Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad60ddb7789268f14ab
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03289 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UD4K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 19/03289 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UD4K DEMANDERESSE : Société [6], pour le compte de son établissement sis [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS - dispensée de comparution DEFENDERESSE : CPAM DE SEINE SAINT-DENIS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. Exposé du litige : M. [K] [E] né le 1er janvier 1953 a été embauché par la SASU [6] en qualité d'adjoint chef de réception à compter du 11 avril 1979. Le 3 mars 2014, la SASU [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis un accident du travail survenu sur son lieu de travail le 28 février 2014 dans les circonstances suivantes : « elle s’aide de son genou pour soulever une poubelle en rayon ». Le certificat médical initial établi le 28 février 2014 par le centre hospitalier [4] de [Localité 5] mentionne : «traumatisme lombaire + bassin». Par décision du 10 avril 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge d'emblée l'accident du 28 février 2014 de M. [K] [E] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 18 janvier 2018, la SASU [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de 28 février 2014. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 novembre 2019, la SASU [6] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [K] [E]. Le docteur [H] [N], médecin expert, a rendu son rapport le 7 avril 2023, remis au greffe le 24 avril 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023. * * * * Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [6] qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [H] [N] ; Par conséquent, - juger que seules les périodes d’arrêts de travail selon décompte et pourcentage fixés par le docteur [N] sont rattachables à l’accident du travail du 28 février 2014 déclaré par M. [K] [E] ; - juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d’assurance maladie, des arrêts de travail et soins après le 15 juillet 2014 sont inopposables à la société [6] ; - fixer dans les relations Caisse/employeur, la date de consolidation au 15 juillet 2014 ; - juger que la charge des frais d’expertise sera conservée par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ; - enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société [6]. * La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise. Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’avis de l’expert est rédigé comme suit : « Monsieur [K] [E] était victime d'un accident de travail par la CPAM de la Seine Saint Denis le 28 février 2014, les lésions initiales étaient un traumatisme du rachis lombaire et du bassin conduisant à la prescription dans le service des urgences du Centre Hospitalier d'[4] d'un arrêt de travail de 10 jours. Les arrêts de travail étaient régulièrement renouvelés par le Médecin traitant de Monsieur [K] [E] notant à chaque fois : des douleurs majeures lombaires avec des points exquis au niveau des apophyses épineuses transverses, une marche et une station debout difficile. Sur le certificat du 15 juillet 2014, apparaît la notion d'une infiltration sous scanner et sur le certificat du 26 mars 2015, une symptomatologie neurologique consistant en des paresthésies des 2 membres inférieurs et des 2 pieds. Il est à noter que sur ces différents certificats aucune lésion anatomique précise n'est indiquée, il en est de même pour l'indication de cette infiltration sous scanner. En tout état de cause, une infiltration au niveau lombaire scanno guidée n'est pas en relation avec des lésions post traumatiques mais vraisemblablement avec une pathologie arthrosique lombaire (canal lombaire rétréci ? rétrécissement foraminal ? discopathie ? ). Ainsi d'après les pièces médicales à notre disposition, on peut conclure qu'il n'y avait pas de lésion post traumatique suite à l'accident du 28 février 2014, la notion de cette infiltration sous scanner apparaissant dans le certificat du 15 juillet 2014 est très en faveur d'une pathologie dégénérative lombaire non post traumatique, ce qui expliquerait que la CPAM de Seins Saint Denis ait consolidé Monsieur [K] [E] sans séquelle contrairement au certificat médical final établi par le médecin traitant de celui-ci. Ainsi les arrêts de travail postérieurs au 15 juillet 2014 ne sont plus imputables à l'accident du 28 février 2014 mais à un état antérieur dégénératif du rachis lombaire. La date de consolidation de l'accident du 28 février 2014 doit être fixée au 15 juillet 2014 ». Il conclut qu’il est possible de: - dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 28 février 2014 étaient médicalement justifiés jusqu’au 15 juillet 2014 ; - déterminer qu’à partir du 16 juillet 2014, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ; - fixer au 15 juillet 2014 la date de consolidation de M. [K] [E] suite à son accident du travail du 28 février 2014. Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la SASU [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [K] [E] par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à compter du 16 juillet 2014. Il y a également lieu de fixer au 15 juillet 2014 la date de consolidation de M. [K] [E] suite à l'accident du travail du 28 février 2014. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par jugement du 14 janvier 2022, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis. La caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe, est condamnée au paiement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : FIXE la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [E] au 15 juillet 2014 au titre de l'accident du travail du 28 février 2014 ; DÉCLARE inopposable à la SASU [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [K] [E] par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à compter du 16 juillet 2014, au titre de son accident du travail du 28 février 2014 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SASU [6] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au paiement des frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 14 janvier 2022 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERELe PRESIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Scetbon 1 CCC à: - [6] - CPAM
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a16ad60ddb7789268f14ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA