Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9ec383a880008fd0a18
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre 4-2 (Anciennement 6ème Chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01894 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6TE AFFAIRE : [F] [K] C/ S.A.R.L. SALESFACTORY PR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 21/02250 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Raphael LALLIOT Me Martine DUPUIS le : Copies certifiées conformes délivrées à : M. [F] [K] La SARL Salesfactory PR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Raphael LALLIOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.R.L. SALESFACTORY PR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Béatrice ZAUBERMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Salesfactory PR, inscrite au RCS sous le numéro 794 728 527, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le conseil dans le domaine des relations publiques, la participation dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titres, de fusions ou autrement. Son gérant, M. [T] [H], est également gérant de la société Salesfactory Intérim, dont le siège social est aussi situé [Adresse 3] à [Localité 4] et le numéro Siret est le 510 737 430 000 15. La société Salesfactory PR emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. M. [F] [K], né le 22 juin 1964, a été engagé par la société Salesfactory Intérim pour une première période du 22 octobre 2018 au 8 février 2019 et pour une seconde période du 18 au 26 février 2019, afin d'assurer une mission de promotion terrain. M. [K] est par ailleurs le représentant de l'association ADE (Assistance Développement Expertise) inscrite au répertoire Sirene sous le numéro 483 757 035. Le 25 février 2019, un 'accord mutuel de prestation de service' a été signé entre la société Salesfactory PR et l'association ADE pour une durée de 4 mois à compter du 4 mars 2019, pour une mission de qualifications de prospects, téléprospection et recherches d'informations commerciales utiles pour la société Salesfactory PR. Le 1er juillet 2019, un contrat de prestation de services a été signé entre la société Salesfactory PR et l'association ADE pour une mission de recherche et contact de prospects pour promouvoir les services proposés par le client et prises de rendez-vous, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. Par courrier du 26 avril 2021, l'association ADE, par son représentant M. [K], a dénoncé le contrat du 1er juillet 2019 au terme fixé au 30 juin 2021. Par requête du 15 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - se déclarer compétent pour connaître des demandes de M. [K], - requalifier la relation contractuelle de M. [K] et la société Salesfactory PR en contrat de travail, En conséquence, - indemnité pour travail dissimulé : 16 603,80 euros, - indemnité de préavis : 5 534,60 euros, - congés payés afférents : 553 euros, - indemnité de licenciement : 1 845,06 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 301,90 euros, - indemnité compensatrice de congés payés : 7 471,71 euros, - rappel de salaires outre les congés payés afférents : 2 000 euros, - dommages et intérêts : 5 400 euros, En tout état de cause, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - entiers dépens de l'instance, - intérêt au taux légal, - bulletins de paie conformes du mois de mars 2019 au mois de juin 2021, - documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Salesfactory PR avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes : In limine litis : - déclarer le conseil de prud'hommes de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de M. [K], - renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre, - réserver les dépens, A titre subsidiaire, mettre en demeure la société Salesfactory PR de conclure sur le fond, avant de statuer sur le fond, et ce, conformément à l'article 78 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, - a dit qu'à défaut d'appel sur la compétence dans un délai de 15 jours à compter de la notification, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nanterre, - a réservé les dépens. Le 3 juillet 2023, M. [K] a présenté au premier président de la cour d'appel de Versailles une requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/01859. M. [K] a interjeté appel du jugement de première instance par déclaration du 3 juillet 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/01894. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 juillet 2023, l'affaire se poursuivant sous le numéro 23/01894. Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [K] à assigner à jour fixe la société Salesfactory PR à l'audience du 27 octobre 2023. L'assignation a été délivrée à personne morale par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de : - déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - réformer le jugement sur compétence rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, Statuant à nouveau, - déclarer le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent, - condamner la société Salesfactory PR au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Salesfactory PR demande à la cour de : A titre principal, - juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, - juger que, par l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel de céans n'est saisie d'aucune demande par M. [K], A titre subsidiaire, - déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement sur compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre déféré, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, En conséquence, - renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [K] à payer à la société Salesfactory PR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Béatrice Zauberman. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'effet dévolutif de l'appel L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022, dispose que : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' La société Salesfactory PR soutient que la déclaration d'appel de M. [K] n'opère aucun effet dévolutif dès lors qu'elle ne comporte pas les chefs du jugement critiqués, qu'elle ne renvoie pas à une annexe qui est mentionnée comme n'étant qu'éventuelle, faisant remarquer que le document annexé à l'acte d'appel qui est produit ne lui a pas été signifié avec l'assignation. M. [K] réplique qu'un document reprenant les chefs du jugement critiqué a été annexé à sa déclaration d'appel, de sorte que l'acte d'appel produit bien un effet dévolutif pour le chef de jugement critiqué, à savoir l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. La déclaration d'appel de M. [K] enregistrée par le greffe porte notamment la mention 'objet de l'appel (voir éventuelles annexes en PJ) : Appel d'un jugement sur compétence rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre'. Force est de constater que si la société Salesfactory PR n'a pas eu signification de ce document avec l'assignation à jour fixe (sa pièce 7), un document était annexé à la déclaration d'appel adressée au greffe par le conseil de M. [K], mentionnant : 'Objet de la demande : L'objet de la présente décision tend à la réformation du jugement sur compétence rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 juin 2023, section activités diverses, (RG n°F 21/02250) en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Chef du jugement critiqué : La présente déclaration est formée aux fins de réformation du jugement sur compétence rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 juin 2023, section activités diverses, (RG n°F 21/02250) en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Motivation de l'appel compétence : voir conclusions d'appelant annexées.' Un document mentionnant les chefs du jugement critiqué étant ainsi annexé à la déclaration d'appel, cette dernière opère un effet dévolutif et la cour est saisie. La demande de la société sera en conséquence rejetée. Sur la compétence de la juridiction prud'homale M. [K] fait valoir que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail et soutient qu'il n'était ni libre ni indépendant dans la réalisation de ses missions mais qu'il était lié à la société Salesfactory PR par un lien de subordination. La société répond que le conseil de prud'hommes s'est à juste titre déclaré incompétent en retenant que M. [K] ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail ni avoir été sous sa subordination juridique et économique. Elle souligne que M. [K] a été le rédacteur des contrats de prestations de service qui rappellent l'indépendance des parties et que les courriels qu'il produit ne permettent pas de conclure qu'il recevait des ordres et directives de sa part. Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il existe ainsi trois éléments constitutifs d'un contrat de travail : - la fourniture d'un travail, - la contrepartie d'une rémunération, - l'existence d'un lien de subordination entre les parties. L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. En l'espèce, en exécution des contrats de prestation de service conclus entre l'association ADE et la société Salesfactory PR, cette dernière fournissait à M. [K] un travail en contrepartie d'une rémunération. En l'absence de contrat de travail, il appartient à M. [K] de démontrer qu'il se trouvait dans les faits dans un lien de subordination à l'égard de la société Salesfactory PR. Le conseil de prud'hommes a estimé que les pièces produites par M. [K] ne révélaient pas l'existence d'un lien de subordination ou l'intégration à un service organisé et s'est dès lors déclaré incompétent. M. [K] estime que le lien de subordination résulte d'un faisceau d'indices qui ne laisse aucune place au doute. - sur les ordres et directives reçus M. [K] fait valoir en premier lieu qu'il ne disposait d'aucune liberté dans la réalisation de ses missions et qu'il était tenu de suivre les directives et instructions de Salesfactory PR. Il expose qu'il faisait partie de la 'Business Unit Press' appelée 'Relations média et influenceurs', dirigée par Mme [S] [O], salariée de la société Salesfactory PR. Il fait valoir qu'il était tenu de respecter les horaires et jours de travail qui ont été inscrits dans les contrats de prestation de service liant les parties et que s'il ne souhaitait pas travailler, il devait poser un jour de congé, non indemnisé. Le premier contrat conclu le 25 février 2019 mentionne que 'les jours d'intervention du prestataire à respecter scrupuleusement sont définis comme étant le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h00.' (pièce 3 de M. [K]) et le second contrat conclu le 1er juillet 2019 que l'association doit à la société la mise à disposition d'un téléacteur 'à raison de 4 jours par semaine, les lundis, mardi, mercredi, jeudis de 9h30 à 18h00" (pièce 5 de la société pour une version complète du contrat). Ces horaires représentaient cependant le volume de travail qui était attendu du prestataire lequel était rémunéré à raison de '150 euros HT par journée complète travaillée et au prorata pour une demi-journée soit 75 euros HT', les jours non travaillés n'étant pas rémunérés. Il ne s'agissait pas des horaires de travail d'un salarié payé mensuellement de manière forfaitaire pour un nombre d'heures définies correspondant à un temps plein ou à un temps partiel, dont la réalisation pouvait être contrôlée par l'employeur. M. [K] invoque le fait qu'il devait faire valider ses congés, ce qui ressort du courriel qui lui a été adressé, ainsi qu'à deux autres personnes, par Mme [S] [O] le 4 juillet 2019, intitulé 'vacances ... j'oublie tout, sauf de les faire valider :)' (pièce 10 de M. [K]) : 'Hello Ce message est important et ne sera plus jamais remis en question pour quelque raison que ce soit. Avant de prendre vos billets de train d'avion ou autre location, vos dates de vacances doivent impérativement être validées au préalable et ce moins deux mois à l'avance [sic] (en tous cas pas d'une semaine à l'autre). Je vous invite à me répondre par retour de mail.' La société répond qu'il a reçu ce message par erreur, quelques jours après la signature du deuxième contrat de prestation de service. M. [K] indique qu'il devait réaliser ses missions selon les instructions qu'il recevait de la société Salesfactory PR, à laquelle il devait réaliser un reporting et qui lui fixait unilatéralement des objectifs à atteindre. Il produit à cet égard deux courriels. Le premier est un courriel que M. [H] lui a adressé, ainsi qu'à Mme [O], le 15 septembre 2020, qui indique : '[F], [S], Conformément à notre réunion du 02/09 et à notre discussion d'hier, j'ai modifié les stats de l'atelier de 2 façons : 1. J'ai ajouté un pavé 'RDV faits' à celui de 'RDV pris'. Celui-ci sera à renseigner lors de votre séance de travail hebdo. [F], à temps perdu, tu pourras renseigner le passé en partant du 01/01/2020. 2. J'ai modifié les obj de rdv pris en tenant compte du taux de 'no show', c'est-à-dire les RDV qui sont pris mais qui ne sont pas honorés. La moyenne est à 40 %. Il faut donc prendre 5 RDV en moyenne par semaine pour en 'tenir' 3" (pièce 11), Il en ressort que M. [K] travaillait sur un logiciel interne à la société et que M. [H] l'a simplement informé de la modification de ce dernier pour y insérer une nouvelle rubrique, à renseigner par l'utilisateur. S'agissant des objectifs, ils conditionnaient la rémunération du prestataire aux termes mêmes du le contrat de prestation de service. En effet, le contrat du 1er juillet 2019 mentionne qu'aux honoraires dus pour chaque journée travaillée, s'ajoutent des honoraires variables calculés en fonction de l'évolution des résultats afférents d'une part au nombre de prises de rendez-vous et d'autre part aux contrats signés. Ainsi la rémunération fixe était prévue pour un objectif de 3 rendez-vous en moyenne par semaine sur le mois, des primes étant perçues si un nombre supérieur de rendez-vous était obtenu. Dans son courriel, M. [H] précisait seulement que compte-tenu des rendez-vous non honorés, il fallait en prendre 5 'en moyenne' pour que 3 soient effectifs, sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agit d'une directive étrangère aux instructions données par un donneur d'ordre à son prestataire de service. Le second est un courriel que Mme [N] a adressé à M. [K] et à Mme [O] le 1er octobre 2020, intitulé 'recap actions prospection semaine du 21/09" qui indique : 'Recap des actions liées au travail d'[F] : AP Systems : Call normalement prévu ce jour mais n'a pas eu lieu car correspondant absent. [F], suite à mon échange avec [S], je pense qu'il y a eu incompréhension. En effet, c'est à toi d'assurer le suivi avec les prospects et ce même après le 1er call. En effet, tant que le rendez-vous pris n'est pas fait, c'est à toi de caler les agendas. Je te laisse discuter de cette organisation avec [S].' (pièce 12). Ce courriel clarifie les tâches attribuées à deux intervenants sur un sujet et ne constitue pas un ordre ou une directive donné par un employeur à son salarié. Par ces deux seuls courriels produits pour une collaboration qui a duré deux ans, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, M. [K] ne prouve pas que la société Salesfactory PR lui donnait des ordres et directives qui lui ôtaient toute autonomie dans la réalisation de sa mission. Il n'est ni prétendu ni rapporté par des documents que la société Salesfactory PR disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [K]. - sur l'intégration à un service organisé Il y a intégration à un service organisé lorsque l'activité s'exerce au sein d'une structure organisée mettant à la disposition de l'intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (notamment horaires). Elle peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. M. [K] soutient qu'il était intégré à un service organisé et qu'il était totalement assimilé aux salariés de la société Salesfactory. Le fait qu'il soit rattaché à l'unité 'Relations média et influenceurs' n'est pas significatif d'une relation salariée dès lors qu'un prestataire de service est usuellement rattaché à un service du donneur d'ordre. Le fait que M. [K] soit invité aux séminaires organisés pour les salariés (justifié pour un séminaire par un courriel du 8 novembre 2019 produit en pièce 9), qu'il travaille dans les locaux de la société, avec du matériel mis à sa disposition (bureau, ordinateur, téléphone fixe) ou qu'il dispose d'une adresse mail de la société, s'ils peuvent constituer des indices d'un lien de subordination, ne sont pas suffisants en l'espèce à reconnaître à M. [K] la qualité de salarié dès lors qu'il n'est pas établi que la société Salesfactory PR déterminait de manière unilatérale les conditions d'exécution du travail. - sur la rémunération M. [K] fait valoir qu'il a subi les mêmes diminutions de rémunération que les salariés pendant la période d'activité partielle liée à la Covid-19. Il produit en pièce 13 une note intitulée 'note - social - mars 2020" qui a été envoyée par courriel aux employés de la société le 1er avril 2020 par Mme [R] [J], directrice administrative et financière. Elle y fait un bilan, 15 jours après le confinement du 17 mars 2020, sur le paiement des rémunérations du mois de mars pour les salariés des différentes sociétés, Salesfactory (SF), SF Data, SF PR et SF Intérim et de la procédure de demande de chômage partiel. Elle indique que pour la période du 17 au 31 mars, les salariés percevront 70 % de leur salaire brut. Elle ajoute que pour 'les non-salariés : cela concerne [P], [F], [T] et moi factureront en respectant le même pourcentage que les salariés.'. Il ne peut pour autant en être tiré aucun argument en faveur de la reconnaissance d'un contrat de travail, alors au surplus qu'il s'est agi d'une période particulière qui a eu un impact sur la situation de tous les travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants. Enfin, le fait que la société Salesfactory PR soit le seul client de M. [K], ce qui ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce versée au débat, aucun document comptable n'étant produit concernant l'association ADE, est inopérant pour la reconnaissance d'un contrat de travail. D'ailleurs les conditions dans lesquelles M. [K] était rémunéré sont tout à fait floues, dès lors que bien qu'il a travaillé toute l'année 2020 dans la société Salesfactory PR par l'intermédiaire de l'association ADE, son avis d'imposition sur les revenus 2020 mentionne un revenu imposable de zéro euro (pièce 17). - sur la souscription de contrats précédents M. [K] fait enfin valoir que ses modalités de travail en intérim sont étonnamment proches de celles qu'il avait une fois devenu travailleur indépendant : même mission, taux horaire de salaire proche, temps de travail identique, soutenant par ailleurs que la durée de son premier contrat de prestation de service (4 mois), équivalant à deux fois la période d'essai des nouveaux salariés, était une période d'essai déguisée. Il ne produit pas le premier contrat d'intérim mentionnant le nom du client pour lequel la mission était accomplie mais seulement l'attestation destinée à Pôle emploi en fin de missions (pièce 2) dont il ressort qu'il avait un emploi de promotion terrain et qu'il a travaillé durant les mois complets de novembre et décembre 2018 et janvier 2019, en moyenne 147 heures par mois pour un salaire de 1 777,16 euros. Est mentionnée dans l'attestation la seconde période d'intérim du 18 au 26 février 2018, pour laquelle est produit le contrat d'intérim (pièce 15 de M. [K]). La mission n'a pas été exécutée au profit de la société Salesfactory PR mais au profit de la société Salesfactory B, numéro RCS 448 442 228 000 38, dont M. [H] est également le représentant. Il s'agissait d'une mission de promotion de terrain liée à une opération de phoning 'Hozelock', d'une durée hebdomadaire de 35 heures, avec pour horaires 9h30-12h30 et 14h-18h00 et un taux horaire de 13,18 euros. M. [K] a perçu un salaire brut de 645,82 euros pour cette mission de 49 heures. Les trois factures ADE produites par M. [K] (avril, mai et juin 2021 - pièce 7) font état de 15 ou 18 jours de travail par mois pour une facturation de base de 2 250 à 2 700 euros, outre des commissions de 1 100 euros en mai 2021. Les conditions d'emploi n'étaient ainsi pas les mêmes en intérim et en qualité de travailleur indépendant. La société Salesfactory PR fait quant à elle remarquer que M. [K], entrepreneur individuel depuis plusieurs années, était un professionnel indépendant et aguerri. Elle produit en ce sens les justificatifs de l'inscription au répertoire Sirene depuis le 25 octobre 1989 de l'association ADE (pièce 1) et de l'inscription au registre national des sociétés de M. [K] en qualité de travailleur indépendant, sous le nom commercial Dialog, avec un début d'activité au 17 janvier 2002, pour une activité de distribution de supports éducatifs et de prestations de communication liées aux supports éducatifs, la structure ayant été radiée le 14 janvier 2021 (pièce 2). Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [K] ne rapportant pas la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Salesfactory PR, aucun contrat de travail fondant la compétence du conseil de prud'hommes pour examiner ses demandes ne peut être reconnu entre les parties, de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a réservé les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [K], qui succombe en ses prétentions, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me [L] en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné à payer une somme de 800 euros à la société Salesfactory PR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande formée par la société Salesfactory PR tendant à voir juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande par M. [F] [K], Confirme le jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'il a réservé les dépens, Y ajoutant, Condamne M. [F] [K] aux dépens de première instance et d'appel, Accorde à Me [E] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel, Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code procédure civile, Condamne M. [F] [K] à payer à la société Salesfactory PR une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9ec383a880008fd0a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel