Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad50ddb7789268f1494
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00963 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHYN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 23/00963 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHYN DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me BULCKE DEFENDERESSE : CPAM DE ROUBAIX TOURCOING [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [C] [S], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. Exposé du litige : M. [G] [M], né le 5 juin 1971, a été embauché par la Société [5] en qualité de responsable de l'administration commerciale à compter du 7 novembre 2018. Le 18 mars 2022, M. [G] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial rectificatif établi le 10 novembre 2021 par le Docteur [W] [B] faisant état de : « Syndrome anxiodepressif réactionnel ». La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a diligenté une enquête administrative. Suite à l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles concernant la maladie « hors tableau » de M. [G] [M], par décision du 13 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 7] a pris en charge la maladie du 9 novembre 2021 de M. [G] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 5 janvier 2023, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] [M]. Par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2023, la Société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la Société [5] demande au tribunal de : –Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission Médicale de recours amiable de la CPAM des Hauts de France le 10 mai 2023 ; –A titre principal, dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] à compter du 9 novembre 2021 ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité et doivent être déclarés inopposables à la société [5] ; –A titre subsidiaire, fixer la date à laquelle est intervenue la consolidation ou la guérison de l'état de santé de M. [M] et déclarer inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date ; –Ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de la maladie déclarée ; –En tout état de cause, condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros. * La CPAM de Roubaix-Tourcoing a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre liminaire : –Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige en inopposabilité initié par l'employeur (RG23/00556 + RG23/00845) ; –Dire que l'affaire sera rétablie à la demande des parties ; A titre principal : –Débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions ; –Déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts découlant de la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 dont est atteint Monsieur [M] [G] ; –Débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale ; –Débouter la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; –Condamner la société [5] aux entiers dépens. Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le sursis à statuer : L’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, en particulier si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l’espèce, s’il existe bien une procédure parallèle devant statuer sur la matérialité de la maladie déclarée, il ressort de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au vu des délais nécessaires pour diligenter une mesure d’instruction, de ne pas surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette autre procédure. - Sur l’imputabilité des soins et arrêt à la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : –La déclaration de maladie professionnelle établie le 18 mars 2022 (pièce n°1 caisse) ; –Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2021 par le Docteur [W] [B] mentionnant : « Syndrome anxiodepressif réactionnel » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2022 inclus ; –La notification de prise en charge en date du 13 octobre 2022 (pièce n°3 caisse) –Les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [W] [B] (pièce n°5 à 5-5-5 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 13 septembre 2022 inclus ; –Les avis d’arrêt de travail prescrivant des arrêts d’octobre 2022 au 6 juillet 2023 (pièce n°5-6 à 5-15 CPAM) –L'attestation de paiement des indemnités journalières à M. [G] [M] du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus (pièce n°6 caisse) ; –L'attestation de paiement des indemnités journalières à M. [G] [M] du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (pièce n°6-1 caisse) ; –L'attestation de paiement des indemnités journalières à M. [G] [M] du 01/01/2023 au 16/06/2023 inclus (pièce n°6-2 caisse). Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 16 juin 2023. Elle précise qu'à la date du 22 juin 2023, M. [G] [M] n'est ni consolidé, ni guéri, justifiant donc d’arrêts de travail continus. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [G] [M]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, la société [5] allègue que la maladie professionnelle en date du 9 novembre 2021 imputée à l'activité professionnelle de M. [G] [M] fait immédiatement suite à un arrêt de droit commun prescrit du 6 juin 2021 au 2 novembre 2021, sans aucun lien avec l'activité professionnelle. Au regard de cet arrêt de travail de droit commun, la société [5] allègue qu'il existait un état pathologique préexistant et que, de ce fait, aucune continuité des soins et symptômes ne peut être retenue. La société [5] allègue par ailleurs qu'aucun élément ne permet de déterminer s'il y a eu, ou non, modification de la nature et du siège des lésions depuis le début de l'arrêt de travail et qu'un arrêt de travail de plus de 18 mois semble disproportionné par rapport au retour au travail de M. [G] [M] durant une semaine. La Société [5] produit au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [L] [X] le 14 mars 2023 (pièce n°27 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : « On est en droit de se demander s'il s'agit d'un AT ou d'une MP??? Le CMI du 10/11/2021 est en AT, puis curieusement on passe en MP sur le certificat de prolongation du 17/3/2022 au 13/5/2022 pour finir par des certificats non cochés MP ou AT ???? Par ailleurs on sait qu'il s'agit toujours d'un « syndrome Anxio-depressif réactionnel » sans plus de précision (consultation chez un psychiatre, psychologue ?? traitement ? Aucune précision !!!). Enfin, à la lecture de tous ces certificats, on note une période ou aucun certificat ne figure, par exemple du 4/2/2022 au 18/2/2022 a t-il repris le travail ? Est-il hospitalisé ? En vacance ? Voilà la réflexion, avec le peu de document communiqués !!! » La note produite par la société [5] ne met en exergue aucun état antérieur ni aucune maladie incurrente susceptible de laisser penser que tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à la maladie professionnelle déclarée. Le certificat médical initial fait à ce titre bien référence à une maladie professionnelle et non à un accident du travail. Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts découlant de la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 dont est atteint Monsieur [M] [G]. - Sur les demandes accessoires : La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] est donc débouté e de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts découlant de la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 dont est atteint Monsieur [G] [M] ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [5] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. La GREFFIERE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM de Roubaix Tourcoing 1 CCC à: - société [5] - Me Vaneecloo
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 4 alinéa 3 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a16ad50ddb7789268f1494
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