Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad50ddb7789268f148f
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02471 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5BU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 20/02471 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5BU DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me RUIMY DEFENDERESSE : CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. Exposé du litige : M. [V] [C], né le 3 janvier 1971, a été embauché par la société [5] en qualité d'agent de sécurité depuis le 11 octobre 2003. Le 12 mars 2020, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut un accident du travail survenu à M. [V] [C] le 11 mars 2020 à 17 heures dans les circonstances suivantes : « il s’avère qu'en sortant des toilettes, il a glissé, le sol étant mouillé, il est tombé sur sa hanche gauche, sur le dos et sa tête a heurté le sol. ». Le certificat médical initial établi le 11 mars 2020 par le Docteur [L] [S] mentionne « contusion du bassin, du rachis lombaire et de la hanche. » Par décision du 31 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut a pris en charge l'accident du 11 mars 2020 de M. [V] [C] au titre de la législation professionnelle. Dans les suites de cet accident de travail, M. [V] [C] a cessé le travail du 11 mars 2020 au 20 janvier 2021. Son état de santé a été déclaré guéri au 20 janvier 2021. Par courrier du 23 avril 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de M. [V] [C]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 novembre 2020, la société [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - Ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [V] [C] ; Le docteur [I] [F], médecin expert, a rendu son rapport le 29 mars 2023, remis au greffe le 22 mai 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : - Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [F] rendues le 29 mars 2023 ; - Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [C] sont justifiés uniquement sur la période du 11 mars 2020 au 11 avril 2020 ; - Juger que la date de consolidation des lésions de M. [C] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 11 avril 2020 ; - Juger par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 11 avril 2020 sont inopposables à la société [5] ; - Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM. * La CPAM du Hainaut, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise. Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’avis de l’expert est rédigé comme suit : « On ne peut effectivement qu'être frappé par la discordance entre les lésions décrites et la longueur de l'arrêt de travail (10 mois). Le certificat médical initial établi dans le service des urgences du Centre Hospitalier Sambre Avesnois prescrivant un arrêt de 2 jours, arrêt régulièrement renouvelé par le médecin traitant de Monsieur [V] [O]. Sur ces différents certificats de prolongation, il n'y aucune lésion nouvelle indiquée. Les différents bilans iconographique repris dans la note de synthèse du Médecin Conseil de la CPAM des Hauts-de-France, témoignent de lésions dégénératives sans aucune lésion traumatique. En fonction des pièces médicales portées à notre connaissance, on ne peut admettre qu'un arrêt de travail d'un mois pour « contusions de la hanche, du dos et de la tête suite à une chute de sa hauteur le 11mars 2020 ». Conclusions 1°) L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 11 mars 2020 étaient médicalement justifiés jusqu'au 11 avril 2020 (délai de un mois nécessaire à la guérison de simples contusions) 2°) Les arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 avril 2020 ne font mention d'aucune lésion nouvelle ni d'aucune constatation nouvelle, les différentes explorations iconographiques ne retrouvent aucune lésion post traumatique mais un état arthrosique connu. Ces arrêts ne peuvent être imputables à l'accident de travail du 11 mars 2020. 3°) La date de guérison suite à l'accident de travail du 11 mars 2020 peut être fixée au 11 avril 2020, d'après les éléments mis à notre disposition. ». Il conclut qu’il est possible de: - dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 11 mars 2020 étaient médicalement justifiés jusqu’au 11 avril 2020 ; - déterminer qu’à partir du 11 avril 2020, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ; - fixer au 11 avril 2020 la date de guérison de M. [V] [C] suite à son accident du travail du 11 mars 2020. Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [V] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à compter du 12 avril 2020. Il y a également lieu de fixer au 11 avril 2020 la date de guérison de M. [V] [C] suite à l'accident du travail du 11 mars 2020. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par jugement du 22 novembre 2021, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la société [5]. La caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : FIXE la date de guérison de l’état de santé de M. [V] [C] au 11 avril 2020 au titre de l'accident du travail du 11 mars 2020 ; DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [V] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à compter du 12 avril 2020, au titre de son accident du travail du 11 mars 2020 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à rembourser à la société [5] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 22 novembre 2021 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERELe PRESIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Labrugère 1 CCC à: - société [5] - CPAM du Hainaut
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a16ad50ddb7789268f148f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA