Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9b4383a880008fd09fc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03237 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPPE AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/00455 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM D'ILLE ET VILAINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me FOURNIER Swanie, avocate APPELANTE **************** CPAM D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, FAITS ET PROCEDURE Salarié de la société [5] (la société) du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1997, M. [X] a, le 10 octobre 2018, déclaré une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a prise en charge, le 18 mars 2019, sur le fondement du tableau n° 30 D des maladies professionnelles. La société a contesté la régularité et le bien-fondé de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 16 septembre 2022, ce tribunal a déclaré la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société, puis a condamné celle-ci aux dépens. La société a interjeté appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, et que la référence à une demande de prise en charge au titre d'une affection longue durée, qui ressort du colloque médico-administratif, ne constitue pas un élément médical extrinsèque. Elle précise que cette situation lui fait particulièrement grief dans la mesure où c'est à compter de la date de première constatation médicale que l'état de santé de la victime a été considéré consolidé, moyennant un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %, et qu'une rente lui a été versée. Elle sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la prise en charge à son égard. A titre subsidiaire, la société fait valoir que le mésothéliome primitif est un cancer rare et difficile à diagnostiquer et que selon les bonnes pratiques cliniques recommandées par la Haute Autorité de santé, la société de pneumologie de langue française, la société de médecine du travail et la société française de radiologie, le diagnostic doit toujours faire l'objet d'une relecture par un réseau pathologiste spécialisé dans les mésothéliomes, le réseau MESOPATH. Elle considère qu'en l'état, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la victime est bien atteinte d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie , que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. Il résulte également de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, il est constant que la date de première constatation médicale est fixée au 23 février 2018. Il ressort de la fiche de colloque médico-administratif, figurant au dossier constitué par la caisse, que cette date correspond à une demande au titre d'une 'affection longue durée' (ALD), formalisée au terme d'un protocole de soins électronique (ou PSE). Le médecin conseil a ainsi considéré que les premières manifestations de la maladie pouvaient correspondre à cette date de demande de prise en charge, nécessairement validée par le médecin traitant. Dès lors, il convient de considérer que l'avis du médecin conseil repose sur un élément extérieur objectif, et que la société a été dûment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen d'inopposabilité sur ce chef. Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 D des maladies professionnelles : Le tableau susvisé désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde. En l'espèce, la victime a déclaré un mésothéliome pleural. Le médecin conseil, qui a eu accès au dossier médical de la victime, mentionne expressément que celle-ci souffre d'un mésothéliome pleural 'dans les suites d'une asbestose', dû à une exposition à l'amiante. Le médecin conseil a affiné le diagnostic en indiquant littéralement, dans le colloque médico-administratif, que la maladie retenue est un mésothéliome malin primitif de la plèvre : ce constat suffit à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, quand bien même le certificat médical initial ne préciserait pas le caractère primitif de l'affection. Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être exigé, même si ce cancer est rare, que son diagnostic soit confirmé par le réseau MESOPATH, ce qui n'est pas imposé par le tableau n° 30 des maladies professionnelles. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré opposable, à l'égard de la société, la prise en charge litigieuse, l'expertise demandée ne s'imposant pas au vu des développements qui précèdent. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise ; CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés en appel ; CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9b4383a880008fd09fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel