Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad70ddb7789268f14d1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 73 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01011 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJPT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/01011 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJPT DEMANDERESSE : [3] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE L'Association de [3] (ci-après association [3]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS sur les années 2016, 2017 et 2018. Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à l'[3], qui a répondu par courrier du 12 janvier 2020. Par courrier du 30 septembre 2020, l'URSSAF a répondu à l'[3]. A l'issue de la phase contradictoire, l'URSSAF a mis en demeure l'[3] de lui régler des sommes à titre de redressement par courrier recommandé du 24 novembre 2020. La décision de redressement n'a pas été contestée. Avant ce contrôle, par courrier en date du 28 mai 2019, l'[3] a demandé à l'URSSAF de lui appliquer l'exonération de cotisations patronales dite « aide à domicile » prévue à l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale et partant, de lui rembourser la somme de 120.736 € correspondant aux cotisations de cette nature acquittées pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018. Cette demande a été maintenue dans le cadre de la phase contradictoire de la procédure de contrôle précitée. L'URSSAF ayant refusé d'accéder à cette demande dans son courrier du 30 septembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2021, l'[3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS d'un recours contre cette décision de refus de remboursement. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 mai 2021, l'[3] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de sa demande de remboursement par la CRA. Par décision rendue le 13 janvier 2022, notifiée par courrier du 14 mars 2022 reçu le 17 mars 2022, la CRA a rejeté la demande de l'[3]. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 09 mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2023. En raison de l'annulation de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l'audience, l'[3] demande au tribunal de : - annuler la décision de l'URSSAF de rejet de sa demande de remboursement en date du 30 septembre 2020 et la décision explicite de rejet de la CRA ; - condamner l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à lui rembourser la somme de 120.736 € correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué l'exonération « aide à domicile » pour la période courant du mois de mai 2016 au mois de décembre 2018 inclus ; - majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 12 février 2020 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire ; - débouter l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'[3] expose qu'elle s'est acquittée de la somme dont elle demande remboursement alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisations patronales dite « aide à domicile » consacrée à l'article L.241-10, III du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'en effet, elle est une association habilitée au titre de l'aide sociale pour trois établissements ; qu'au sein desdits établissements, ses salariés (aides-soignantes, auxiliaires de vie, agents de soins) interviennent au domicile privatif des bénéficiaires, lesquels sont un public fragile constitué de personnes âgées ; qu'enfin l'esprit des textes ne vise pas à limiter de manière stricte la prise en compte de l'activité d'aide à domicile aux tâches réalisées au sein du domicile mais à tenir compte de l'ensemble des actions qui concourent à l'aide à domicile et au maintien à domicile. L'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS demande au tribunal de : - débouter l'[3] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'[3] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que l'inspecteur du recouvrement a relevé que l'[3] ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de l'exonération de cotisations patronales « aide à domicile », notamment les conditions relatives à l'éligibilité des structures et celles relatives à l'activité et aux bénéficiaires des prestations. Sur l'éligibilité des structures, l'URSSAF expose que l'[3] ne justifie d'aucun agrément au titre de l'aide sociale pour la période 2016-2018. Sur les conditions relatives à l'activité, elle expose que l'[3] échoue à rapporter la preuve du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées par ses salariés. Sur les bénéficiaires des prestations et le lieu de réalisation de celles-ci, elle soutient en outre que les justificatifs produits (plannings et fiches de postes) ne permettent pas de s'assurer que les prestations ont été réalisées au domicile privatif des locataires et non dans les parties communes des établissements. A titre subsidiaire, l'URSSAF explique que la réduction générale des cotisations patronales et l'exonération de cotisations patronales « aide à domicile » ne sont pas cumulables au titre d'une même partie de la rémunération et que l'application de la réduction générale à l'ensemble de la rémunération résulte du choix de l'employeur et emporte renonciation définitive à l'exonération « aide à domicile » pour les dites rémunérations ; qu'ainsi l'application rétroactive de l'exonération « aide à domicile » n'est pas possible si la réduction générale a déjà été applique à l'ensemble de la rémunération, ce qui est le cas en l'espèce. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement : applicabilité de l'exonération de cotisations patronales de l'article L.241-10III du code de la sécurité sociale à l'[3] sur la période litigieuse Il résulte de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Il résulte de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article L 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que : I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement des-dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement des-dites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. III - Les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article. L'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, prévoit que sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale (3° du III). Le même article précise que cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) des personnes mentionnées au I, à avoir notamment, selon le a) du I combiné à l'article D.241-5 du code de la sécurité sociale, les personnes ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ; b) des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes ayant atteint un âge déterminé - à soixante-dix ans selon l'article D.241-5 du même code - et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret. Le même article exclut du champ d'application de cette exonération les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code, c'est-à-dire les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens listés, dotés ou non d'une personnalité morale propre, parmi lesquels figurent établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (6°). Il résulte de la rédaction du I et du III de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale que cette exonération concerne uniquement les rémunérations versées pour les activités d'aide à domicile, lesquelles sont définies par référence aux services à la personne dont les activités sont listées à l'article D. 7231-1 du code du travail. Sur l'éligibilité de l'[3] à l'exonération Il résulte de l'article L.241-10 III 3° du code de la sécurité sociale précité que, contrairement à ce qu'allègue l'URSSAF, l'employeur qui prétend à l'exonération de cotisations litigieuse n'a pas à justifier d'un agrément, dès lors qu'il prouve être un organisme habilité au titre de l'aide sociale. Il ressort des articles 3, 9 et 11 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales applicable à l'époque de délivrance des arrêtés produits en pièces 5 à 8 de l'[3] que l'autorisation de création, de transformation et l'extension des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées vaut habilitation au titre de l'aide sociale. Ce principe est repris par le code l'action sociale et des familles depuis l'entrée en vigueur de ce dernier en 2000, et ce en application des articles L.311-1, L.312-1 et L.313-1 et suivants de ce code. L'[3] produit des arrêtés pris par le Président du Conseil Général du Nord en dates du 04 février 1986, 23 avril 1986, 22 octobre 1986 et 06 janvier 1999 fixant ou modifiant le nombre de lits habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au sein de ses établissements d'hébergement (ou « logements-foyers ») pour personnes âgées « [6] », « [5] » et « [4] ». Aucun de ces arrêtés ne mentionne la durée de validité des autorisations valant habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, c'est-à-dire des habilitations au titre de l'aide sociale. Sans moyen de droit ou de preuve à l'appui, l'[3] avance une durée de validité de quinze ans. Force est de constater qu'à la période pour laquelle l'application de l'exonération de cotisations est sollicitée, ce délai de quinze ans était expiré. Néanmoins, la pièce n°9 de l'[3], intitulée « Contrat de séjour Résidence Autonomie » se réfère en sa page 4 à un « arrêté du 28 février 2019 du Président du Conseil Départemental du NORD portant modification de l'habilitation à l'aide sociale départementale des trois résidences autonomie gérées par l'[3] ». Cet arrêté n'est pas produit et il a été pris postérieurement à la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité. Toutefois, dans la mesure où cette pièce fait référence à une « modification » de l'habilitation portant sur les mêmes résidences que celles concernées par les trois arrêtés précités, la combinaison de ces pièces est suffisante à établir qu'entre 2016 et 2018, l'[3] était habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au sein de ses trois établissements d'hébergement, c'est-à-dire qu'elle justifie d'une habilitation au titre de l'aide sociale. En conséquence, elle est un employeur éligible à l'exonération de cotisations sociales litigieuse. Sur les activités éligibles à l'exonération et leurs bénéficiaires Il résulte de l'article L.241-10, III du code de la sécurité sociale précité que sont uniquement éligibles à l'exonération de cotisations patronales les rémunérations versées au titre des activités des salariés entrant dans le champ de l'aide à domicile, réalisées au domicile privatif des bénéficiaires, lesquels doivent être âgés d'au moins soixante-dix ans. Sont donc exclues les rémunérations servies au titre d'une activité de soins médicaux, même réalisés par un aide-soignant sur délégation dans le cadre d'un protocole de soins établi par un médecin. Il est rappelé qu'en instaurant ce dispositif, le législateur a eu la volonté de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonomes et éviter l'hébergement en structure collective. Or, s'agissant de l'âge des bénéficiaires des prestations, l'[3] se contente d'affirmer que ses établissements accueillent un public fragile, s'agissant de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Elle précise que 84% des personnes hébergées ont plus de 80 ans. Elle n'en justifie néanmoins par aucune pièce. Bien que cette pièce ait été établie postérieurement à la période contrôlée, il sera relevé que selon le contrat de séjour proposé en pièce n°9 par l'[3] (daté de mai 2019), l'admission au sein de l'une de ses résidences est conditionnée à une condition d'âge minimum de soixante ans, avec dérogations possibles pour les personnes plus jeunes. Dans ces conditions, l'[3] ne démontre pas que les bénéficiaires des activités d'aide remplissent la condition d'âge fixée par l'article L.241-10, I et III du code de la sécurité sociale. Elle n'invoque aucune des autres situations listées par ces dispositions concernant la qualité des bénéficiaires. Partant, elle échoue à démontrer qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisations patronales « aide à domicile » sur la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018. Au surplus, d'une part, l'[3] produit un tableau présentant le ratio d'activité « aide à domicile » de ses salariés, le chiffrant à 65% du temps d'activité des aides-soignants et agents de soins et 25% pour les auxiliaires de vie (pièce n°16). Néanmoins, les seules pièces produites pour justifier de ce chiffrage sont des propositions de fiches de postes soit non datées, soit rédigées en octobre 2020. Ces éléments sont donc impropres à prouver la répartition du temps d'activité des salariés concernés pour la période 2016-2018. Les plannings de travail hebdomadaires des salariés produits en pièces 13 à 15 sont certes datés de 2016 à 2018 mais ne permettent de connaître ni le poste des intéressés ni les activités réalisées par eux. D'autre part, même à considérer, à la lecture du livret d'accueil des résidents des trois établissements d'hébergement de l'[3] (pièces n°10 à 12 de l'[3]), que les appartements des résidents peut constituer leur domicile privatif, il est constaté que les activités d'aide à la personne réalisées par les salariés de l'association sont principalement accomplies dans les espaces collectifs des établissements, notamment au restaurant commun et dans les couloirs et autres parties communes de la résidence pour leur nettoyage et leur entretien (pièces n°16, 17 et 19 de l'[3], fiches de postes datées d'octobre 2020). Or, l'article L.241-10, III du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou des lieux collectifs occupés en établissement. En tout état de cause, là encore, aucune pièce contemporaine à l'époque d'exigibilité des cotisations litigieuses n'est produite. En somme, l'[3] ne démontre pas que les rémunérations versées à ses salariés ayant donné lieu à acquittement de cotisations patronales sur la période litigieuse étaient susceptibles d'être exonérées de cotisations sur le fondement de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale. Par conséquent, l'[3] sera déboutée de sa demande de remboursement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'[3] succombe en ses demandes. En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'[3] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens. En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. L'article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l'espèce, la demande d'exécution provisoire émane de l'[3], qui succombe en ses demandes. Il n'y a donc pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE la mise en demeure du 24 novembre 2020 ; DÉBOUTE l'Association de [3] de sa demande en remboursement de la somme de 120.736 euros versée au titre des cotisations sociales patronales « aide à domicile » pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018 ; DÉBOUTE l'Association de [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association de [3] à payer à l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association de [3] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF - 1 CCC à Me Deseure 1 CCC à l’association - 1 CCC à Me Burel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.241-10 du code de la sécurité sociale que cearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 222-3 du code de larticle L.312-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 515 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a16ad70ddb7789268f14d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA