Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad50ddb7789268f149f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 88 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCB4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCB4 DEMANDERESSE : S.C.P. [5] prise en la personne de Me [D] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] anciennement dénommée SAS [6] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante DEFENDERESSE : URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [6] a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019. Par courrier recommandé du 17 octobre 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [6], qui a répondu par courrier du 12 novembre 2019 reçu par l'URSSAF le même jour. Par courrier du 18 décembre 2019, l'URSSAF a répondu à la société [6]. En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 13 janvier 2020, reçu à une date ignorée, l'URSSAF a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 48.421 €, soit - 38.624 € de rappel de cotisations, 7.565 € de majorations de redressement et 2.883 € de majorations de retard dont à déduire 651 € de versements - dues au titre de la période allant du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019. Par courrier du 14 février 2020, reçu le 20 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision rendue le 29 octobre 2020, notifiée à la société par courrier du 10 décembre 2020, reçu le 28 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 février 2021, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 octobre 2020 et de voir annuler la mise en demeure. La société [6] est devenue la SAS [8], suivant immatriculation à effet du 15 octobre 2021, publiée les 06 et 07 novembre 2021. La société [8] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 05 juillet 2022 publié le 21 juillet 2022. Par courrier du 22 juillet 2022, l'URSSAF a déclaré sa créance au liquidateur, la SCP [5], prise en la personne de Maître [D] [J]. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2021, date à laquelle elle a été plaidée. À l'audience, la société [8], représentée par la SCP [5], prise en la personne de Maître [D] [J], liquidateur judiciaire, n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée. L'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux conclusions qu'elle justifie avoir communiquées au représentant de la demanderesse, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - valider le redressement litigieux, - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [8], représentée par la SCP [5], pour un montant de 48.421 € au titre du courrier de mise en demeure du 13 janvier 2020, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. En application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire (point n°1 de la lettre d'observations) Sur l'existence du travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-1 du code du travail, sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. L'article L.8221-5 du même code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, l'URSSAF produit en pièce n°1 le document « prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale » établi par l'inspecteur du recouvrement à la suite de la transmission à l'URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé établi le 03 octobre 2019 par officier de police judiciaire de la Brigade Mobile de Recherche Zonale de la police aux frontières NORD [Localité 7]. Il en ressort que le 22 janvier 2019, l'établissement exploité par la SAS [6] au [Adresse 3] à [Localité 7] a été contrôlé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Les agents de contrôle exposent avoir mis en évidence l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés, par l'emploi de Messieurs [B] [X] (de novembre 2017 à janvier 2019), [C] [W] (de novembre 2018 à janvier 2019) et [A] [W] (de septembre 2018 à janvier 2019), sans signature de contrats de travail, sans établissement de déclarations préalables à l'embauche (DPAE), sans remise de bulletins de paie et sans avoir procédé aux déclarations de cotisations assises sur les salaires les concernant. Selon la lettre d'observations du 17 octobre 2019 annexée à ce document, ces trois personnes ont été trouvés sur place le jour du contrôle, ainsi que deux stagiaires sous conventions. Les agents de contrôle indiquent qu'à leur arrivée, une personne se présentant sous l'identité de Monsieur [Z] [X] était occupé à vider un carton rempli de produits de la société, tandis que que Messieurs [A] et [C] [W] étaient affairés à des travaux de couture. Ces personnes, entendues par les agents de contrôle, ont fait les déclarations suivantes selon la lettre d'observations : - Monsieur [Z] [X], entendu le 22 janvier 2019, indique avoir donné l'identité de son frère lors du contrôle et se dénommer en réalité [Y] [X] ; il déclare s'être fait engager sous l'identité de son frère par la société en novembre 2017, précisant que son employeur (Madame [O] [V]) connaît sa véritable identité ; il dit ne pas avoir signé de contrat de travail et ne pas recevoir de bulletin de paie, précisant être rémunéré en espèces à hauteur de 800 € par mois pour 35 à 40 heures de travail hebdomadaires ; - Monsieur [C] [W], entendu le 22 janvier 2019, déclare travailler pour la société depuis novembre 2018 en tant que couturier, contre salaire de 600 € par mois servi en espèces ; il précise ne pas avoir conclu de contrat de travail et avoir trouvé cet emploi par son frère [A], qui travaille pour la société depuis plus longtemps ; - Monsieur [A] [W], entendu le 03 juin 2019, déclare avoir travaillé pour la société [6] de 2015 au 31 août 2018, puis à compter de janvier 2019, en qualité de couturier à temps plein (du lundi au vendredi de 9h à 18h avec une heure de pause) ; il explique percevoir des avances en espèces ; il indique que son frère [C] a commencé à travailler au sein de la société en fin d'année 2018. Ont également été entendues : - Madame [O] [F] (épouse [V]), présidente de la SAS, le 23 janvier 2019 : elle déclare que Monsieur [Y] [X] travaille pour la société depuis novembre 2017, qu'il est payé en espèces et qu'il n'a ni contrat de travail ni bulletins de paies ; que Monsieur [C] [W] effectuait son premier jour de travail le jour du contrôle : que Monsieur [A] [W] a été licencié en septembre 2018 et qu'elle a de nouveau fait appel à lui le jour du contrôle sans DPAE ; - Madame [L] [K], ancienne salariée (du 17 novembre 2017 au 27 novembre 2018), le 22 mai 2019, qui déclare que [Y] [X] a commencé à travailler pour la société [6] quinze jours avant son arrivée ; que Monsieur [A] [W] a continué à travailler à temps complet pour la société après son licenciement et qu'il était rémunéré en espèces ; que Monsieur [C] [W] a commencé en octobre 2018 sans être déclaré. Les investigations téléphoniques des fonctionnaires de police ont établi : - des communications téléphoniques entre Madame [O] [F] et Monsieur [C] [W] le 30 août 2018 ; - que le téléphone mobile de Monsieur [C] [W] a régulièrement borné à proximité du [Adresse 3] à [Localité 7] entre le 1er août 2018 et le 22 janvier 2019, avec une activité accrue à compter de novembre 2018 ; - que le téléphone mobile de Monsieur [A] [W] a régulièrement borné à proximité du [Adresse 3] à [Localité 7] entre le 19 août 2018 et le 27 janvier 2019. Une vérification des déclarations sociales nominatives (DSN) établies par la société [6] a établi que : - Monsieur [Y] [X] n'a fait l'objet d'aucune déclaration de salaire entre novembre 2017 et janvier 2019, - Monsieur [C] [W] n'a fait l'objet d'aucune déclaration de salaire entre novembre 2018 et janvier 2019, - Monsieur [A] [W] n'a fait l'objet d'aucune déclaration de salaire entre septembre 2018 et janvier 2019, et 80,24 € de salaire ont été déclarés pour janvier 2019. Les constatations des agents de contrôle ainsi que les propos et éléments matériels précis et concordants, recueillis au cours des investigations établissent que Messieurs [Y] [X], [C] [W] et [A] [W] ont occupé un emploi salarié pour la société [6], sans que la société n'ait établi de DPAE, de contrats de travail, de bulletins de paie et de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, et ce respectivement sur les périodes suivantes : - concernant Monsieur [Y] [X] : de novembre 2017 à janvier 2019, - concernant Monsieur [C] [W] : de novembre 2018 à janvier 2019, - concernant Monsieur [A] [W] : de septembre 2018 à janvier 2019 (déduction faite de la somme déclarée pour janvier 2019). La situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'origine de la mise en demeure du 13 janvier 2020 est donc caractérisée, sans que les arguments avancés par Madame [O] [F] dans son courrier de réponse à la lettre d'observations puis dans le courrier de saisine de la CRA soient propres à contrebalancer les éléments de preuve et constatations qui précèdent. Sur la taxation forfaitaire Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de l'application combinée de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article L.8224-2 du code du travail qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue du contrôle est majoré de 25%. Cette majoration est portée à 40% lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur, ou de plusieurs personnes, ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Il appartient à l'employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations. En l'espèce, dans le cadre du contrôle, la société n'a produit aucun document permettant d'établir le temps de travail et les rémunérations effectivement versées aux trois salariés dissimulés, servant de base de calcul des cotisations dues pour ces derniers. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, alors que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire et que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de fait ou de droit de nature à combattre ces constatations, le redressement et la mise en demeure subséquente ne pourront qu'être validés. Le chef de redressement n°1 sera donc validé. Sur l'annulation des mesures de réductions et exonération de cotisations à la suite du constat de travail dissimulé (point n°2 de la lettre d'observations) Il résulte de l'article L 133-4-2, I du code de la sécurité sociale que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. En l'espèce, l'existence d'un travail dissimulé est confirmée. Dans ces conditions c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a annulé les réductions et exonérations des cotisations appliquées par l'employeur sur la période contrôlée. En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°2. En conséquence, il convient de valider le redressement litigieux en toutes ses dispositions, et la mise en demeure subséquente, en date du 13 janvier 2020, et d'ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société [8] la créance de l'URSSAF pour un montant de 48.421 €, soit - 38.624 € de rappel de cotisations, 7.565 € de majorations de redressement et 2.883 € de majorations de retard dont à déduire 651 € de versements. Sur les dépens Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, conformément à la demande de l'URSSAF, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le chef de redressement n°1 ; CONFIRME le chef de redressement n°2 ; FIXE la créance de l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS au passif de la procédure collective de la société [8] à la somme de 48.421 €, soit - 38.624 € de rappel de cotisations, 7.565 € de majorations de redressement et 2.883 € de majorations de retard dont à déduire 651 € de versements ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à Me Deseure 1 CCC à Me [J]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a16ad50ddb7789268f149f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA