comparu à l'audience. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les points critiqués et demande de déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins litigieux. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a mis son pied dans un trou couvert d'un tapis. D'après les éléments produits, il en est résulté une entorse grave de la cheville gauche. La date de consolidation a été fixée au 31 août 2021. La victime a été en arrêt de travail le 19 mars 2017, par certificat médical initial du même jour, jusqu'au 5 avril 2017, puis du 8 septembre 2017 au 31 août 2021. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer dans les conditions fixées au texte susvisé, tous les certificats médicaux produits par la caisse jusqu'à la date de consolidation faisant état d'une entorse ou d'une douleur au niveau de la cheville gauche. La société produit l'avis d'un médecin, le docteur [X], qui énonce que ces arrêts sont contestables pour une durée anormalement longue, sans justification. La société produit également l'avis du docteur [M] qui estime que la durée d'arrêt de travail apparaît comme très supérieure au délai habituel et qu'une durée d'arrêt de 60 jours post-opératoire doit être retenue, sous réserve de l'existence d'une complication non mentionnée au dossier. Il en déduit que les arrêts de travail du 19 mars au 6 avril 2017 ainsi que ceux du 8 septembre au 8 novembre 2017 sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail, et que les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 8 novembre 2017. C'est ce dernier avis qui a permis au tribunal de retenir une date de rupture d'imputabilité des arrêts de travail et des soins, au 8 novembre 2017 pour les premiers, au 8 janvier 2018 pour les seconds. Le jugement énonce que les parties s'accordent sur ce point, ce qui est inexact. En effet, la caisse faisait valoir qu'elle sollicitait l'opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail a minima jusqu'au 8 novembre 2017, et en tout état de cause jusqu'à la date de consolidation. La date du 9 janvier 2018 à partir de laquelle le tribunal fixe l'inopposabilité, à l'égard de la société, de la prise en charge des seuls soins est, par ailleurs, difficilement explicable et en tout cas non justifiée. Enfin, le jugement retient qu'à l'examen d'une IRM, la présence d'un état antérieur est notée du fait d'un traumatisme d'une séquelle de fracture de la malléole, pour laquelle le patient se plaint de douleurs ; cependant, aucun élément ne permet de dire que les arrêts de travail et les soins seraient, à partir d'une certaine date, en relation exclusive avec l'état antérieur de la victime et donc sans lien avec l'accident pris en charge. Les avis médicaux émis tant par le docteur [X] que par le docteur [M], qui reposent sur des estimations, sont tout à fait insuffisants à écarter la présomption d' imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux. La preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée. Les éléments médicaux produits ne justifient pas davantage la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, compte tenu, en particulier, du libellé des certificats produits, qui décrivent des lésions en lien direct avec le traumatisme initialement constaté. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur les chefs de dispositif critiqués. La prise en charge des arrêts de travail et soins litigieux sera déclarée opposable à l'employeur jusqu'à la date de consolidation. La demande d'expertise sera par ailleurs rejetée. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Statuant dans les limites du litige, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2020 notifiée à la société [5] le 7 août 2020 ; - jugé inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge les arrêts de travail prescrits à M. [L] à compter du 9 novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation ; - jugé inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge les soins prescrits à M. [L] à compter du 9 janvier 2018 jusqu'à la date de consolidation ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs ; DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [L] à la suite de l'accident du travail survenu le 19 mars 2017 jusqu'à la date de consolidation, fixée au 31 août 2021 ; CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9b0383a880008fd09fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel