Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad60ddb7789268f14c6
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02257 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WY3X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 22/02257 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WY3X DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me RUIMY DEFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. Exposé du litige : M. [N] [B] né le 10 avril 1977 a été embauché par la société [6] en qualité de maçon coffreur à compter du 6 juin 2011. Le 1er août 2019, M. [N] [B] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde une maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 28 juin 2019 par le Docteur [O] mentionne : « douleurs des deux membres supérieurs au rapport avec épicondylites bilatérales dont le tendon droit présente une fracturation interne ». Par décision du 16 avril 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [N] [B], sur la base des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente de 1 % à compter du 20 février 2021. Le 28 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [N] [B] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2022, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle de M. [N] [B]. Le docteur [P] [G], médecin expert, a rendu son rapport le 2 octobre 2023, remis au greffe le 9 octobre 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023. * * * * La société [6] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal. * La CPAM de la Gironde, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal : - l’homologation de l’avis rendu par l’expert. Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’avis de l’expert est rédigé comme suit : « ...l'épicondylite est un trouble musculo-squelettique secondaire à des lésions du tendon épicondylien situé juste au-dessus de l'articulation du coude à la face externe du bras. Le travail est le principal facteur de risque des épicondylites dans 35 à 64 %, loin devant les loisirs. Le diagnostic de l'épicondylite est exclusivement clinique, les examens complémentaires ne sont pas nécessaires. En 2019, M. [B] est salarié de la société [6] en qualité de maçon coffreur depuis 8 années. Son poste de travail correspond aux travaux décrit dans le tableau n° 57 B qui comprennent habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou des mouvements de pronosupination. Cette pathologie et la maladie professionnelle qui en découle sont donc directement imputables à la profession de monsieur [B]. L'évolution de cette pathologie peut s'avérer longue entre 9 et 24 mois avec une moyenne de 12 mois. Les principes du traitement sont la mise au repos du tendon administration d'antalgiques simple ou d'anti-inflammatoires, la réalisation de pratiques de kinésithérapie telles que la physiothérapie. À noter également la possibilité d'infiltration locale de corticoïde (celles-ci sont contre-indiqué en cas de déchirure partielle, du tendon). L'adaptation du poste de travail fait consensus dans la prise en charge de l'épicondylite. Dans le cas de monsieur [B] on peut constater à la lecture des certificats qu'il a été placé en arrêt de travail du 28 juin 2019 au 27 septembre 2019, puis du 7 janvier 2020 au 19 février 2021. Le premier arrêt de travail survient le lendemain de l'échographie des coudes qui confirme la pathologie d'épicondylite du coude gauche. Ces arrêts de travail sont donc, de part leur chronologie, directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle : « épicondylite du coude gauche». Monsieur [B] a tenté une reprise de son poste de travail du 27 septembre 2019 au 7 janvier 2020, et il a présenté une rechute douloureuse contraignant le médecin traitant à le remettre en arrêt de travail en janvier 2020, il fait alors de la kinésithérapie. Monsieur [B] est ensuite en arrêt de travail 13 mois jusqu'au certificat médical final en date du 19 février 2021. Ceci correspond à la durée moyenne d'arrêt pour une épicondylite qui est de 12 mois. Durant cette période les certificats médicaux de prolongation indiquent jusqu'au 11 septembre 2020 que monsieur [B] est en soins et qu'il fait de la kinésithérapie. Le rapport du médecin conseil indique (sans mentionner de date) que les traitements ont consisté en une infiltration coude gauche, la réalisation d'ondes de choc, de la kinésithérapie, la prescription d'AINS et d'anti douleurs, et que ces traitements ont été prolongés jusqu'en janvier 2021. On peut donc considérer que l'état de monsieur [B] en rapport avec son épicondylite du coude gauche était consolidé au 19 février 2021. ». Il conclut qu’il est possible de: - dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par la maladie professionnelle du 11 juin 2019 étaient médicalement justifiés jusqu’au 19 février 2021 ; - déterminer qu’à partir du 20 février 2021, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ; - fixer au 20 février 2021 la date de consolidation de M. [N] [B] suite à sa maladie professionnelle du 11 juin 2019. Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [N] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à compter du 20 février 2021. Il y a également lieu de fixer au 20 février 2021 la date de consolidation de M. [N] [B] suite à la maladie professionnelle du 11 juin 2019. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par jugement du 15 mai 2023, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. La société [6], qui succombe, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : FIXE la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] [B] au 20 février 2021 au titre de la maladie professionnelle du 11 juin 2019 ; DÉCLARE inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [N] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à compter du 20 février 2021, au titre de sa maladie professionnelle du 11 juin 2019 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [6] ; CONDAMNE la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 15 mai 2023 ; CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM de la gironde 1 CCC à: - Ramery bâtiment - Me Kuzma
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a16ad60ddb7789268f14c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA