Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad60ddb7789268f14c0
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00783 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFQI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 23/00783 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFQI DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : CPAM DE L’EURE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. Exposé du litige : Mme [F] [W] [D], née en septembre 1986, a été recrutée par la SASU [6] en qualité de préparatrice de commande à compter du 1er juin 2018. Le 6 août 2022, Mme [F] [W] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juillet 2022 par le Docteur [M] faisant état de : « D# canal carpien droit entrant dans le tableau des maladies professionnelles n°57 ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 30 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Eure a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 5 avril 2022 de Mme [F] [W] [D], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle. Par courrier du 25 janvier 2023, le conseil de la SASU [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 5 avril 2022 de Mme [F] [W] [D]. Réunie en sa séance du 27 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [6]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 mai 2023, la SASU [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 27 avril 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La SASU [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 30 novembre 2022 pour violation du principe du contradictoire à défaut d’avoir bénéficié d’un délai de consultation sans observations et à défaut pour le dossier administratif de comprendre les certificats médicaux de prolongation. - Ordonner l’exécution provisoire * La Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de l'Eure, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - confirmer purement et simplement la décision de prise en charge rendue par la caisse ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SASU [6]. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le respect du principe du contradictoire : •Sur le respect de la phase de consultation « passive » du dossier : L’article R.461-9 du CSS dispose : « III.-À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». * * * Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes : - une phase de consultation et d'enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ; - une seconde phase de simple consultation sans observations. Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s’agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré. Seul un manquement au premier délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré. Au contraire, la seconde phase, ouvrant une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations, ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse. * * * En l’espèce est produit un courrier du 13 septembre 2022 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°3 demandeur) selon lequel elle a : - informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ; - sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 30 jours ; - informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 18 au 29 novembre 2022 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ; - que sa décision interviendra au plus tard le 8 décembre 2022. Il ressort des termes même du courrier précité que l’employeur ne disposait plus la possibilité d’émettre des observations après la décision de prise en charge prise par la caisse le 8 décembre 2022. Aucune disposition légale n’imposait au demeurant à la caisse de laisser les pièces du dossier à la disposition de l’employeur postérieurement à la décision de prise en charge. En tout état de cause, aucun grief ne peut être excipé de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier après la fin du premier délai d’observations, dès lors qu’aucune des parties n’est plus en mesure de venir influer sur la décision de la caisse. Le fait que l’employeur n’ait pu vérifier que le salarié ait émis des observations est donc indifférent. Il est donc peu important que la caisse ait rendu sa décision le 30 novembre 2022, soit le lendemain de la phase de consultation/observation. En précisant que l’employeur pouvait consulter et enrichir le dossier jusqu’au 29 décembre, puis seulement le consulter jusqu’à sa prise de décision, en fixant une date limite au 8 décembre 2022, la caisse a respecté les textes réglementaires. Il ressort de ces éléments que la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire. En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point. •Sur la composition du dossier mis à disposition de l’employeur : L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. * * * En l’espèce, si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui aurait déjà été en possession de la CPAM, il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer d’une part si un accident est survenu et a causé une lésion et d’autre part s’il est survenu au temps et au lieu du travail. Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident ou de la maladie déclarée, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident déclaré. L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur. La CPAM a donc satisfait a son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur. En conséquence, le moyen de l’employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [6] la décision prise par la CPAM de l'Eure relative à la prise en charge de la maladie de Mme [F] [W] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires : La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. La nature du litige ne justifie pas l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la SASU [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure du 30 novembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 août 2022 par Mme [F] [W] [D] ; CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la cpam de l’Eure 1 CCC à: - société [6] - Me Ruimy
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a16ad60ddb7789268f14c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA