Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9b8383a880008fd09fe
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88L Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03246 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPRO AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ La [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] N° RG : 20/00609 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [5] La [2] Me Michel PRADEL Me Mylène BARRERE Dr [I] le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la chambre 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre; Vu l'appel formé par la SASU [5] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 6 décembre 2023 ; La société [5] conteste le taux d'IPP de 12% attribué à Mme [H] pour des séquelles fonctionnelles indemnisables d'un état de stress post traumatique, consistant dans des manifestations anxieuses et des troubles de l'humeur persistants avec retentissement fonctionnel important, alors que la déclaration d'accident du travail ne fait état que d'un malaise et que l'avis de son médecin conseil le docteur [D] souligne que le traitement prescrit correspond à un état dépressif antérieur majeur et non à un état de stress post traumatique. La [4] s'y oppose, l'avis du docteur [D] proposant un taux de 4% ayant été soumis à la [3] qui a cependant maintenu le taux de 12% de même que le tribunal qui est conforme au barème. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [N] Expert près la cour d'appel de Versailles [Adresse 7] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [T] [H] à la suite de son accident du travail survenu le 22 novembre 2017, la date de consolidation étant fixée au 4 aout 2019 ; Dit que la [2] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la SASU [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juin 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 11 janvier 2024 et signé par Madame ZAMBEAUX-BINOCHE Patricia, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame DUPONT Juliette, greffière. La greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Articles de loi cités
article 939 du code de procédure civilearticle 943 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9b8383a880008fd09fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel