Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9e0383a880008fd0a12
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 748 694 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01405 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4AT AFFAIRE : S.A.S. AYMAX CONSULTING C/ [X] [C] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : RE N° RG : 23/00023 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thomas ROUSSINEAU Me Emilie TADEO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. AYMAX CONSULTING [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Thomas ROUSSINEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0067 APPELANTE *************** Madame [X] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentants : Me Emilie TADEO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C752 et Me Kévin CHARRIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 263 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Aymax Consulting, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite « Syntec ». Mme [X] [C], née le 24 juillet 1987, a été engagée par la société Aymax Consulting selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 25 novembre 2019, en qualité de consultante fonctionnelle FI/CO confirmée, catégorie cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 584 euros. Son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle : « La société considère que la présente clause est nécessaire en raison de son positionnement dans un environnement ultra concurrentiel. Le salarié considère que la société l'a engagé en raison de sa compétence et de son expérience que celui-ci accepte de mettre au service de la société. En cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, le salarié s'interdit : Limitation dans sa portée : - de pratiquer chez ses clients ou prospects une activité similaire ou non à celle exercée pendant la durée du présent contrat, - de détourner, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, un quelconque de ses clients ou prospects, - de détourner, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, les projets ou études de la société en cours de réalisation ou de présentation à ces clients ou prospects. Limitation dans l'espace : - chez les trois derniers clients ou prospects chez lesquels il serait intervenu au cours des six derniers mois de son activité au sein de la société, quelle que soit la nature de l'intervention, en France. Limitation dans le temps : - pendant six (6) mois à compter de la cessation effective du contrat de travail. Le salarié s'interdit en outre, pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence, de détourner ou débaucher, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, des membres du personnel de la société ou des candidats déjà sélectionnés par la société. Le salarié s'engage, dans l'hypothèse où il exercerait une nouvelle activité chez un des clients ou prospects relevant de cette interdiction, pendant l'application de l'obligation de non-concurrence, à en informer immédiatement la société par lettre recommandée A.R. en joignant une attestation du nouvel employeur précisant les fonctions qu'il y exerce. En cas de non-respect de ces interdictions, la société se réserve le droit de demander en justice tous dommages intérêts en vue de la réparation intégrale du préjudice tant moral que pécuniaire qu'elle aurait effectivement subi du fait de l'activité du salarié, et de faire ordonner, au besoin, sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle. En contrepartie de l'engagement pris par le salarié, la société s'engage à lui verser chaque mois selon les modalités suivantes : ' Durant une période de six mois, correspondant en cela réciproquement à la demande de durée de respect de cette clause par le salarié, ' Une somme équivalente à vingt-cinq pour cent (25%) de son salaire brut mensuel incluant toutes les primes et avantages (salaire brut mensuel : moyenne calculée sur les douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail). La société pourra libérer le salarié, qui l'accepte, de l'interdiction de concurrence par lettre recommandée avec A.R. dans les trente (30) jours qui suivent son dernier jour de travail. La société sera alors dispensée du versement ci-dessus. » Mme [C] a été mise à disposition par la société Aymax Consulting de la société Atos en application d'un contrat de prestation de services de mise à disposition de personnel conclu entre ces deux sociétés. La société Atos a placé Mme [C] pour exercer une mission chez la société Enedis. Mme [C] a démissionné de ses fonctions par lettre du 10 octobre 2022 à effet au 10 janvier 2023 à l'issue de la période de préavis de 3 mois. Par requête reçue au greffe le 1er février 2023, la société Aymax Consulting a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre dans sa formation de référés des demandes suivantes : - dire et juger que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Mme [C] lui est parfaitement opposable, - constater que Mme [C] a violé la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, - ordonner à Mme [C] de cesser ses fonctions au sein de la société Enedis, au besoin en rompant le contrat de travail la liant à la société l'ayant placée au sein de cette dernière, sous astreinte par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de 150 euros, - à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence : 47 486,94 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - dépens. Mme [C] avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes : A titre principal : - dire et juger que Mme [C] n'a nullement violé les termes de la clause de non-concurrence invoquée par la société Aymax Consulting, - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés d'être compétent dans cette affaire, - dire et juger que les obligations invoquées par la société Aymax Consulting sont sérieusement contestables, - se déclarer incompétent pour juger de la présente affaire, - débouter la société Aymax Consulting de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner la société Aymax Consulting à verser à Mme [C] la somme de 3 320,48 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, outre la somme de 332,04 euros au titre des congés payés afférents, - ordonner à la société Aymax Consulting de reprendre le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence de Mme [C], à compter du mois d'avril 2023, - assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir par le greffe, A titre subsidiaire : - dire et juger que la société Aymax Consulting ne justifie d'aucun préjudice pouvant donner lieu au versement d'une provision sur dommages et intérêts, - débouter la société Aymax Consulting de l'ensemble de ses demandes et prétentions, En tout état de cause : - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - entiers dépens de l'instance. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mai 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - rejeté les demandes de la société Aymax Consulting, - dit qu'il y a lieu à référé sur les demandes formulées par Mme [C], - ordonné à la société Aymax Consulting à [sic] verser à titre provisionnel à Mme [C] : . 3 320,48 euros brut au titre de la non-levée de la clause de non-concurrence, . 332,04 euros au titre des congés payés afférents, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit et que le délai d'appel est de 15 jours, - mis les entiers dépens à la charge de la société Aymax Consulting, y compris l'éventuelle exécution forcée par voie d'huissier. La société Aymax Consulting a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 mai 2023. Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Aymax Consulting demande à la cour de : 1 - réformer l'ordonnance du 12 mai 2023 en ce que celle-ci : - a rejeté les demandes de la société Aymax Consulting, - a dit y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [C] et ordonné à la société Aymax Consulting de verser à titre provisionnel à Mme [C] la somme de 3 320,48 euros bruts au titre de la non-levée de la clause de non-concurrence, ainsi que 332,04 euros au titre des congés payés afférents, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 - statuant à nouveau : - constater que Mme [C] a violé la clause de non-concurrence figurant à l'article 20 de son contrat de travail, - condamner Mme [C] à verser à la société Aymax Consulting la somme de 47 486,94 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamner Mme [C] à verser à la société Aymax Consulting la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 12 mai 2023, en ce qu'elle a jugé que Mme [C] n'avait nullement violé les termes de sa clause de non-concurrence, Ce faisant : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 12 mai 2023, en ce qu'elle a condamné la société Aymax Consulting à verser à Mme [C] la somme de 3 320,48 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période du 11 janvier au 31 mars 2023, outre la somme de 332,04 euros au titre des congés payés afférents, - rejeter les demandes de la société Aymax Consulting, Y ajoutant : - condamner la société Aymax Consulting à verser à Mme [C] la somme de 4 027,76 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er avril au 10 juillet 2023, outre la somme de 402,77 euros au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire : - dire et juger que la société Aymax Consulting ne justifie d'aucun préjudice pouvant donner lieu au versement d'une provision sur dommages et intérêts, - dire et juger que la société Aymax Consulting ne peut solliciter qu'il soit ordonné à Mme [C] de cesser ses relations contractuelles avec la société Enedis, faute pour sa clause de non-concurrence de produire ses effets après le 10 juillet 2023, - débouter la société Aymax Consulting de l'ensemble de ses demandes et prétentions, En tout état de cause : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 12 mai 2023, en ce qu'elle a condamné la société Aymax Consulting à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Aymax Consulting à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Aymax Consulting aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 octobre 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la violation de la clause de non-concurrence La société Aymax Consulting soutient qu'en poursuivant après la cessation de son contrat de travail une mission pour la société Enedis par l'intermédiaire de la société Atos France, malgré les mises en demeure lui demandant de mettre un terme à cette mission qui lui ont été adressées, Mme [C] a violé la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail. Elle soutient que la clause de non-concurrence doit être interprétée selon la commune intention des parties et qu'en l'espèce, la société Enedis est le client de la société Aymax Consulting, la société Atos France n'étant qu'un partenaire commercial qui joue le rôle d'intermédiaire donneur d'ordre puisque Enedis ne contracte qu'avec des grands acteurs du marché, telle la société Atos France. Elle fait valoir que le contrat Aymax-Atos vise bien la société Enedis et que la société Atos ne peut être sa cliente bénéficiaire de ses prestations dès lors qu'elle a la même activité de conseil en systèmes d'information qu'elle ; qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance dans lequel le seul client de l'opération est Enedis. Elle ajoute que dans le contrat de travail de Mme [C], la notion de client renvoie toujours à la société dans laquelle cette dernière intervient et qu'elle n'a effectué des missions de conseil et d'ingénierie que chez la société Enedis, seul client de l'opération, et jamais chez la société Atos, avec laquelle elle n'a eu aucune relation ; que le seul risque était que Mme [C] contracte avec Enedis, chez laquelle elle travaillait au quotidien, et non avec la société Atos France qui n'était qu'un partenaire. Elle demande une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait du manque à gagner lié à la perte du marché Enedis. Mme [C] réplique que la société Aymax travaille directement avec des clients qui lui sont propres et qu'elle a également une activité de sous-traitance où elle met ses consultants à disposition d'une autre société d'ingénierie informatique qui les affecte chez ses propres clients ; que c'est ainsi qu'elle a été mise à disposition de la société Atos France, cliente de la société Aymax Consulting, qui l'a à son tour placée chez son client la société Enedis ; que la société Enedis n'avait aucune relation contractuelle avec la société Aymax Consulting et n'était ni sa cliente ni son prospect. Elle expose qu'après avoir quitté les effectifs de la société Aymax Consulting, elle a contracté au service de la société Valor en qualité de consultante informatique et a été affectée chez Enedis ; que n'ayant pas été embauchée au sein de la société Atos France, seule cliente de la société Aymax Consulting, elle n'a pas violé sa clause de non-concurrence. Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur l'étendue des obligations qui s'imposent à elle dans le cadre de sa clause de non-concurrence, qui ne lui interdisait pas de travailler chez les clients ou partenaires finaux de Aymax Consulting, et souligne que la société Aymax Consulting n'a pas saisi le juge du fond pour faire constater l'existence d'une violation de la clause de non-concurrence. Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. La société Aymax Consulting ne demande plus qu'il soit ordonné à Mme [C] de cesser ses fonctions au sein de la société Enedis, dès lors que le délai d'application de la clause de non-concurrence, d'une durée de 6 mois à compter de la cessation effective du contrat de travail fixée en l'espèce à l'expiration du délai de préavis le 10 janvier 2023, est expiré. Elle ne forme plus qu'une demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts liés à la violation de la clause de non-concurrence contractuelle. Si l'application d'une clause contractuelle ne nécessite pas d'interprétation et relève de l'évidence, le juge des référés peut statuer sur la demande. Si au contraire la clause nécessite une interprétation et que la solution ne relève pas de l'évidence, il appartient au juge du fond de statuer et il n'y a pas lieu à référé. En l'espèce, au titre du contrat de travail liant les parties, la société Aymax Consulting employait Mme [C] en qualité de consultante pour 'effectuer des missions de conseil et d'ingénierie pour le compte des clients de la société, en délégation de personnel ou dans le cadre de projet au forfait. Les affectations sur ces missions seront déterminées par les managers et commerciaux de la société qui évalueront l'adéquation des aptitudes et compétences du salarié aux besoins des clients' (article 6 - pièce 1 de la société). Le contrat comporte en son article 20 la clause de non-concurrence citée dans l'exposé du litige, qui interdit au salarié de pratiquer une activité chez les trois derniers clients ou prospects de la société Aymax Consulting chez lesquels il est intervenu au cours des six derniers mois de son activité, pendant 6 mois à compter de la cessation effective du contrat de travail. Il ressort des pièces versées au débats que la société Aymax Consulting n'a pas placé directement Mme [C] pour exercer une mission au sein de la société Enedis, qui n'était pas son client direct. En effet, un contrat-cadre de prestations de service a été signé entre la société Aymax Consulting et les sociétés Atos Management France, Atos France, Atos Worldgrid, Atos Consulting, Bull SAS, désignées comme 'Atos', au titre duquel la société Aymax Consulting, prestataire, mettait à disposition de la société Atos les moyens nécessaires à la réalisation de prestations de services informatiques au bénéfice d'Atos ou d'un client ayant contractualisé avec Atos. Le client visé par le contrat-cadre désigne le client d'Atos, au profit duquel le prestataire s'interdit d'effectuer directement ou indirectement une prestation, de sorte que le client d'Atos ne peut être un prospect de la société Aymax Consulting (extraits du contrat-cadre - pièces 7 de la société et 6 à 8 de la salariée). L'avenant n°1 audit contrat-cadre, signé entre les sociétés Atos Worldgrid et Aymax Consulting concerne les interventions des consultants Aymax sous le pilotage des responsables des projets Atos pour des prestations réalisées au profit d'Engie, Eni, Edf et Enedis, clients de la société Atos (pièce 10 de la société). C'est dans ce cadre que Mme [C] intervenait dans le périmètre d'Enedis, client final de Atos, ses prestations étant facturées par la société Aymax Consulting à la société Atos Worldgrid (pièces 9, 11 et 12 de la société), le salaire de Mme [C] étant payé par la société Aymax Consulting (pièce 8 de la société). Ainsi, la société Enedis n'était ni le client direct ni le prospect de la société Aymax Consulting mais uniquement le client de la société Atos, chez lequel Mme [C] était placée. Aucun lien juridique n'existait entre la société Enedis et la société Aymax Consulting. Après la cessation de son contrat de travail avec la société Aymax Consulting, Mme [C] a été embauchée, non pas par la société Atos cliente de la société Aymax Consulting, mais par la société Valor Consultants selon un contrat de portage salarial à durée indéterminée signé le 9 janvier 2023 à effet du 11 janvier 2023, en qualité de consultante (pièce 4 de la salariée). La clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme [C] est claire et non équivoque et ne nécessite pas d'interprétation. Le fait que Mme [C] a été placée par son nouvel employeur pour exercer une mission au profit de la société Enedis ne constitue pas une violation de cette clause qui relève de l'évidence. En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Aymax Consulting tendant à voir constater que Mme [C] a violé sa clause de non-concurrence, à voir ordonner la cessation de ses fonctions au sein de la société Enedis et à lui allouer une provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence par Mme [C]. Sur le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence Mme [C] demande reconventionnellement la condamnation de la société Aymax Consulting à lui verser le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et les congés payés afférents, par confirmation de la décision pour la période du 11 janvier 2023 au 31 mars 2023 outre la somme correspondant à la période du 1er avril 2023 au 10 juillet 2023. La société Aymax Consulting réplique que Mme [C] a perdu son droit à la contrepartie financière dès lors qu'elle a violé sa clause de non-concurrence. Le juge des référés ne peut allouer une somme au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que si l'obligation de l'employeur à payer cette somme n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, à défaut de violation évidente de la clause de non-concurrence par Mme [C], la société Aymax Consulting est tenue de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat. En application de l'article 20 du contrat de travail rappelé plus avant, pour un salaire mensuel brut de 4 833,33 euros, le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de Mme [C] s'élève à 1 208,33 euros par mois, outre les congés payés afférents. Sont dues à ce titre, selon les calculs de la salariée qui sont cependant erronés dans leur total : - du 10 au 31 janvier 2023 : 821,66 euros outre 82,16 euros au titre des congés payés, - pour le mois de février 2023 : 1 208,33 euros outre 120,83 euros au titre des congés payés, - pour le mois de mars 2023 : 1 208,33 euros outre 120,83 euros au titre des congés payés, soit au total la somme de 3 238,32 euros (et non 3 320,48 euros) outre celle de 323,82 euros (et non 332,04 euros) au titre des congés payés. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [C] les sommes de 3 320,48 euros et 332,04 euros et la cour allouera les sommes provisionnelles de 3 238,32 euros et 323,82 euros. Il convient de faire droit à la demande de Mme [C] pour la période suivante soit : - pour le mois d'avril 2023 : 1 208,33 euros outre 120,83 euros au titre des congés payés, - pour le mois de mai 2023 : 1 208,33 euros outre 120,83 euros au titre des congés payés, - pour le mois de juin 2023 : 1 208,33 euros outre 120,83 euros au titre des congés payés, - du 1er au 10 juillet 2023 : 402,77 euros outre 40,28 euros au titre des congés payés, soit au total 4 027,76 euros et 402,77 euros au titre des congés payés afférents, à titre provisionnel. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Aymax Consulting sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, sa demande formée du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Aymax Consulting de verser à titre provisionnel à Mme [X] [C] les sommes de 3 320,48 euros brut au titre de la non-levée de la clause de non-concurrence et 332,04 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 10 janvier 2023 au 31 mars 2023, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Aymax Consulting à verser à titre provisionnel à Mme [X] [C] les sommes de : - 3 238,32 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 10 janvier 2023 au 31 mars 2023, - 323,83 euros au titre des congés payés afférents, - 4 027,76 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 1er avril 2023 au 10 juillet 2023, - 402,77 euros au titre des congés payés afférents, Condamne la société Aymax Consulting aux dépens d'appel, Condamne la société Aymax Consulting à payer à Mme [X] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Aymax Consulting de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 20 du contrat de travail rappelé plusarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
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Référence
65a0f9e0383a880008fd0a12
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