Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a16ad60ddb7789268f14bb
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/09602 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLX JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2023 DEMANDEUR : M. [U] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Mme [T] [B] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans audience, accord du demandeur du 16.11.2023. Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Novembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Décembre 2023 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Par acte d'huissier du 11 octobre 2023, M. [U] [H] a fait assigner Mme [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille. Il demande au tribunal de : - Constater le défaut de délivrance conforme et en conséquence la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du vendeur ; - Prononcer la résolution du contrat de vente automobile du 16 décembre 2022 passé entre lui-même et Mme [B] ; - Condamner Mme [B] à lui restituer le prix de vente, à savoir la somme de 12 000 euros et dire qu'il tiendra le véhicule à la disposition de Mme [B] à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 3] afin qu'elle vienne le rechercher ; - Dire qu'à défaut pour Mme [B] d'être revenue retirer le véhicule dans le délai de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir elle sera réputée avoir renoncé à reprendre le véhicule et que dès lors, il pourra en disposer comme il l'entend ; - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 806,76 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, M. [H] invoque le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme à laquelle il est tenu, résultant d’une falsification du kilométrage réel du véhicule, supérieur à celui indiqué lors de la vente. Dans ces conditions, il en déduit qu’il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut d’exécution de son obligation principale et sollicite la résolution du contrat de vente, ainsi qu’une indemnisation des préjudices résultant de cette inexécution contractuelle. Mme [B] n’a pas constitué avocat. L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord de l’avocat du demandeur donné par bulletin électronique le 16 novembre 2023 et accompagné du dépôt effectif de son dossier. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement : L'assignation a été délivrée à Mme [B] selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec accusé de réception de l’huisser lui est revenue revêtue de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la résolution du contrat de vente : Les articles 1582, alinéa premier, 1604 et 1217 du code civil prévoient que : “La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.” “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.” “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” En vertu des dispositions précitées, le vendeur est tenu de délivrer la chose répondant aux caractéristiques prévues au contrat. A défaut, l’acquéreur peut obtenir la résolution du contrat si le manquement à cette obligation est suffisamment grave. En l’espèce, il résulte du certificat de cession du 16 décembre 2022, signé par les deux parties, qu’une vente a effectivement été conclue entre M. [H] et Mme [B] relativement à un véhicule AUDI, immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 143 000 km. C’est d’ailleurs un kilométrage de 137 201 unités qui avait été relevé par le contrôleur technique le 26 mai 2022, quelques mois avant la vente. Pour justifier de l’existence d’une différence entre le kilométrage affiché au compteur du véhicule et son kilométrage réel qui caractériserait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, M. [H] produit : - un rapport d’expertise non judiciaire établi le 22 juin 2023 par un expert automobile de la société IDEA Nord de France expertises, - un document provenant du site internet Carvertical établi le 19 décembre 2022, - des échanges de messages électroniques entre deux téléphones. L’expert indique avoir convoqué Mme [B] par courrier recommandé avec accusé de réception le 31 mai 2023 en vue de la réunion du 19 juin suivant, à laquelle Mme [B] n’a toutefois pas participé. L’accusé de réception n’est pas joint. L’adresse à laquelle le pli a été envoyé n’est pas précisé. Mme [B] n’était pas présente lors de la réunion d’expertise. L’expert indique notamment que le kilométrage affiché au compteur est inférieur à son kilométrage réel, estimant que celui-ci a fait l’objet d’une diminution a minima de 39 028 kilomètres, dès lors que, sur les antécédents des sinistres, le véhicule affichait 98.024 kilomètres au 27 février 2020, alors que, selon l’historique des interventions chez les réparateurs agréés par le constructeur, il affichait 58 996 kilomètres au 14 juin 2014. En premier lieu, il n’est pas incohérent qu’un véhicule affichant 58 996 kilomètres au 14 juin 2014 affiche, presque 6 ans plus tard 98 024 kilomètres, le 27 février 2020. S’il doit être considéré que l’expert a commis une erreur de plume dans ses conclusions par rapport au corps de son rapport puisque l’historique mentionne 98 024 kilomètres, le 27 février 2010 et non 2020, il doit etre rappelé que le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire. Il reste donc à déterminer si cet élément est complété par d’autres pièces permettant d’aboutir à une preuve suffisante de la falsification du kilométrage. A cet égard, la fiabilité du document provenant du site Carvertical n’est aucunement établie. De surcroît, s’il y a des points commun entre les deux historiques, ils ne coïncident pas complètement alors qu’ils sont supposés reposer sur des kilométrages observés par les garagistes qui sont intervenus sur le véhicule et devraient donc être identiques, outre que le document de Carvertical ne précise pas le relevé du kilométrage après octobre 2020. Enfin, il n’est pas établi que les messages auraient été échangés entre M. [H] et Mme [B]. Il n’est donc pas rapporté une preuve suffisante de la minoration du kilométrage du véhicule et, partant, du défaut de délivrance conforme. Par conséquent, la demande tendant à la résolution du contrat de vente ainsi que l’intégralité des demandes subséquentes formulées par M. [H] doivent être rejetées. Sur les dépens et les frais : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.” M. [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur ; sa demande doit également être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Rejette l’intégralité des demandes de M. [H] ; Condamne M. [H] à supporter les dépens de l’instance au fond ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 473 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sa fav
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a16ad60ddb7789268f14bb
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