Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9d0383a880008fd0a0a
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00403 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTC AFFAIRE : CPAM D'EURE ET LOIR C/ Société [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 19/00168 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FARKAS Me Michaël RUIMY Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM D'EURE ET LOIR Société [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** Société [4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE La société [4] (la société) a, le 3 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Chartres d'une demande tendant à contester la durée des arrêts de travail prescrits à l'un de ses salariés, M. [P], victime d'une affection prise en charge, le 21 février 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), sur le fondement du tableau n ° 57 B des maladies professionnelles. Par décision du 30 juin 2017, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 18 mai 2017. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a déclaré inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail litigieux, au motif, d'une part, que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est prescrite, d'autre part, que la condition tenant au délai de prise en charge édictée par le tableau susvisé n'est pas respectée. La caisse a, par ailleurs, été condamnée aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire, après radiation ordonnée le 14 avril 2022, puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande : - de juger non prescrite la demande en reconnaissance de la maladie en cause ; - de juger que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée : - de juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité ; - de dire opposable à la société la prise en charge de la pathologie déclarée, le 6 septembre 2016, par la victime, ainsi que l'ensemble de ces conséquences. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre liminaire, elle se prévaut de la prescription de la demande présentée par la victime. A titre principal, elle estime que les conditions du tableau n° 57 ne sont pas réunies, de sorte que les conséquences financières de la maladie doivent lui être déclarées inopposables. A titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise pour déterminer les arrêts de travail et lésions imputables à la maladie. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. En l'espèce, alors que le litige portait initialement sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits à la victime, le débat a glissé sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie déclarée, le 6 septembre 2016, par la victime. Certes, le caractère définitif de la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le texte susvisé, n'interdit pas à l'employeur de contester l'imputabilité à cet accident du travail ou à cette maladie des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation (2e Civ., 26 mai 2016, n° 15-17.649, Bull. 2016, II, n° 142). Mais il fait obstacle à ce que le bien-fondé même de cette prise en charge puisse être remis en cause. En l'occurrence, la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie déclarée par la victime, a été notifiée à la société [5], devenue la société [4], le 21 février 2017, avec mention des voies et délais de recours. La société n'a saisi la commission de recours amiable de la caisse que le 22 février 2019, date de réception de son recours par ladite commission. Les parties seront donc invitées à s'expliquer, sur le fondement du texte susvisé, sur le caractère éventuellement définitif de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse et en conséquence, sur l'irrecevabilité des moyens (y compris celui tiré de la prescription de la demande formée par la victime) tendant à en contester le bien-fondé, le débat devant être exclusivement centré sur l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail à la maladie. Au surplus, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable de la caisse que cette saisine ne porte que sur l'imputabilité, à la pathologie prise en charge, des arrêts de travail prescrits au salarié victime, d'une durée de 232 jours, et non sur la décision de prise en charge elle-même. Les parties seront donc invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la contestation en ce qu'elle tend à remettre en cause la prise en charge, par la caisse, de la maladie litigieuse, dès lors que cette réclamation n'a pas fait l'objet d'un recours préalable, en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. La réouverture des débats sera ordonnée à cet effet. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : SURSOIT à statuer sur les demandes ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 2 mai 2024 à 9 heures afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de la contestation formée par la société [4], en ce qu'elle porte sur le bien-fondé de la décision de prise en charge du 21 février 2017 ; Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9d0383a880008fd0a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel