Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad50ddb7789268f148c
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 4 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00678 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD26 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 JANVIER 2024 N° RG 23/00678 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD26 DEMANDERESSE : Mme [S] [I] épouse [D] 5 bis rue de Flandre Appt A31 - Bat 1 59790 RONCHIN représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX Représentée par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 20 avril 2023 le conseil de Mme [D] a saisi la présente juridiction aux fins de : -déclarer recevable l'action en contestation d'indu diligentée par Mme [D] -dire que la CAF a commis des manquements fautifs de nature à causer un préjudice à Mme [D] laquelle est bien fondée à engager la responsabilité de la CAF ,outre solliciter une juste réparation de son préjudice -en conséquence condamner la CAF à payer à Mme [D] la somme de 2 156.46euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil -en conséquence ordonner la compensation des créances réciproques -en conséquence condamner la CAF à lui rembourser les retenues opérées en remboursement de la dette -débouter la CAF de toute demande plus ample ou contraire Elle ne conteste pas l'indû mais fait état de ce qu'elle a toujours déclaré l'exactitude de ses ressources à la CAF et notamment la pension de réversion litigieuse durant la période de février à décembre 2022.Elle estime donc que la CAF avait parfaitement connaissance de ses ressources de sorte qu'en ne prenant pas en compte des ressources dont elle avait connaissance, la CAF lui a causé un préjudice dont elle demande réparation par voie de dommages et intérêts. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de : -confirmer l'indu d'allocation adultes handicapées et de majoration pour la vie autonome d'un montant de 2 156.46euros pour la période de février à novembre 2022 -reconventionnellement condamner Mme [D] au paiement de l'indu d'allocations adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome d'un montant de 2 156.46euros pour la période de février à novembre 2022 -rejeter purement et simplement toutes les demandes de Mme [D] Elle fait état de ce que l'indû n'est pas contesté, étant précisé que Mme [D] a perdu le droit à l'AAH dès qu'elle a perçu une pension de vieillesse supérieure au montant de l'AAH. Elle conteste toute faute dans la mesure où d'une part le droit à l'AAH est apprécié à partir de la déclaration annuelle qu'elle a pris en compte au moment de son établissement en décembre 2022 et que d'autre part si Mme [D] produit une capture d'écran de ses prétendues déclarations, celle-ci est insuffisante à établir une déclaration de revenus au titre même d'autres prestations à défaut de production du justificatif de déclaration qui est adressé à l'occasion de toute déclaration. L'affaire a été plaidée le 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 2 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de remboursement d'indû Il convient de constater que Mme [D] ne conteste pas l'indû d'AAH. En tout état de cause il est établi par le biais de la déclaration annuelle de Mme [D] elle-même , qu'elle a perçu une pension de réversion à compter de février 2022 alors qu'au visa de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation adultes handicapés n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage invalidité ou vieillesse, sauf dans le cas où le cumul des deux ne dépasse pas le montant maximal de l'allocation adultes handicapés. Ainsi le droit à l'AAH disparait dès la perception d'une pension de vieillesse sauf si le cumul de l'AAH et de la pension est égale au montant maximal de l'AAH ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il conviendra donc de fixer la créance de la CAF au titre de l'indu d'allocation adultes handicapées et de majoration pour la vie autonome d'un montant de 2 156.46euros pour la période de février à novembre 2022 Sur la demande de dommages et intérêts Force est de constater que Mme [D] ne justifie pas par la production du " récapitulatif " ,de la déclaration de sa pension de vieillesse à une date antérieure au 1er décembre 2022 ; en effet ce qui ressemble à une capture d'écran ne peut constituer la preuve de la réception de l'information par la CAF En conséquence à défaut de rapporter la preuve de l'information de la CAF avant la déclaration annuelle de décembre 2022, Mme [D] ne caractérise pas un manquement de la CAF dans le traitement de l'information. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à charge pour elle de faire si elle le souhaite une demande de remise de dette auprès de la caisse. Mme [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; DEBOUTE Mme [D] de l'intégralité de ses demandes Reconventionnellement CONDAMNE Mme [D] à payer à la CAF en deniers et quittances valables,au titre de l'indu d'allocation adultes handicapées et de majoration pour la vie autonome la somme de 2 156.46euros pour la période de février à novembre 2022 CONDAMNE Mme [D] aux dépens RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le 1 CE caf 1 CCC [D], Me Hennebelle
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L 821-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65a16ad50ddb7789268f148c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA