Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9d4383a880008fd0a0c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre 4-2 (Anciennement 6ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00901 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYXJ AFFAIRE : S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) C/ [G] [N] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Section : R N° RG : 22/00334 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Guillaume BOULAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 novembre 2023 et prorogé au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain ZANNOU de l'AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 APPELANTE **************** Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023, Vu la déclaration d'appel de la société Réseau de transport d'électricité du 31 mars 2023, Vu l'avis de fixation du 12 avril 2023, Vu les conclusions de la société Réseau de transport d'électricité du 5 juillet 2023, Vu les conclusions de M. [N] du 6 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Réseau de transport d'électricité (RTE), dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la production et la distribution d'électricité. Avant la création de la société RTE, les activités de production distribution, transport et commercialisation étaient gérées par la société EDF. En 2005, la société RTE est devenue gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les salariés de la société RTE relèvent du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). M. [G] [N], né le 15 avril 1966, a été engagé à l'origine par la société EDF par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1994. Il exerçait son activité depuis 2015 au sein de la société RTE, en dernier lieu en qualité de conseiller ressources humaines au groupe fonctionnel (GF) 19, niveau de rémunération (NR) 355. Par une note du 23 mars 1995, les sociétés EDF et GDF ont mis en place un contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur (CMPPE) visant à favoriser la mobilité des agents, remplacé ensuite par le Parcours d'Accompagnement à la Mobilité Externe. M. [N], en tant que salarié de la société EDF, a bénéficié du dispositif CMPPE du 1er mars 2000 au 28 février 2003 pour devenir manager achat au sein de la direction générale de l'armement, période durant laquelle son contrat de travail et ses droits à la retraite ont été suspendus. Il était prévu à la note précitée, pour ne pas pénaliser les salariés choisissant le dispositif du CMPPE, des mesures compensatoires, pour les pensions de retraite. La société RTE a conclu le 9 février 2016 avec la Caisse nationale des industries électriques et gazières [CNIEG] un contrat de prestation de services relatif au calcul du capital différentiel de retraite tel que prévu par le CMPPE, mission dévolue précédemment au Service des pensions des IEG . Interrogée par M. [N], la société RTE a, par message du 30 avril 2020, confirmé au salarié qu'il pourra bénéficier de ce capital, l'informant que la CNIEG procédait à ce calcul un an avant le départ du salarié. Par courrier du 22 juin 2021, la Caisse nationale des industries électriques et gazières a fixé l'ouverture des droits à la retraite de M. [N] au 18 février 2022. Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2022, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - faire cesser le trouble manifestement illicite constitué du refus de communiquer le montant et les bases de calcul de l'indemnité de retraite compensatoire issue du contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur contracté alors qu'il travaillait à EDF GDF Services. En conséquence, - ordonner à la société RTE, qui dispose de tous les éléments nécessaires, de faire une simulation du capital différentiel de retraite de M. [N] d'une part à la date de février 2022, date d'ouverture des droits à la retraite, et d'autre part à la date du mois suivant la notification de l'ordonnance de référé à intervenir, - ordonner à la société RTE à titre de mesure justifiée par l'existence d'un différend dans une situation d'urgence d'établir le calcul selon les règles suivantes : . en retenant dans la formule de calcul un nombre moyen de trimestres de versements correspondant à 106 trimestres, . en fixant le taux d'actualisation destiné à minorer le capital du fait qu'il est versé sous cette forme sur le rendement observé des emprunts d'état sur la période de trois ans précédant le départ de l'agent, . en tenant compte du surcoût d'imposition qui sera induit par le versement du capital au lieu et place d'une pension sur le long terme avec des revenus mensuels diminués, - assortir ces condamnations d'une astreinte par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir : 100 euros, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - entiers dépens. La société RTE avait, quant à elle, conclu au débouté de l'intégralité des demandes de M. [N], et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - ordonné à la société Réseau transports d'électricité de fournir à M. [G] [N] une simulation du capital différentiel de retraite à la date de février 2022 [sic] et à la date du 1er avril 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et pour une durée maximale de 30 jours et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire, - condamné la société Réseau transports d'électricité aux dépens. La société RTE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 mars 2023. Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2023, la société Réseau de transport d'électricité demande à la cour de : A titre principal, - annuler l'ordonnance du 15 mars 2023 dont appel, A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : . ordonné à la société Réseau Transports d'Electricité de fournir à M. [G] [N] une simulation du capital différentiel de retraite à la date de février 2022 et à la date du 1er avril 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et pour une durée maximale de 30 jours et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte, . rappelé que la présente ordonnance est exécutoire, . condamné la société Réseau transports d'électricité aux dépens, - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit qu'il existait une contestation sérieuse à modifier le mode de calcul prévu à l'origine, cette question devant être tranchée par les juges du fond, En tout état de cause, que la décision soit annulée ou réformée : - dire n'y avoir lieu à référé, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de ses demandes incidentes, - débouter M. [N] de sa demande de liquidation de l'astreinte, - débouter M. [N] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte; - condamner M. [N] à payer à la société RTE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2023, M. [G] [N] demande à la cour de : Sur la demande principale : - débouter la société RTE de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé en date du 15 mars 2023, Sur la demande subsidiaire ou par l'effet dévolutif de l'appel : - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une condamnation sous astreinte de la société RTE à fournir une simulation du capital différentiel de retraite à la date de février 2022 et à la date de notification de l'ordonnance, soit le 1er avril 2023, date qui devra être fixée un mois après la notification de la décision à intervenir, Pour le surplus : - infirmer l'ordonnance pour que la société RTE ne fournisse pas seulement la simulation de ce capital différentiel mais précise les modalités de calcul et les critères de calcul retenus, - ordonner à la société RTE de fournir lesdites simulations, modalités de calcul et critères, sous une astreinte définitive de 300 euros par jours de retard un mois après notification de la décision et ceci avec une limite ne pouvant être inférieure à 200 jours, - liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes de Nanterre et condamner la société RTE à verser à M. [N] la somme de 900 euros, - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société RTE à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner la société RTE à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société RTE aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été fixée au 6 septembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des partis pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la demande d'annulation de l'ordonnance Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir que le conseil de prud'hommes a violé de façon manifeste et flagrante le principe de la contradiction car il s'est prononcé sur la base d'un seul et unique moyen, en l'espèce l'existence d'une entité économique dont la société RTE et la CNIEG seraient membres, qui n'a pas été invoqué par le demandeur ni débattu par les parties. L'intimé expose que dans les procédures orales les moyens retenus par le juge sont présumés avoir fait l'objet d'un débat contradictoire de sorte que la preuve de la violation du principe de la contradiction n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, l'absence de discussion sur l'existence de cette entité économique ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de la décision, ce point étant sans effet sur la motivation de l'ordonnance qui ne se limite pas à cet unique moyen. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' En l'espèce, il résulte des motifs de l'ordonnance de référé que le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, 'décide qu'il y a urgence car M. [N] ne peut se décider à prendre sa retraite sans calcul, qu'il n'y a pas de contestation sérieuse, la CNIEG et RTE membres de la même entité économique se 'renvoyer la balle' [sic] et qu'il faut faire cesser un trouble manifestement illicite.' Il ne ressort ni de la requête et des conclusions du demandeur, ni des écritures du défendeur en première instance, ni des notes d'audience du référé du 10 février 2023 que la notion d'entité économique entre RTE et la CNIEG ait été mentionnée (pièces n°11 et 12 appelante). Cependant, il s'agit en l'espèce non pas d'un moyen sur lequel les parties n'auraient pas été en mesure de s'expliquer mais plutôt d'une erreur d'interprétation de la formation de référé sur les liens existant ou pas entre la société RTE et la caisse nationale des IEG. En outre, comme le relève elle-même l'appelante, il n'est pas établi que l'existence ou non d'une entité économique puisse avoir une influence sur la solution à donner au litige. La demande d'annulation de l'ordonnance formée par la société RTE sera rejetée. 2- sur la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de M. [N] Il sera rappelé que M. [N], intimé et appelant incident, a demandé à la formation de référé, principalement sur le fondement du trouble manifestement illicite, à ce que la société RTE soit contrainte de lui délivrer deux simulations du capital différentiel de retraite à la date du 1er février 2022 et au 1er avril 2023 au motif que pendant la période de trois années où il a bénéficié d'un contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur, son contrat de travail et ses droits à la retraite ont été suspendus, l'employeur s'étant engagé à prendre des mesures compensatoires afin de ne pas pénaliser les salariés placés dans cette situation. Il fait valoir en appel que la demande relève bien de la compétence du juge des référés, la demande de fourniture des deux évaluations n'étant pas contestable, celles-ci devant être fournies en urgence et le refus de les fournir constituant un trouble manifestement illicite. Il expose également que l'employeur au titre de l'exécution loyale du contrat, est manifestement tenu à la délivrance des simulations, et ce au visa des articles L. 1222-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil ; que l'exécution de bonne foi du contrat de travail implique pour l'employeur un devoir renforcé d'information du salarié sur les droits qu'il tient du contrat de travail, information qui doit être livrée à tout moment utile ; que le droit à cette information ne souffre pas la moindre contestation possible et refuser de la fournir est une violation évidente de la règle de droit ce qui constitue un trouble manifestement illicite. L'appelante soutient au contraire que M. [N] demande au juge des référés qui statue au provisoire de rendre une décision qui n'est pas provisoire et qui sera déterminante en ce qui concerne l'exercice des droits à retraite du salarié et le calcul d'une compensation ; que cela suppose que le juge de l'évidence se prononce sur le point de savoir si RTE est dans l'obligation ou non d'établir un calcul du capital différentiel et détermine les éléments à prendre en compte pour ledit calcul afin de fixer une 'compensation réelle' pour fixer ses droits, ce qui revient à trancher le fond du litige alors que : - la retraite est depuis 2005 gérée par une caisse indépendante dotée de la personnalité morale, la CNIEG, - c'est à cette dernière au titre de ses prestations en tant que caisse de sécurité sociale de procéder à ce calcul, - RTE ne dispose pas des informations nécessaires et ne saurait se prononcer sur un calcul tenant compte de paramètres dont elle ne dispose pas et qui ne relèvent pas de sa compétence. Il est rappelé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». S'agissant de l'urgence avancée par M. [N], ce dernier, alors âgé de 56 ans, a été informé en juin 2021 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) que l'ouverture de ses droits à la retraite a été fixée au 18 février 2022 (pièce n°5 intimé). Cependant, au regard des échanges entre ce dernier et la Caisse nationale des IEG en 2021, qui faisaient suite à de précédentes correspondances en 2019, il ne résulte pas de cette situation, une quelconque urgence, laquelle suppose qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Or, la lettre du 22 juin 2021 adressée par la Caisse à M. [N], si elle indique la date d'ouverture des droits, précise également que la date d'atteinte au taux maximum (75%) est fixée au 1er septembre 2028, soit six ans après celle de l'ouverture des droits. S'agissant de la contestation sérieuse, il entre dans les pouvoirs de la formation de référé de la juridiction prud'homale d'interpréter une convention. La contestation sérieuse est opposée par la société RTE laquelle indique que la note EDF/GDF du 23 mars 1995 instaurant le CMPPE [contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur] avait prévu également que : '[...] Les entreprises EDF et GDF verseront aux agents au moment de leur départ en retraite, un capital qui compensera l'éventuel 'différentiel' induit sur la pension de retraite ['] lorsqu'il apparaîtra que la somme des droits à pension acquis par l'agent, au titre de son activité au sein des IEG et dans le cadre de son contrat de mobilité, est inférieure à la pension statutaire qu'il aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'un contrat de mobilité. Le capital sera calculé par les services des pensions, à la demande des unités. Le capital sera versé par l'unité d'appartenance de l'agent avec la paie du dernier mois d'activité'. En conséquence, dès cette époque, le capital, s'il était versé par les sociétés EDF/GDF était calculé par les services des pensions des IEG, puis à compter de 2005, date de création de RTE, par la CNIEG. La société RTE, selon les dires de l'employeur non utilement contestés par le salarié, n'a jamais mis en oeuvre en son sein de CMPPE, lequel a été remplacé par le Parcours d'Accompagnement à la mobilité externe dans lequel le bénéficiaire est affilié au régime de retraite de son entreprise d'accueil. Aux termes du contrat de prestation conclu par la société RTE et la CNIEG en 2016, il est expressément stipulé que : 'La CNIEG assure le recouvrement des recettes destinées au financement et le service des prestations des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles du régime des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946. Toutes les prestations complémentaires assurées par la caisse en lien étroit avec sa mission d'organisme de sécurité sociale donnent lieu à refinancement au travers de contrats de prestation de services. Dans le prolongement de la mission initialement dévolue au Service des Pensions de IEG, laquelle consistait à calculer le capital prévu par le contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur dit CMPPE, institué par la note DPRS du 23 mars 1995, la CNIEG est reconnue compétente pour effectuer la même opération sous la forme d'une prestation.' Il est également indiqué que : 'Article 1 : Objet Le présent contrat recouvre une prestation de service assurée par la CNIEG. Elle a pour objet le calcul d'un capital destiné à compenser l'éventuel différentiel de rendement entre : - les droits à pension ou rente effectivement constitués auprès d'autres organismes d'assurance vieillesse, dans le seul cadre d'un contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur - et ceux qui auraient été constitués auprès du seul régime spécial des IEG sur la même période, si le salarié était resté dans le cadre du Statut National.' Article 2 : Nature de la prestation Sur demande de RTE, au moment de la liquidation de la pension au titre du régime spécial d'un agent de RTE ayant été concerné par un contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur, la CNIEG met en 'uvre le processus de calcul du capital différentiel de retraite prévu à l'annexe de la note DPRS du 23 mars 1995 traitant du CMPPE.' [...] 'Article 4 : Caractère définitif du capital différentiel Le calcul du capital différentiel de retraite est opéré une fois pour toutes par la CNIEG, à partir des dispositions retenues pour la liquidation des droits à la retraite des IEG ainsi que des données vérifiées dont elle dispose. Le montant calculé est exprimé dans sa valeur brute et ne tient pas compte des cotisations sociales.' Il résulte des termes du contrat que seule la CNIEG effectue le calcul du capital prévu par le contrat de mobilité pour projet professionnel extérieur dit CMPPE, lequel calcul différentiel est fait sur demande de l'employeur au moment de la liquidation de la pension du salarié concerné par le CMPPE et en une unique fois. La société RTE peut, à juste titre, opposer une contestation sérieuse à la demande du salarié, puisque non seulement elle n'effectue pas le calcul du capital, mais elle ne dispose pas des données pour effectuer ce calcul. M. [N] allègue cependant qu'il ne demande pas à l'employeur d'effectuer lui-même la simulation mais qu'il lui soit fourni lesdites simulations réclamées au titre de l'obligation d'information dont il est débiteur, le fait que le contrat entre la CNIEG et RTE ne prévoit qu'un seul calcul est inopposable au salarié au titre de l'effet relatif des conventions, ce dernier n'étant pas partie à ce contrat puisqu'il ne demande pas la liquidation lui-même du capital. M. [N] reconnaît ainsi qu'il n'appartient pas à la société RTE d'effectuer les simulations demandées pour lesquelles elle ne dispose pas des données mais que celles-ci doivent être réalisées par la CNIEG. En outre, il résulte de l'article 1200 du code civil dans son premier alinéa que 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.' En conséquence, le contrat conclu entre la société RTE et la CNIEG est opposable à M. [N], ses dispositions reprenant une situation préexistante, le calcul du capital différentiel étant précédemment établi par le service des pensions des IEG. Cependant, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble consiste donc dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi, qu'il faut faire cesser sans délai puisqu'il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste. L'appelante soutient que les données factuelles du litige ne caractérisent aucune urgence au sens des exigences du référé compte tenu de la date des demandes de M. [N] comme de l'absence de date de départ à la retraite. Elle expose que la décision du salarié pour prendre ou non sa retraite dépend de calculs devant être réalisés par la CNIEG selon des données que M. [N] lui même conteste ; qu'il peut faire valoir ses droits à la retraite depuis le mois de février 2022 et son âge (57 ans) est manifestement insuffisant pour caractériser une quelconque urgence ; que la demande de calcul selon les critères que M. [N] a retenus, a été rejetée par la formation de référé au motif qu'elle relève du juge du fond ; que cela n'empêche pas un débat au fond. Elle fait valoir également qu'il existe des contestations sérieuses qui mettent en exergue l'absence de trouble illicite ; que les demandes ne relèvent pas de la compétence de RTE mais de la CNIEG, elles sont dénuées de fondement juridique et la décision sollicitée ne pourrait pas être exécutée par RTE. L'intimé indique qu'au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail, la décision est justifiée au motif qu'il convient d'imposer la remise de la simulation et des modalités de son chiffrage pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Il fait valoir que RTE, au titre de l'exécution loyale du contrat, est manifestement tenue à la délivrance des simulations ; que l'employeur a un devoir renforcé d'information du salarié sur les droits qu'il tient du contrat de travail qui doit être livrée à tout moment utile ; que ce droit ne souffre pas la moindre contestation possible et refuser de la fournir est une violation évidente de la règle de droit ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il soutient que le contrat conclu avec la CNIEG est sans incidence sur le litige et est inopposable à M. [N] ; que la société RTE ne peut être dans l'impossibilité de fournir ces simulations ; que tous les éléments sont parfaitement connus dès lors qu'une date d'évaluation est arrêtée notamment pour février 2022, que tous les indices sont connus et, avec le relevé de carrière complet, les montants des retraites peuvent être calculés. Il indique que la simulation de ce capital ne représente que 786 euros HT à la charge de la société RTE ; que la fourniture de deux estimations est bien nécessaire, car la formule de calcul dépend de critères qui varient avec le temps, le capital étant ainsi sujet à des variations importantes de montants en fonction des dates auxquels les calculs sont effectués. Il résulte de ce qui précède, notamment de la note du 23 mars 1995 relative au CMPPE, que le capital sera calculé par le service des pensions à la demande des unités. Ce calcul relève de la CNIEG conformément au contrat de 2016 conclu entre cette dernière et RTE dont une partie des clauses est rappelée supra. Il ressort également des motifs ci-dessus que ce contrat est opposable au salarié. Le devoir d'information dû par l'employeur au salarié ne peut avoir pour conséquence d'obliger RTE à fournir des données qu'elle ne possède pas, celles-ci étant entre les mains de la Caisse des IEG selon les termes et les limites posées par le contrat de prestations, séparant le calcul du capital différentiel du paiement de ce capital. En l'espèce, la société RTE a rempli son obligation à l'égard du salarié en transmettant la demande de ce dernier à la CNIEG laquelle, par message du 1er juillet 2021, a elle-même indiqué ne pas être en mesure de procéder au calcul dans le cadre de simulations. En effet, le message adressé à RTE suite à la demande de celle-ci, rappelle le contrat de services relatif au calcul du capital différentiel et la mission qui a été dévolue à la caisse à ce titre au moment de la liquidation du régime spécial d'un agent concerné par le CMPPE 'sur demande de l'employeur à qui il incombera de payer ce capital'. Il est notamment indiqué dans ce message : 'En revanche, il ne prévoit pas que la CNIEG réalise des simulations du capital différentiel avant le départ en retraite et que l'agent puisse faire une telle demande. Vous trouverez ci-joint : ' le contrat de prestation de service signé RTE/CNIEG ; ' le formulaire de demande du calcul différentiel à compléter accompagné de l'autorisation à faire compléter par l'affilié. Cette demande devra nous être adressée lorsque l'agent aura déterminé sa date de départ en retraite et plus précisément dans les 3 mois précédents celle-ci. En effet, les éléments de calcul ne sont pas réalistes en amont de ce délai puisque nous avons besoin de connaître le montant de la future retraite IEG, celle de ses futurs autres régimes, le taux de rendement d'Etat et le taux d'évolution du Salaire National Brut (SNB) en vigueur à la date d'effet de sa future retraite' (pièce n°7 appelante). L'intimé affirme lui-même aux termes de ses écritures (p.15) que la formule de calcul présentée en 1995 est obsolète, que le nombre de trimestres prévu à l'époque n'est plus d'actualité, que le taux d'actualisation destiné à minorer le capital est effectué à partir du rendement observé des emprunts d'Etat sur une période de trois mois, que la durée trop courte de cette période fait dépendre une minoration ou une majoration du capital représentant l'espérance de vie, sur des données conjoncturelles volatiles (annexe de la pièce n°6 appelante). Selon l'intimé, cette volatilité des taux est telle que le montant du capital différentiel retraite varie dans des proportions considérables en ne prenant en compte qu'une période de référence de trois mois, que le capital versé devrait tenir compte du surcoût d'imposition induit par le versement d'un capital au lieu d'une pension sur le long terme. Il en résulte que d'une part, l'intimé reconnaît ainsi la nécessité d'être au plus près de la date prévue par le salarié pour faire valoir ses droits à la retraite pour calculer le capital de différentiel, ce qui explique et justifie que la CNIEG impose que le calcul de ce capital soit effectué trois mois avant la date effective de la retraite, d'autre part que l'intimé n'est pas en accord avec les modalités et les critères de calcul tels que fixés en 1995, sa demande à ce titre faisant l'objet de son appel incident, ne pouvant relever des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, mais du juge du fond (pièce n°7 et 8 appelante). En outre, il ne résulte pas, contrairement à ce qu'affirme M. [N], des échanges entre les parties et la CNIEG que la simulation détaillée du capital demandée par le salarié est du ressort de l'employeur lequel contre paiement d'une somme de 786,59 euros HT, pourrait obtenir de la CNIEG ladite simulation mais uniquement que le calcul du capital différentiel - et non la simulation et encore moins deux simulations à une date de départ indéterminée - est une prestation qui sera effectuée par la Caisse pour le compte de l'employeur au moment de la liquidation contre paiement de ladite somme (pièces n°7 et 8 appelante ; pièce n°7 intimé). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite n'est donc pas démontré, étant observé au surplus que l'urgence n'est pas établie. Surabondamment, il résulte de la lettre de la CNIEG du 17 février 2021 en réponse à une demande du salarié, que sans rachat d'année d'étude et sans prise en compte de la période CMPPE, M. [N] obtient le taux plein de 75% à la date du 1er juillet 2028 ; que pour un départ au 1er juillet 2025 sans rachat d'année d'étude, le salarié obtient un taux de 67,85% et avec prise en compte de la période de CMPPE un taux fictif de75%. Il est ajouté par la Caisse, aux termes de ce courrier, que le capital différentiel n'est versé que si les droits à pension acquis sont inférieurs à la pension statutaire que l'agent aurait dû percevoir s'il avait bénéficié de la validation de son contrat mobilité. Enfin, la Caisse invite M. [N] à visiter le site de la CNIEG pour y effectuer toutes les simulations souhaitées, en intégrant fictivement sa période de CMPPE comme une période statutaire afin de comparer la différence avec ses droits actuels ouverts dans les IEG et rappelle que, si au moment du départ à la retraite une différence du montant de sa pension est constatée suite à la période effectuée dans le cadre du CMPPE, cette différence sera compensée par le versement du capital différentiel. En conséquence, M. [N] dispose de tous les éléments pour effectuer toutes les simulations quelle que soit la date de départ en retraite souhaitée, étant rappelé que sur une carrière de 30 ans au 1er février 2024, seules trois années sont concernées par le CMPPE, soit du 1er mars 2000 au 28 février 2003. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a ordonné à la société RTE de fournir à M. [N] une simulation du capital différentiel de retraite à la date de février 2022 et à la date du 1er avril 2022 sous astreinte. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande à ce titre de M. [N], ainsi que sur sa demande au titre d'une nouvelle astreinte et sur sa demande au titre de son appel incident, étant observé que la formation de référé a débouté M. [N] de sa demande relative aux modalités et critères de calcul dans les motifs de sa décision mais non dans son dispositif. 3- sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera infirmée sur les dépens, la formation de référé n'ayant pas statué sur les frais irrépétibles dans le dispositif de l'ordonnance mais seulement dans ses motifs. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures. M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de référé formée par la société Réseau du transport d'électricité (RTE), Infirme l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [G] [N], Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1200 du code civil dans son premier alinéaarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9d4383a880008fd0a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel