Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9bc383a880008fd0a00
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 37 027 881 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre Sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03497 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ6J AFFAIRE : [Y] [W] C/ S.A.S.U. IMPAIROUSSOT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain en Laye N° Section : E N° RG : F 16/00399 Expéditions exécutoires et certifiées conformes à : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 21 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, (19ème chambre) le 20 janvier 2021 Monsieur [Y] [W] né le 24 Juin 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] - FRANCE assisté de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S.U. IMPAIROUSSOT N° SIRET : 510 803 638 [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE: La société par actions simplifiée Impairoussot a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n°510'803'638 le 12 juin 2009. Elle exerce une activité d'installation, de maintenance de portes, portails et barrières automatiques. M. [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impairoussot par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 55'000 euros pour une durée de travail de 216 jours. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impairoussot. Le 29 juin 2016, la mise à disposition de M. [W] a pris fin et il est revenu travailler au sein de la société Impairoussot. Par LRAR du 17 juillet 2016, M. [W] a demandé à son employeur la mise en place des élections des délégués du personnel et l'a informé de sa candidature. Par LRAR du 11 août 2016, la société Impairoussot a notifié une mise à pied à titre conservatoire à M. [W] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2016. Par LRAR du 7 septembre 2016, la société Impairoussot a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 28 mai 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a': - dit que le licenciement de Monsieur [Y] [W] repose sur une faute grave, - débouté Monsieur [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes - débouté la SARL Impair de l'intégralité de ses demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 juin 2018. Par un arrêt du 20 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a': - infirmé le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [W] en paiement des heures supplémentaires accomplies, des contreparties obligatoires en repos ainsi que ses prétentions indemnitaires relatives au travail dissimulé et au préjudice moral et déboute la société Impairoussot de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - dit que la convention de forfait en jours n'est pas opposable à M. [W], - dit que le licenciement de M. [W] est nul, - condamné la société Impairoussot à lui payer les sommes suivantes : - 160 577,13 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 4 129, 58 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire, - 412,95 euros correspondant aux congés payés y afférents ; - 4 333 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015 et 433,30euros correspondant aux congés payés y afférents, - 7 333 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 et 733,30euros correspondant aux congés payés y afférents, - débouté M. [W] de sa demande en paiement des congés payés assis sur l'indemnité qui lui est due au titre de la violation du statut protecteur, - ordonné à la société Impairoussot de remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte, - condamné la société Impairoussot à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros, pour la procédure suivie en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre, - la condamne aux dépens. M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par décision du 21 septembre 2022 (Soc. 21 septembre 2022, pourvoi n°20-10-701), à laquelle renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a': - cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [W] au titre du préjudice moral, en ce qu'il dit que la convention de forfait en jours n'est pas opposable à M. [W] et dit que son licenciement est nul ainsi qu'en ce qu'il condamne la société Impairoussot à payer à M. [W] au titre de la prime d'objectifs les sommes de 4 333 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015 et 433,30 euros correspondant aux congés payés et 7 333 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 et 733,30 euros correspondant aux congés payés, et en ce qu'il condamne la société Impairoussot à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros pour la procédure suivie en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande au même titre de la société Impairoussot et condamne celle-ci aux dépens, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, - condamné la société Impairoussot aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Impairoussot et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [W] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi. L'ordonnance de clôture, initialement prononcée le 12 avril 2023, a été révoquée par ordonnance du 17 mai 2023. La clôture de l'instruction a été finalement prononcée le 14 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de': A titre principal': 1°/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Impairoussot au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau, condamner celle-ci au paiement des sommes de': - 26 611,45 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015, outre 2 661,14 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 816,34 euros au titre de la prime de vacances afférente telle que prévue par l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 en l'espèce applicable, - 23 770,67 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2016, outre 2 377,06 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 713,12 euros au titre de la prime de vacances afférente telle que prévue par l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 en l'espèce applicable. Statuant à nouveau, ordonner à la SAS Impairoussot la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, d'une fiche de paie correspondante qui devra mentionner expressément et distinctement le rappel de salaire sur l'année de 2015, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, la prime de vacances afférente et le rappel de salaire sur l'année 2016, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et la prime de vacances afférente. Statuant à nouveau, ordonner à la SAS Impairoussot la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, d'une attestation pôle emploi qui devra mentionner, au titre des salaires de 12 derniers mois, les salaires en leur temps perçus abondés': - d'1/5,75ème de la somme allouée à titre de rappel de salaire sur l'année 2015 (la durée d'emploi sur 2015 ayant été de 5,75 mois) pour les mois se rapportant à l'année 2015, - d'1/8,25ème de la somme allouée à titre de rappel de salaire sur l'année 2016 (la durée totale d'emploi sur 2016 ayant été de 8,25 mois) pour les mois se rapportant à l'année 2016. 2°/ Statuant à nouveau, fixer la moyenne brute mensuelle de salaire de Monsieur [W] a la somme de 9 973,84 euros. 3°/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande relative aux repos compensateurs obligatoires et, statuant à nouveau, condamner la SAS Impairoussot au paiement de la somme de 33 465,63 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, du fait de son employeur, de bénéficier de son droit à repos compensateurs obligatoires. 4°/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Impairoussot au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, condamner celle-ci au paiement de la somme de 59 843,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 5°/ Statuant à nouveau, condamner la SAS Impairoussot au paiement de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions des articles L 3121-18, L 3131-1, L 3132-2 et L3132-2 du code du travail. 6°/ Statuant à nouveau et y ajoutant après avoir d'une part rappelé que le licenciement de Monsieur [W] a définitivement été déclaré nul et d'autre part constaté que la prise de sa retraite par Monsieur [W] à la date du 1er juillet 2019, soit en cours d'instance, rendait impossible la réintégration initialement sollicitée, condamner la SAS Impairoussot au paiement de la somme de 336 617,10 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, correspondant aux salaires qui auraient été perçus du 8 septembre 2016 au 30 juin 2019, outre celle de 33 661,71 euros au titre des congés payés afférents. 7°/ Statuant à nouveau et y ajoutant après avoir rappelé que le licencièrent de Monsieur [W] a définitivement été déclaré nul, condamner la SAS Impairoussot au paiement des sommes de : - 8 976,45 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (27/30ème de 9 683,34 euros), outre 897,64 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 9 973,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article L 1234-1 du code du travail en sa version applicable à la date du licencièrent), outre 997,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 2 493,46 euros à titre d'indemnité de licenciement (article L 1234-9 du Code du Travail en sa version applicable à la date du licenciement), - 59 843,04 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en raison du caractère illicite du licenciement et ce en application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa second en sa version applicable à la date du licenciement. A titre subsidiaire': 1°/ Statuant à nouveau et y ajoutant après avoir rappelé que Monsieur [W] a définitivement été accueilli en sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs qui lui était due tant pour l'année 2015 que pour l'année 2016, fixer la moyenne brute mensuelle de salaire de Monsieur [W] a la somme de 5 594,51 euros. 2°/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Impairoussot au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, condamner celle-ci au paiement de la somme de 33 567,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 3°/ Statuant à nouveau et y ajoutant après avoir d'une part rappelé que le licenciement de Monsieur [W] a définitivement été déclaré nul et d'autre part constaté que la prise de sa retraite par Monsieur [W] à la date du 1er juillet 2019, soir en cours d'instance, rendait impossible la réintégration initialement sollicitée, condamner la SAS Impairoussot au paiement de la somme de 188 814,71 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, correspondant aux salaires qui auraient été perçus du 8 septembre 2016 au 30 juin 2019, outre celle de 18 814,47 euros au titre des congés payés afférents. 4°/ Statuant à nouveau et y ajoutant après avoir rappelé que le licenciement de Monsieur [W] a définitivement été déclaré nul, condamner la SAS Impairoussot au paiement des sommes suivantes : -5 035,06 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (somme des retenues effectuées sur les fiches de paie d'août et septembre 2016, pièce 20), outre 503,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 5 594,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article L 1234-1 du code du travail en sa version applicable à la date du licenciement), outre 559,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1 398,62 euros à titre d'indemnité de licenciement (article L 1234-9 du Code du Travail en sa version applicable à la date du licenciement), - 33 567,06 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en raison du caractère illicite du licenciement et ce en application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa second en sa version applicable à la date du licenciement. En tout état de cause': Statuant à nouveau, condamner la SAS Impairoussot au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens du présent appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Impairoussot demande à la cour de': - recevoir la société Impairoussot en ses écritures, Y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos, de l'indemnité pour travail dissimulé et de la demande au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents à l'indemnité pour violation du statut protecteur et au titre de l'indemnité de licenciement, - débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre de la fixation du salaire moyen à la somme de 9 973,84 euros, au titre du non-respect des règles légales relatives à la durée du travail et au titre de l'augmentation du quantum de l'indemnité pour violation du statut protecteur, - condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. MOTIFS': 1° Sur les heures supplémentaires': M. [W] sollicite la condamnation de la SAS Impairoussot au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2016 en soulignant que les pièces qu'il produit aux débats démontrent que la durée moyenne de travail effectif était bien supérieure à 35 heures puisqu'elle n'était jamais inférieure à 43h30 par semaine et pouvait aller jusqu'à 73 heures par semaine. La société réplique que, si le forfait annuel n'a pas été retenu opposable à M. [W] dans le cadre de la procédure, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait de l'économie du contrat sans lequel elle n'aurait pas engagé le salarié en qualité de directeur des opérations et membre du comité de direction, de sorte que ce dernier disposait d'une grande latitude pour organiser son temps de travail à sa convenance. L'employeur ajoute que le salarié ne s'est jamais plaint de subir une charge de travail déraisonnable. Dans son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé la décision rendue par la cour d'appel de Versailles en indiquant que : '10. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au motif que celle-ci n'était pas suffisamment étayée, l'arrêt retient, après avoir dit que la convention de forfait était privée d'effet et ne pouvait être opposée au salarié, que le salarié verse aux débats les relevés quotidiens des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées entre juillet 2015 et juin 2016, des agendas, des notes de frais ainsi que les tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, semaine après semaine, et plusieurs attestations de collègues, que cependant ces tableaux sont établis en fonction d'une amplitude théorique de travail sans que le salarié produise les éléments lui ayant permis de déterminer ses horaires de début et de fin de journée, que l'agenda retrace son activité professionnelle, au jour le jour, mais les indications horaires que le salarié a lui-même relevées sont lacunaires, très imprécises et impossibles à contrôler, que les attestations se bornent à évoquer la disponibilité et la charge importante de travail de l'intéressé sans indication de date ni éléments suffisamment précis permettant de corroborer les décomptes de son temps de travail et que l'examen des notes de frais ne permet pas davantage de reconstituer la durée de travail de l'intéressé. 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.'. ***** Vu l'article L. 3171-4 du code du travail'; Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalues souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé par la cour d'appel dans son arrêt du 20 janvier 2021 que la convention de forfait était inopposable à M. [W]. Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il convient de vérifier l'existence et le nombre. En l'espèce, le salarié soumet à la cour': - les relevés de pointage quotidiens des heures de travail que le salarié prétend avoir effectuées entre juillet 2015 et juin 2016, enregistrés au moyen d'un outil mis en place par l'employeur (pièce 38), - un cahier relevant le détail des horaires et des tâches effectués chaque jour (pièce 43), - des notes de frais (pièce 33), - des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, semaine après semaine (pièce 29 et 30), - des attestations de collègues': M. [K] (pièce 24), M. [S] (pièce 26), M. [M] (pièce 27), - des échanges de courriels (pièces 39, 40, 42, 46 et 47). Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer. Pour sa part, l'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et se contente de contester la crédibilité de la position du salarié, en soulignant l'exagération de ses demandes qui conduisent à constater 25 heures supplémentaires chaque semaine. En outre, si la société remet en cause la sincérité des attestations produites aux débats et précise que les courriels adressés en fin de semaine par le dirigeant M. [N] ne démontrent pas le travail produit par M. [W] le week-end, elle ne soulève aucune incohérence précise sur toute la période au vu des pièces versées aux débats par le salarié, et en particulier à la lecture des relevés de pointage effectués au moyen de l'outil qu'elle avait mis à la disposition du salarié. Elle ne verse pour sa part aucun élément de nature à contredire ces relevés ainsi que les tableaux établis par le salarié du 6 juillet 2015 jusqu'à la date de son licenciement intervenu le 7 septembre 2016. Il convient de relever enfin que contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié a bien mentionné les jours pris en RTT, et en particulier ceux visés par l'employeur en janvier 2016 (pièce 29 et 30). Dès lors, il y a lieu de considérer que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, qui avait le statut de cadre et dont la convention de forfait en jours a été précédemment privée d'effet de sorte que mécaniquement les heures travaillées sont des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires. Au vu des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié dans sa totalité, étant précisé que l'employeur ne conteste pas la base de calcul servant à l'évaluation du rappel de salaire sollicité par le salarié, ni le principe et le quantum de la prime de vacances afférente prévue par l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 dans les termes suivants': «'une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congé'». Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de fixer la créance du salarié au titre du rappel d'heures supplémentaires de la manière suivante': - 26 611,45 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015, outre 2 661,14 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 816,34 euros au titre de la prime de vacances afférente telle que prévue par l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 en l'espèce applicable, - 23 770,67 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2016, outre 2 377,06 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 713,12 euros au titre de la prime de vacances afférente telle que prévue par l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 en l'espèce applicable. 2° Sur le repos compensateur obligatoire': Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou à défaut une convention ou un accord de branche et, à défaut, par décret qui détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. A défaut de disposition conventionnelle, l'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 prévoyait que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Selon le titre II de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation et la réduction du temps de travail et à l'emploi du bâtiment et les travaux publics auquel renvoie l'article 3.1 de la CCN des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en sa version en vigueur, le contingent d'heures supplémentaires était de 145 heures par an et par salarié, augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé, soit 180 heures par an et par salarié. Il a été retenu que le salarié a effectué 621 heures supplémentaires en 2015 et 562 heures supplémentaires en 2016 soit 541 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires en 2015 (prorata temporis) et 438 heures supplémentaires en 2016 (prorata temporis). Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur peut prétendre au paiement, non utilement discuté par l'employeur, de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées en 2015 et 2016 en application des textes précités, sur le fondement de la contrepartie en repos applicable aux entreprises de plus de 20 salariés, puisque tel était le cas de la société Impairoussot lors de la rupture du contrat de travail. Le salarié aurait dû percevoir, au titre de son repos, la somme de 29 615,60 euros outre la somme de 2 961,56 euros au titre des congés payés afférents, et 888,47 euros de prime vacances. Ainsi, infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 33 465,63 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos. 3° Sur l'indemnité pour travail dissimulé': La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Même si l'inopposabilité de la convention de forfait permet au salarié d'invoquer l'accomplissement d'heures supplémentaires, et si la société n'est pas en mesure de justifier les heures effectivement réalisées, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations sociales n'est pas suffisamment rapportée. Dès lors, l'employeur, qui se croyait régulièrement lié à son salarié par une convention de forfait non soumis à la réglementation sur le temps de travail, n'a pas intentionnellement manqué à ses obligations déclaratives de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 4° Sur l'indemnité pour non-respect des règles légales relatives à la durée du travail Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte par ailleurs des articles 17, §1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.' La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. En l'espèce, l'analyse des pièces versées aux débats, et en particulier les relevés de pointage quotidien effectués au moyen de l'outil mis à disposition par l'employeur, les tableaux récapitulatifs et agendas établissent que les règles afférentes à la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures (L 3121-18 du code de travail), de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (L 3121-18), du temps minimum de repos quotidien de 11 heures entre deux séquences de travail (L 3131-1) n'ont pas été respectées par la société durant la relation de travail. L'employeur ne conteste pas que les règles relatives à la durée du travail n'ont pas été respectées, mais il allègue l'absence de démonstration par le salarié de la réalité et du quantum de son préjudice. Néanmoins, le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail, qui porte atteinte au droit à la santé et au repos du salarié, ouvre droit à réparation. Par suite, le préjudice subi par le salarié sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. Il convient, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. 5° Sur les conséquences de la nullité du licenciement': En conséquence de la nullité de son licenciement en raison du non-respect par l'employeur des règles légales instaurant un statut protecteur à son profit, et de la demande de réintégration qu'il a formulée en première instance, M. [W], qui précise avoir fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2019, sollicite': - 370 278,81 euros à titre d'indemnité d'éviction pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires qu'il aurait perçus du 8 septembre 2016 au 30 juin 2019 (33,75 mois X 9 973,84 euros = 336 617,10 euros) outre congés payés afférents de 33 661,71 euros, - 8 976,45 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (27/30ème de 9 973,84 euros) outre 897,46 euros de congés payés afférents, - 9 973,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article L 1234-1 du code du travail en sa version applicable à la date du licenciement) outre 997,38 euros de congés payés afférents, - 2 493,46 euros à titre d'indemnité de licenciement (article L 1234-9 du code du travail en sa version applicable au licenciement). - 59 843,04 euros à titre de dommages-intérêt en raison du caractère illicite du licenciement (article L 1235-3, alinéa second en sa version applicable à la date du licenciement). La société conclut au rejet de la demande formulée au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction, en considérant que le principe de sécurité juridique s'oppose à l'application aux faits de l'espèce portant sur un licenciement prononcé en 2016 d'une nouvelle jurisprudence extensive élaborée par la Cour de cassation au visa de la jurisprudence européenne. Sur le fond, l'employeur ne formule aucune observation sur les chefs de demande de M. [W], sauf à s'y opposer au visa de l'absence d'heures supplémentaires effectuées, et à indiquer que le salarié ne démontre pas ne pas avoir travaillé pendant la période courant de septembre 2016 à juin 2019. **** L'arrêt rendu par la chambre sociale de Cour de cassation le 21 septembre 2022 a prononcé la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a retenu que l'indemnité pour violation du statut protecteur due à M. [W] au titre du montant de la rémunération dont ce dernier avait été privé entre son éviction de l'entreprise et son départ à la retraite le 30 juin 2019 n'ouvrait pas droit à congés payés, selon la motivation suivante': «'Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6 du code du travail et l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'; Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6 du code du travail que le licenciement d'un salarié protégé, sans autorisation administrative de licenciement ou malgré refus d'autorisation de licenciement, ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc.,25 novembre 1997, pourvoi n° 94-43.651, Bull. 1997, V, n° 405), la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période. Cette indemnité est due quand bien même le salarié a retrouvé un emploi durant la période en cause. De même, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire, de sorte que le salarié qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents (Soc., 30juin 2016, pourvoi n° 15-12.984 ; Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-15.874 ; Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.653). Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, aff. C- 762/18 et lccrea Banca, aff. C-37-1-9), a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas accompli un travail effectif au service de l'employeur. La Cour de justice a précisé dans cette décision que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit au congé annuel, consacré à l'article 7 de la directive 2003/88, a une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d'une part, et disposer d'une période de détente et de loisirs, d'autre part (arrêt du 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, point 34 et jurisprudence citée) (point 57). Cette finalité, qui distingue le droit au congé annuel payé d'autres types de congés poursuivant des finalités différentes, est basée sur la prémisse que le travailleur a effectivement travaillé au cours de la période de référence. En effet, l'objectif de permettre au travailleur de se reposer suppose que ce travailleur ait exercé une activité justifiant, pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé visée par la directive 2003/88, le bénéfice d'une période de repos, de détente et de loisirs. Partant, les droits au congé annuel payé doivent en principe être déterminés en fonction des périodes de travail effectif accomplies en vertu du contrat de travail (arrêt du 4 octobre 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, point 28 et jurisprudence citée) (point 58). Dès lors, la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de ce licenciement par une décision judiciaire, doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé (point 69). Enfin, la Cour de justice a précisé, que, dans l'hypothèse où le travailleur concerné a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration dans son premier emploi, ce travailleur ne saurait prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi (points 79 et 88). Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n°17-14.932, publié), pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Dans ce cas, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 16-25.764 publié). A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n'a pas été en mesure d'épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail (CJUE, 20 juillet 2016, Maschek, aff. C-341/15). La Cour de justice a précisé, dans les motifs de sa décision, que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, tel qu'interprété par la Cour, ne pose aucune condition à l'ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d'une part, que la relation de travail a pris fin et, d'autre part, que le travailleur n'a pas pris tous les congés annuels payés auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin (arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, point 23). Il s'ensuit, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, qu'un travailleur, qui n'a pas été en mesure de prendre tous ses droits à congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail, a droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris. N'est pas pertinent, à cet égard, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin. Dès lors, la circonstance qu'un travailleur mette, de son propre chef, fin à sa relation de travail, n'a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu'il n'a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail (points 27 à 29). Il en résulte que, lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de son départ à la retraite, il ne saurait toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi'». Il convient donc, en conséquence de la nullité du licenciement de M. [W] pour violation du statut protecteur, de lui allouer une indemnité d'éviction égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction, soit le 9 septembre 2016 jusqu'au 30 juin 2019, l'intéressé ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2019, sur la base d'un salaire mensuel de 9 973,84 euros incluant les heures supplémentaires effectuées qui ont été précédemment retenues et qui auraient dues être payées. Il sera alloué à M. [W] la somme de 336 617,10 euros au titre de l'indemnité d'éviction, par voie d'infirmation du jugement entrepris. En application des motifs énoncés dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation, cette indemnité d'éviction ouvre droit pour le salarié aux congés payés à hauteur de 33 661,71 euros puisque les pièces versées aux débats démontrent que M. [W] n'a pas occupé d'autres emplois entre le licenciement illégal et son départ à la retraite mais qu'il a uniquement perçu des allocations de retour à l'emploi de septembre 2016 à décembre 2017, puis qu'il n'a pas perçu de revenus imposables au titre de l'année 2018 et ce, jusqu'à sa retraite. L'employeur sera donc condamné à verser cette somme au salarié. Le salarié a en outre droit au paiement du salaire et des congés payés correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 12 août au 7 septembre 2016 soit la somme de 8 976,45 euros à titre de rappel de salaire outre 897,46 euros de congés payés afférents, à laquelle il convient de condamner l'employeur par voie d'infirmation du jugement. En application de l'article L 1234-1 du code du travail, M. [W] justifiant d'une ancienneté de services continus entre 6 mois et moins de deux ans ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire soit 9 973,84 euros outre 997,38 euros de congés payés afférents, à laquelle la société Impairoussot sera condamnée par voie d'infirmation du jugement. M. [W] sollicite la somme de 2 493,46 euros à titre d'indemnité de licenciement au visa de l'article L 1234-9 du code du travail, sans justifier de son calcul. Selon cet article, modifié par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 en sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017 applicable au licenciement, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En application de l'article R 1234-2 issu du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Au vu de la moyenne des douze derniers mois de salaire figurant sur l'attestation Pôle emploi (pièce 8 employeur), auquel il convient d'ajouter les primes sur objectifs ainsi que les rappels de salaire allouées au titre des heures supplémentaires afférents à cette période, le salarié ouvre droit à une indemnité de licenciement s'élevant à 1 721,70 euros. Il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur à payer cette somme au salarié. Enfin, le salarié protégé dont le licenciement est illicite a droit à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, en sa version applicable du 1er mai 2008 au 24 avril 2017, c'est-à-dire qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il convient de fixer à 59 843,04 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [W] en réparation du préjudice causé par l'illicéité de son licenciement, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise et de son âge lors de la rupture du contrat de travail. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, Sur la remise des documents : Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile': L'employeur, succombant, sera condamné aux dépens après cassation. L'employeur sera en outre condamné à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles du renvoi après cassation, tandis que la société Impairoussot sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 mai 2019 (RG 17/02532), Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 (pourvoi n°20-10.701, publié), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 28 mai 2018, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau, et y ajoutant, CONDAMNE la société Impairoussot à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 26 611,45 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015, outre 2 661,14 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 816,34 euros au titre de la prime de vacances afférente, - 23 770,67 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2016, outre 2 377,06 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 713,12 euros au titre de la prime de vacances afférente, - 33
Articles de loi cités
article L 1234-9 du code du travailarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3121-30 du code du travailarticle L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9bc383a880008fd0a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel