Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9c8383a880008fd0a06
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00162 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT7E AFFAIRE : [I] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00159 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [7] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [I] [K] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0380 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, FAITS ET PROCEDURE Salarié de la société [6] (la société), caisse de sécurité sociale du régime minier, en qualité de médecin généraliste, M. [K] (l'assuré) a déclaré, le 13 juillet 2020, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 11 juin 2020. La caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 octobre 2020. L'assuré a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant un tribunal judiciaire. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté l'assuré de ses demandes, déclaré bien fondé le refus de prise en charge et condamné l'intéressé aux dépens. L'assuré a interjeté appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 11 juin 2020, ainsi que de l'arrêt de travail et des soins y afférents. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient qu'il n'existe pas de fait soudain et précis caractérisant un accident du travail. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il ressort des pièces du dossier que l'assuré a déclaré avoir subi, le 11 juin 2020, à 8 heures, au centre de santé polyvalent de [Localité 5], « un choc émotionnel violent par mise à pied inopinée brutale sine die manu militari sans motif ni entretien préalable avec restitution des clés, téléphone portable et ordinateur dans un contexte de stress chronique au travail. » Il évoque des lésions « psychologiques nécessitant un suivi spécialisé psychiatrique ». Ainsi qu'il résulte des éléments produits par la caisse, en particulier, de la lettre de réserves émise par la société, cette déclaration d'accident du travail s'inscrit dans un contexte de forte tension entre l'assuré et son employeur. L'assuré a, en effet, fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, motivé par des agissements de harcèlement moral à l'encontre d'une infirmière placée sous son autorité. Cette infirmière a, du reste, déclaré un accident du travail, le 2 juin 2020, au même titre qu'une autre salariée, qui a affirmé avoir été poussée et insultée par l'intéressé. Il sera observé : - que la déclaration du travail a été établie par l'assuré plus d'un mois après le prétendu choc psychologique ; - que la société, qui a parallèlement établi une déclaration d'accident du travail le 22 juillet 2020, précise qu'elle n'a été informée qu'à cette date des faits dénoncés par l'assuré ; - que le certificat médical initial du 11 juin 2020 se contente de mentionner « une anxiété liée à un stress chronique au travail », sans autre précision. Il s'ensuit que les allégations de l'intéressé ne sont pas sérieusement étayées. Les témoignages produits par ce dernier ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En effet, M. [G], qui aurait été témoin des faits, affirme qu'il a aidé l'assuré à récupérer ses affaires, car « il était trop choqué (...) » par la décision brutale de son employeur. Cela étant, M. [G] n'apporte aucune précision sur le comportement de l'assuré et sur les manifestations du choc émotionnel qu'il aurait éprouvé. Par ailleurs, il ne ressort pas des déclarations de ce témoin qu'il était effectivement présent à 8 heures du matin, heure à laquelle l'assuré prétend avoir été victime d'un choc psychologique. La lettre adressée au ministère, le 6 juillet 2020, par une union syndicale, n'est pas davantage de nature à prouver la réalité du fait accidentel invoqué, puisqu'elle se borne à contester la mise à pied infligée à l'assuré. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée de la survenance d'un tel fait au temps et au lieu du travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'accident litigieux ne revêtait pas le caractère d'un accident du travail. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] aux dépens exposés en appel ; REJETTE la demande de M. [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9c8383a880008fd0a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel