Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad60ddb7789268f14c3
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00638 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDGN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 JANVIER 2024 N° RG 23/00638 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDGN DEMANDERESSE : Mme [Y] [O] 63 RUE GABRIEL PERI RESIDENCE LES ROSES - APPT 24 - ETAGE 5 59117 WERVICQ SUD comparante DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 13 avril 2023 Mme [Y] [O] a saisi la présente juridiction en contestation d'une décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours contre la décision de la caisse lui ayant notifié un indû de 863.04euros d'ASF pour la période d'octobre 2020 à mai 2021. Elle produit la copie des fiches intitulées " récapitulatif de votre démarche en ligne " et fait état de ce qu'elle conteste l'indû en ce qu'à chaque déclaration trimestrielle elle a déclaré les revenus de sa fille pour laquelle l'ASF était versée et notamment celle de janvier 2021 sur laquelle apparaissent les revenus d'octobre 2020 lui faisant perdre le bénéfice de l'ASF Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2023 Reconventionnellement -condamner Mme [Y] [O] au remboursement du solde d'indu d'ASF soit à ce jour 269.30euros. Le délibéré de l'affaire a été fixé au 2 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire il sera précisé qu'à l'audience la demande de Mme [Y] [O] a été requalifiée en demande de dommages et intérêts d'un montant identique à la somme réclamée. Sur ce l'indû n'est pas contesté dans son principe pas plus que le fait que Mme [Y] [O] a perçu d'octobre 2020 à mai 2021 une ASF qui avait cessé d'être due en raison des revenus de l'enfant à compter d'octobre 2020. Il convient donc d'accueillir la demande de la CAF en condamnation de Mme [Y] [O] à la somme de 269.30 euros de solde d'indû. Sur la demande de Mme [Y] [O], le tribunal observe que Mme [Y] [O] a limité sa demande à la somme à ce jour réclamée et ne réclame pas la somme initiale de l'indû qui de fait s'est trouvé réduit en raison des prélèvements opérés par la CAF au-delà même de l'exercice du recours de Mme [Y] [O]. Par ailleurs le tribunal observe que Mme [Y] [O] justifie avoir dès le mois de janvier 2021 informé la CAF des revenus de sa fille ; la CAF ne saurait se défendre de tout manquement dans le traitement de l'information au motif que Mme [Y] [O] ne l'aurait pas informé spécifiquement sur la situation mais à l'occasion de déclarations faites pour le bénéfice d'autres prestations. En effet le tribunal constate que Mme [Y] [O] a informé la CAF dès janvier 2021 et considère que peu importe que l'information ait alertée ou non sur l'ASF dès lors qu'il appartient à la CAF de s'assurer que les informations obtenues soient traitées par tous les services susceptibles d'être concernés sans étanchéité entre ceux-ci. A défaut de l'avoir fait et en raison du préjudice subi par Mme [Y] [O] en ce qu'il est toujours plus préjudiciable de rembourser une somme plutôt que de ne pas la percevoir en ce qu'elle a pu être uilisée entre temps, il convient d'allouer à Mme [Y] [O] la somme de 269.30euros de dommages intérêts et de dire que les sommes se compenseront entre elles étant toutes deux certaines, liquides et exigibles. Chaque partie succombant pour partie, chacune conservera la charge de ses éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à la CAF la somme de 269.30euros au titre du solde de l'indu d'ASF d'octobre 2020 à mai 2021 CONDAMNE la CAF à payer à Mme [Y] [O] la somme de 269.30euros de dommages et intérêts DIT que les créances respectives se compenseront DIT que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le 1 CCC Nugou, caf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65a16ad60ddb7789268f14c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA