Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad50ddb7789268f1486
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00878 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 23/00878 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGUT DEMANDERESSE : S.A. [5] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. Exposé du litige : M. [K] [S], né le 29 juillet 1962, a été embauché par la société [5] en qualité de conseiller de vente à compter du 17 septembre 1995. Le 5 mars 2020, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde un accident du travail survenu le 3 mars 2020 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l'accident : en tirant une palette avec le tire-palette manuel, M. [S] aurait heurté un tire-palette électrique. Nature de l'accident : choc. M. [S] aurait ressenti une secousse au niveau de l'épaule droite. Objet dont le contact a blessé la victime : c'est le choc des 2 engins de manutention qui a créé une secousse au niveau de son épaule puis une douleur. Éventuelles réserves motivées : il est venu travailler le lendemain. Il a par la suite dit qu'il allait voir son médecin car il avait toujours la douleur. Siège des lésions : épaule et avant-bras droit. Nature des lésions : douleur.». Le certificat médical initial établi le 6 mars 2020 par le Docteur [Z] [C] mentionne : « tendinite de l'avant bras droit et déchirure musculaire suite à un trauma du [illisible] ». Par décision du 31 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge l'accident du 3 mars 2020 de M. [K] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 9 janvier 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [S]. Dans sa séance du 14 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. * * * * Par conclusions n°2 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : – Ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; – Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; – Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [S] par la CPAM au Docteur [L], médecin consultant de la Société [5] ; – Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; – Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [5] ; – Condamner la CPAM aux entiers dépens. * La CPAM de la Gironde, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : – confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 mars 2023. Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 3 mars 2020 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : – La déclaration d'accident du travail établie le 5 mars 2020 – Le certificat médical initial établi le 6 mars 2020 par le Docteur [Z] [C] mentionnant : « tendinite de l'avant bras droit et déchirure musculaire suite à un trauma du [illisible] » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2020 inclus ; – les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [Z] [C] visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts sans discontinuer jusqu’au 14 octobre 2020 inclus, la prescription d'un travail léger et/ou aménagé pour raison médicale jusqu'au 16 novembre 2021 avec une reprise du 18 janvier 2022 au 14 mars 2023 ; – Un certificat médical final en date du 9 mars 2023. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [K] [S]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, la société [5] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [J] [L] le 13 mars 2023 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : « Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, l'AT du 03/03/2020 est responsable d'une contusion de l'avant-bras droit. Il est possible d'affirmer : – Le lésions initiales sont à qualifier de bénignes puisque le salarié n'a consulté que 3 jours après l'AT et n'a bénéficié que d'un arrêt de travail de 5 jours. – L'atteinte du biceps brachial droit est incohérente par rapport à la clinique objectivée et elle est constitutive d'une nouvelle lésion qui ne semble pas avoir été instruite par la CPAM. La date de consolidation doit donc être fixée au 19/06/2020, date de mise en avant de cette atteinte du biceps brachial droit non imputable.» Suite à la réception de nouvelles pièces, le Docteur [J] [L] a rendu une note technique complémentaire le 15 mai 2023 (pièce n°9 demandeur), laquelle mentionne que : « On constate que la CMRA n'apporte aucun argument médical pour motiver ses conclusions. » Le Docteur [J] [L] énonce ensuite que « L'atteinte initiale touchait le coude droit. Or on constate que l'examen du praticien conseil lors de la visite au SM ne retrouvait qu'une atteinte fonctionnelle de l'épaule droite avec testing de la coiffe positif. » Par ailleurs, le Docteur [J] [L] énonce que « On ne retrouve pas de profil évolutif ni de prescriptions d'un quelconque soin qui est la définition même de la consolidation médico-légale. Par ailleurs, on constate qu'il n'a bénéficié que de quelques séances de rééducation et d'AINS locaux n'étant pas des soins au long cours et ne justifiant pas dès lors une incapacité temporaire totale puis partielle. L'imprécision du médecin traitant quant à la cause médicale de l'arrêt de travail ne saurait valoir présomption d'imputabilité. », « On ne retrouve aucune notion de complication ni d'aggravation. » Pour finir, le Docteur [J] [L] énonce que « Dans ce contexte, l'ITT et l'ITP ne sont médicalement pas motivées. On peut considérer qu'une atteinte tendineuse non rompue du tendon distal bicipital brachial évolue en quelques mois sous traitement réeducatif. Cette évolution ne saurait dépasser 4 mois. J'avais proposé une consolidation au 19/06/2020 initialement qui peut éventuellement être repoussée au 03/07/2020. Après cette date, l'assuré ne nécessitait pas de soins particuliers. » Au regard de ces éléments, la société [5] allègue que la durée des arrêts de travail qui ont été prescrits à M. [K] [S] est disproportionnée compte tenu de la nature de l'accident et des lésions initialement déclarées. La société relève notamment que le lendemain du fait accidentel, M. [K] [S] a continué de travailler toute la journée et que, de ce fait, sa lésion n'était pas invalidante. Cependant, dans son avis en date du 14 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable énonce que « dans ce dossier, la durée de l'arrêt de travail et son motif sont continus, le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'imputabilité de la durée des arrêts de travail en rapport avec l'accident/arrêt du 03/02/2020. » Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais avancés de l'employeur, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 3 mars 2020. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [K] [S] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe : AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [K] [S], ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [B] [R], [Adresse 2] avec mission de : 1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 3 mars 2020 de M. [K] [S]; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 3 mars 2020 de M. [K] [S]; RAPPELLE à la société [5] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 5 septembre 2024 à 09 heures Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 5 septembre 2024 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - société [5] - Me Ruimy - CPAM de la Gironde - Docteur [R]
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle L142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a16ad50ddb7789268f1486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA