Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad70ddb7789268f14ce
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 1 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02085 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 JANVIER 2024 N° RG 22/02085 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVUR DEMANDEUR : M. [B] [F] 3 RUE JACQUES BONHOMME 02600 VILLERS COTTERETS assisté de Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CARSAT HAUTS DE FRANCE 11 allée Vauban 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX Représentée par Madame [K] [L], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 1er décembre 2022 M [B] [F] a saisi la présente juridiction aux fins d'obtenir le versement de sa pension de retraite de janvier 2021 à mai 2021 outre le paiement de la somme de 4 500euros en réparation du préjudice moral souffert par le refus d'exécution de sa demande. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [B] [F] sollicite de : -dire sa saisine recevable -dire n'y avoir lieu à forclusion -dire que la CARSAT a violé les dispositions des aricles L211-2 à L211-6 du code des relations entre le public et l'administration -dire que la CARSAT a une obligation de motiver ses décisions -dire que la CARSAT a une obligation d'application de l'article R351-37 du css -ordonner l'application de l'article R351-37 du css -condamner la CARSAT au paiement des différents montants dus du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021 -condamner la CARSAT au paiement de la somme de 18 500euros en réparation des dommages subis au titre de l'aricle 1240 du code civil -débouter la CARSAT de toutes ses demandes -condamner la CARSAT au paiement de la somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du cpc -condamner la CARSAT aux dépens qui seront recouvrés par Maître [O] en application de l'article 699 du cpc. M [B] [F] fait valoir que sa pension de retraite aurait dû prendre effet dès ses 60ans en janvier 2021. A l'audience il indiquait qu'il avait formalisé une demande à laquelle la CARSAT n'avait pas répondu ; il était autorisé à produire justificatif de sa demande en cours de délibéré. M [B] [F] produisait en cours de délibéré un courrier daté du 14 octobre 2020. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CARSAT sollicite de : A titre principal -déclarer le recours de M [B] [F] irrecevable pour cause de forclusion A titre subsidiaire -dire que c'est à bon droit que la CARSAT a attribué la pension personnelle de M [B] [F] à compter du 1er juin 2021 -par conséquent débouter M [B] [F] de son recours dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. La CARSAT fait état de ce que M [B] [F] est irrecevable à contester la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2022 notifiée par LRAR du 24 janvier 2022 dès lorsque le tribunal a été saisi le 1er décembre 2022; subsidiairement elle fait état de ce que la retraite ne pouvait prendre effet avant le 1er juin 2021 dans la mesure où elle avait reçu la demande de M [B] [F] de retraite pour incapacité permanente que le 31 mai 2021. L'affaire a été plaidée le 9 novembre 2023. Le délibéré de l'affaire a été fixé au 2 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire il convient de rappeler que plusieurs régimes de départ à la retraite sont applicables et qu'il convient de distinguer le bénéfice de la retraite anticipée pour assuré handicapé du bénéfice de la retraite pour incapacité permanente. En effet quelque soit sa durée d'assurance, l'assuré atteint d'une incapacité permanente a droit, dès 60ans, à sa retraite calculée au taux de 50% ce qui signifie que M [B] [F] en raison de son taux d'incapacité supérieur à 80% pouvait prétendre à cette retraite à compter du 1er février 2021, 1er jour du mois qui suit ses 60ans pour autant que la demande ait été présentée avant cette date dans la mesure où une demande ne peut prendre effet à une date antérieure à la demande. Parallèlement pour les assurés né en 1961 une retraite anticipée pour travailleurs handicapés au taux de 50% peut être attribuée à compter de 59ans s'ils remplissent simultanément 3 conditons à savoir 88trimestres de durée d'assurance, 68 trimestres de durée cotisée et un taux d'incapacité de 50% ou d'un handicap de niveau comparable ou de la qualité de travailleur handicapé pour les périodes situées avant 2016. L'examen des pièces produites tend à démontrer que le 14 octobre 2020 M [B] [F] a présenté une demande ; M [B] [F] ne produit néanmoins pas l'accusé de réception de cette demande. En tout état de cause, cette demande s'avère de fait ambigue puisque M [B] [F] évoque à la fois une demande de retraite -sous le régime du handicap(cf " objet : demande de retraite pour assuré handicapé " ou 1ere phrase " par la présente je souhaite vous faire part de ma demande de retraite pour assuré handicapé " ) et -sous le régime de la retraite pour incapacité permanente ( cf " je suis actuellement souffrant d'une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 80% et je suis titulaire d'une rente AT ; je souhaite pouvoir bénéficier du dispositif qui me permettra de prendre ma retraite à taux plein dès l'âge de 60ans…le 7 janvier 2021 ") Le 16 octobre 2020, la CARSAT a fait connaître à M [B] [F] qu'il ne pouvait bénéficier d'une retraite anticipée des assurés handicapés en ce que s'il perçoit une rente AT depuis 2006 il ne remplit pas les conditions exigées concernant les périodes d'assurance et les périodes d'assurance cotisées M [B] [F] a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2020 en expliquant que sa demande n'était pas en tant qu'handicapé mais au titre de son IPP. Le 20 mai 2021 la CARSAT a adressé à M [B] [F] à la suite de contacts téléphoniques un dossier de demande de retraite pour incapacité permanente. Le 3 août 2021 la CARSAT a notifié une décision de retraite pour IPP à compter du 1er juin 2021. M [B] [F] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 16 août 2021. La commission de recours amiable a rendu une décision le 18 janvier 2022 La CARSAT fait valoir que M [B] [F] est forclos à contester la décision de la commission de recours amiable puisque M [B] [F] s'est vue notifier la décision de la commission le 24 janvier 2022 et a saisi le tribunal le 1er décembre 2022. Pour autant il se comprend de l'argumentation de M [B] [F] (page 5 de ses conclusons)qu'il n'entend pas contester la décision de la commission du 18 janvier 2022 dès lors que celle-ci a pris position sur une demande de retraite pour assuré handicapé mais qu'il conteste la décision de la CARSAT du 3août 2021 fixant la date de prise d'effet de la retraite par saisine de la commission le 16 août 2021et que celle ci n'a jamais apporté de réponse de sorte que face à une décision implicite, il ne peut être forclos Il estime en effet que la décision de la commission du 18 janvier 2022 est relative à son 1er recours du 10 décembre 2020 et non relative à sa saisine du 16 août 2021. Or la lecture de la décision de la commission qui vise d’ailleurs en en tête le recours du 16 août 2021 et la demande d'avancement du point de départ de la retraite, évoque effectivement tout l'historique du dossier et notamment la demande au titre de la retraite anticipée, mais statue bien sur la date d'entrée en vigueur de sa pension deretraite M [B] [F] ne peut donc prétendre que la commission n'aurait jamais répondu à son recours sur la date d'entrée. Ainsi la décision de la commission sur la date d'effet de sa retraite lui a été notifiée le 24 janvier 2022(pièce n°2) avec mention du délai de deux mois pour saisir le tribunal Il avait donc deux mois pour saisir le tribunal soit jusqu'au 24 mars 2022 ; sa saisine du médiateur le 11 avril 2022 n'est pas de nature à modifier le délai de deux mois dans la mesure où elle est intervenue alors que le délai de deux mois était expiré étant rappelé que la saisine du médiateur suspend le délai uniquement, de sorte qu'il ne peut faire revivre un délai expiré. Par ailleurs le demandeur ne peut pas plus prétendre que la CARSAT par son silence aurait généré une décision implicite de rejet ; en effet au-delà même du silence prétendu , une décision implicite de rejet d'une caisse n'est contestable devant le tribunal que si le recours est présenté préalablement devant la commission de recours amiable. En conséquence le recours de M [B] [F] en date du 1er décembre 2022 est irrecevable. M [B] [F] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT M [B] [F] irrecevable en ses demandes CONDAMNE M [B] [F] aux dépens DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le 1 CE carsat 1 CCC Mercier, Me Houindo
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65a16ad70ddb7789268f14ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA