Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a16ad70ddb7789268f14d7
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE- Chambre 04 N° RG 23/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2F4 JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2023 DEMANDEURS : M. [M] [A] [Adresse 13] [Localité 8] représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Mme [K] [E] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE M. [T] [S] [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE M. [Z] [O] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE M. [Y] [J] [Adresse 14] [Localité 8] représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [M] [A]. [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023. A l’audience publique du 16 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2023. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 18 Décembre 2023 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Alors qu'il était âgé de seize ans, Monsieur [M] [A] a été victime d'une chute à vélo ayant engendré la perte d'une incisive, la dent 11, un bridge prenant appui sur les dents 12 (expulsée mais réimplantée) et 21 (dépulpée) lui ayant alors été posé pour compenser l’absence de cette dent. Fin janvier 2003, Monsieur [A] a consulté le Docteur [K] [E] aux fins de réfection de ce bridge. Après avoir écarté l'option implantaire, le Docteur [E] a procédé, le 26 août 2003, à la dévitalisation et au traitement endodontique de la dent 12, puis, le 24 septembre 2003, à son obturation. Le traitement endodontique de la dent 21 a, quant à lui, été opéré le 13 novembre 2003 et un bridge provisoire a été posé le 06 janvier 2004. Le 09 mars 2004, les inlay-cores ont été scellés sur les dents piliers et le bridge d'usage a finalement été posé le 23 juillet 2004. En octobre 2007, Monsieur [M] [A] a consulté le Docteur [R] [E] qui a constaté la présence d’un foyer infectieux en regard de la dent 12 avec fracture radiculaire. Un traitement implantaire a alors été préconisé mais face au constat d'un déficit osseux important nécessitant une reconstruction pré-implantaire, Monsieur [A] a été orienté vers le Docteur [T] [S], spécialiste de la chirurgie implantaire. Le 10 décembre 2007, le Docteur [S] a extrait les dents n°12 et 21 puis a réalisé une greffe osseuse sous anesthésie générale, le 30 mai 2008. Le 09 décembre 2008, le Docteur [S] a procédé à la pose des implants et des piliers de cicatrisation en 12 et 21, selon les indications d’un guide chirurgical préalablement réalisé par le dentiste traitant de Monsieur [A], le Docteur [Y] [J]. Monsieur [A] s'est rapidement plaint d’une sensation d'écoulement entre la cavité nasale et la cavité buccale et une fistule endo-nasale a été mise en évidence, justifiant la prise multiple d'antibiotiques. Le 03 mars 2009, Monsieur [A] est revu en consultation par le Docteur [S] pour contrôler les implants et celui-ci a confirmé au Docteur [J] qu'il pouvait procéder à la pose de prothèse. Le Docteur [J] a ainsi débuté les soins de pose de prothèse sur implants et décidé de réaliser, le 22 juin 2009, une greffe de conjonctif sur la papille 21-22 jusqu'à 23. Cette greffe a néanmoins échoué, avec apparition d'une nécrose partielle en palatin objectivée le 29 juin 2009 et réapparition de la rétraction osseuse péri-implantaire constatée le 15 juillet 2009. Le 29 octobre 2009, Monsieur [A] a consulté en urgence le Docteur [S] pour récession gingivale sans raison apparente entre la 21 et la 22, sécrétion minime en palatin de la 21 et persistance d'une gène au niveau du nez. Le 23 novembre 2009, le Docteur [S] a procédé à la dépose de l'implant en 21, sans que soit retrouvée de perforation à l'apex du puits d'ancrage. Malgré la dépose, Monsieur [A] a continué à se plaindre de passage de sérosités en palatin de l'implant avec communication avec le nez. Il a alors été adressé par le Docteur [S] au Docteur [Z] [O], chirurgien maxillo-facial, aux fins de comblement du canal naso-palatin, de dépose de l'implant restant en 12 et de renforcement de la crête osseuse au moyen d'une nouvelle greffe. Reçu le 17 février 2010 par le Docteur [O], ce dernier a prescrit un bilan radiographique et a proposé l'extraction de la dent n°22 pour permettre la dépose de l'implant n°12 afin que la gencive soit parfaitement cicatrisée avant la reconstruction prémaxillaire sous anesthésie générale envisagée deux mois plus tard. Le Docteur [O] s'est ainsi rapproché du Docteur [J] afin que la dent 22 soit extraite et le pilier de cicatrisation sur l'implant 12 retiré, ce qui a été fait le 03 juin 2010. Le 26 juillet 2010, Monsieur [A] a été opéré sous anesthésie générale par le Docteur [O], lequel a déposé l’implant n°12 et réalisé une reconstruction par greffe pariétale. Par courrier daté du 22 novembre 2010 adressé aux Docteur [O] et [S], le Docteur [J] a indiqué qu'à l'analyse du cone-beam, la greffe osseuse présentait une bonne intégration ainsi qu'un bon volume mais que le greffon présentait une position un peu trop palatine ne permettant pas un positionnement optimal de l'émergence vestibulaire prothétique. Il a également été fait état d'une fistule et souligné, en outre, la persistance de doléances du patient quant à l'existence de sécrétions. Le 16 décembre 2010, le Docteur [S] a procédé à la pose de deux implants en 21 et 12. Face, notamment, à la persistance de ses gênes, Monsieur [A] a pris l'avis du Docteur [N] [H], praticien hospitalier à l'A.P.H.P., lequel a confirmé que le volume osseux résultant de la greffe réalisée par le Docteur [O] était satisfaisant et de bonne qualité mais que la position était légèrement palatine, à l'origine du positionnement implantaire ne lui donnant pas satisfaction. Le Docteur [H] a alors proposé, au regard des antécédents, une « pause thérapeutique » et la pose d'un appareil amovible stabilisé par des attachements type Locator. Un appareil amovible a été posé par le Docteur [J] le 16 novembre 2011. Dans les mois qui ont suivis, Monsieur [A] a consulté à de nombreuses reprises le Docteur [J], n'étant toujours pas soulagé. C'est dans ces conditions que, le 24 mai 2012, il a ainsi pris l'avis d'un autre chirurgien-dentiste, le Docteur [V] [U], lequel a lui-même sollicité l'avis du Docteur [B] [V], chirurgien maxillo-facial. Deux options thérapeutiques ont été formulées. Après plusieurs propositions et plans de traitement et une pause thérapeutique et chirurgicale, Monsieur [A] s'est finalement à nouveau adressé au Docteur [V]. Après une dépose des implants en 12 et 21, réalisée en mars 2014, Monsieur [A] a subi une nouvelle greffe et ostéotomie. Le 28 mars 2015, de nouveaux implants ont été positionnés en 12, 11, 21 et 22 par le Docteur [V] et, au mois d'octobre 2015, un bridge sur implants a finalement été posé. * * * Se plaignant de son parcours chirurgical long, lourd et douloureux, Monsieur [A] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 16 octobre 2018, l'organisation d'une expertise judiciaire. Le Docteur [D] [W] a déposé son rapport définitif d'expertise le 05 mars 2020, concluant que « les soins effectués par les docteurs [E], [S], [O] et [J] apparaissent avoir été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et ont bien répondu aux nécessité des phases thérapeutiques et aux demandes de M. [A] » et estimant, dans ces conditions, l'évaluation des préjudices sans objet. Contestant les conclusions de l’expert, Monsieur [A] a, par actes d’huissier de Justice en dates des 07, 12, 13 et 20 avril 2021, fait assigner Madame [E], Monsieur [S], Monsieur [O], Monsieur [J] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’organisation d’une contre-expertise et un sursis à statuer sur les responsabilités encourues et la liquidation de ses préjudices. Suivant jugement en date du 06 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré l'ensemble des demandes de M. [M] [A] irrecevables, ce dernier s'étant borné à solliciter l'organisation d'une contre-expertise sans saisir le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il statue au fond sur la responsabilité de chaque praticien. Ce faisant, Monsieur [A] a, par actes de commissaire de Justice en dates des 16, 17 et 20 janvier 2023, de nouveau fait assigner Madame [E], Monsieur [S], Monsieur [O], Monsieur [J] et la C.P.A.M. du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille afin, principalement, que leur responsabilité soit jugée engagée in solidum et qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l'attente de l'expertise à venir. Il est, à titre subsidiaire, sollicité une contre-expertise. Bien qu'assignée à personne morale, la CPAM du Hainaut n'a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 20 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 octobre 2023. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 août 2023, Monsieur [M] [A] demande au tribunal, au visa des articles 10 et 232 du Code de procédure civile, L.1110-5, L.1111-2, L.1142-1 et R.4127-64 du Code de la santé publique, de : - juger sa demande recevable et bien fondée. A TITRE PRINCIPAL : - juger que les Docteurs [K] [E], [T] [S], [Y] [J] et [Z] [O] ont commis des fautes dans sa prise en charge dentaire et chirurgicale des années 2004 à 2014 (notamment lors des soins dispensés les 9 mars et 23 juillet 2004 par le Dr [E], 10 décembre 2007, 9 décembre 2008, 23 novembre 2009 par le Dr [S], 16 février, 26 et 27 juillet 2010 pour le Dr [O], et du 8 novembre 2008 au 14 mai 2013 par le Dr [J] ainsi que l’ensemble des actes de soins réalisés pendant cette période), à l’origine de son entier préjudice ; - juger que la responsabilité des Docteurs [K] [E], [T] [S], [Y] [J] et [Z] [O] est engagée in solidum ; - les condamner à l'indemniser in solidum de l’ensemble des préjudices en lien de causalité avec les fautes commises ; - juger également que les Docteurs [T] [S] et [Y] [J] ont manqué à leur obligation d’information à son égard ; - condamner in solidum les Docteurs [T] [S] et [Y] [J] à indemniser son préjudice d’impréparation fixé à 3.000 euros ; - condamner in solidum les Docteurs [T] [S] et [Y] [J] à indemniser sa perte de chance d’éviter les préjudices subis du fait du défaut d’information ; - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise à venir ; - surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation de la perte de chance résultant du défaut d’information dans l’attente de l’expertise à venir ; - avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à un expert spécialiste en chirurgie maxillo-faciale afin d’évaluer son dommage en lien de causalité avec les fautes retenues selon mission proposée aux dites conclusions ; - Mais dès à présent : - condamner les Docteurs [K] [E], [T] [S], [Y] [J] et [Z] [O] à lui verser une provision de 70.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux dépens de la présente instance et de celle de référé, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ; - débouter les parties défenderesses de leurs autres demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - avant-dire droit : - surseoir à statuer sur les demandes au fond ci-après, - juger que le rapport d’expertise du Docteur [D] [W] éclaire insuffisamment le Tribunal - juger qu'il démontre un motif légitime à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise. - ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale contradictoire qui sera confiée à un médecin expert spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et en implantologie, suivant mission proposée auxdites conclusions ; - dire que l’expert adressera un pré-rapport au conseil des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif, - dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et en adressera simultanément une copie au conseil des parties, - fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires. - donner acte à Monsieur [M] [A] qu’il prendra en charge les frais et honoraires de cette consignation, - au fond : - juger que les Docteurs [K] [E], [T] [S], [Y] [J] et [Z] [O] ont commis des fautes dans sa prise en charge dentaire et chirurgicale des années 2004 à 2014, à l’origine de son entier préjudice ; - juger que la responsabilité des Docteurs [K] [E], [T] [S], [Y] [J] et [Z] [O] est engagée in solidum ; - les condamner à l'indemniser in solidum de l’ensemble des préjudices en lien de causalité avec les fautes commises ; - juger également que les Docteurs [T] [S] et [Y] [J] ont manqué à leur obligation d’information à son égard ; - condamner in solidum les Docteurs [T] [S] et [Y] [J] à indemniser son préjudice d’impréparation fixé à 3 000 euros ; - condamner in solidum les Docteurs [T] [S] et [Y] [J] à indemniser sa perte de chance d’éviter les préjudices subis du fait du défaut d’information. - En tout état de cause, à ce stade : - réserver les dépens, - dire que le dossier sera réinscrit au fond, après dépôt du rapport d’expertise, à la requête de la partie la plus diligente, - débouter les parties défenderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Mme [K] [E] et M. [T] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 144 et suivants, 232, 700 et 689 du Code de procédure civile, L.1111-2, L.1142-1, L.1110-5 et R. 4127-4 du Code de la santé publique, de : - débouter Monsieur [M] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, - débouter Monsieur [M] [A] de sa demande subsidiaire de contre-expertise, - condamner Monsieur [M] [A] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de : - le recevoir en ses écritures le disant bien fondé ; - à titre principal : - débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre, en l’absence de toute responsabilité de celui-ci ; - condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [A] au paiement des entiers dépens de la procédure ; - à titre subsidiaire : - débouter Monsieur [A] de sa demande de nouvelle expertise, en l’absence de tout intérêt légitime ; - condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [A] au paiement des entiers dépens de la procédure. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Monsieur [Y] [J] demande au tribunal de : - juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à voir engager sa responsabilité et le mettre en conséquence hors de cause, - juger que l’expert, le Docteur [D] [W], a parfaitement rempli ses obligations dans l’accomplissement de la mission d’expertise judiciaire qui lui a été confiée ; - débouter Monsieur [M] [A] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - débouter Monsieur [M] [A] de sa demande de contre-expertise ; - condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [A] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la non-constitution de la CPAM du Hainaut Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les données de l'expertise judiciaire et les responsabilités en cause Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.” A ce titre, il convient de préciser que le praticien n’est pas tenu d’une obligation de résultat, sauf en ce qui concerne les gestes échappant à tout aléa ou liés au défaut de sécurité d’un appareil utilisé, de sorte qu’il appartient au patient, même en présence d’une erreur ou d’une maladresse, de démontrer le caractère fautif des dits manquements. Conformément à l'article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En application des articles 144 et suivants du même code, une mesure d'expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d'expertise produit des éléments de nature à établir qu'il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties. Il en résulte que lorsqu'une mesure d'expertise a déjà été mise en œuvre et que l'expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d'expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer. En l'espèce, Monsieur [A] se plaint, dans un premier temps, de diverses fautes techniques dans sa prise en charge. Il fait, tout d'abord, grief au Docteur [K] [E] d'avoir, à l'occasion des soins délivrés les 09 mars et 23 juillet 2004, provoqué la fracture radiculaire de la dent 12 ainsi que la fistule et l’infection qui s’en sont suivies et ont été diagnostiquées en 2007. Il affirme, en outre, que le Docteur [S] a commis une quadruple faute : - en indiquant la pose d'implants malgré son état buccal antérieur ; - en positionnant mal, à deux reprises, les implants des dents 12 et 21 qui ont dû, par la suite, être déposés, provoquant ainsi une perte osseuse substantielle, une récession gingivale et des difficultés de reconstruction ; - lors de la pose de l'implant (dont le tribunal suppose qu'il s'agit de l'implant en 21), en perforant le plancher de ses fosses nasales ; - en pratiquant, en novembre 2009, la dépose de l'implant en 21 qui n'était pourtant pas indiquée. Il soutient, par ailleurs, que la faute du Docteur [J] réside non seulement dans l'édification, en décembre 2008, d’un guide chirurgical « mal placé » pour la pose des implants par le Docteur [S], mais également dans un défaut de coordination avec ce dernier, ne l'ayant pas tenu informé de la greffe gingivale pratiquée. Quant au Docteur [O], Monsieur [A] fait valoir qu'il a commis une faute en positionnant mal le greffon osseux (en position trop palatine), engendrant la mauvaise position des implants et la nécessité de nouvelles interventions ultérieures. Enfin, Monsieur [A] reproche aux Docteurs [S] et [J] un défaut d'information ayant engendré pour lui un préjudice d'impréparation et une perte de chance d'éviter la survenue du dommage. Il fait valoir, à ce titre, n'avoir jamais été informé par le Docteur [S], d'une part, d’un échec possible du traitement implantaire ni des conséquences de cet échec avec aggravation de son état, et par le Docteur [J], d'autre part, d’un échec possible de la greffe gingivale ni des conséquences de cet échec. Le Docteur [D] [W] conclut pour sa part, au terme de son rapport d'expertise judiciaire définitif déposé le 05 mars 2020, que les soins effectués sur Monsieur [A] et leurs suivis ont bien été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et ont bien répondus aux nécessités des phases thérapeutiques et aux demandes de Monsieur [A], considérant que, « dans leur ensemble » : - les obligations de consentement éclairé et de moyens ont bien été respectées, - les soins chirurgicaux et dentaires réalisés étaient bien indiqués, - la coordination entre les praticiens a été efficace et sans défaut, - les délais biologiques, selon les données acquises, ont bien été respectées. Il précise que « le choix d'une thérapeutique chirurgicale, les implants, avec tous les aléas possibles que tout acte chirurgical peut entraîner, à la place d'une thérapeutique purement prothétique, un bridge dentaire classique, impliquait l'acceptation intrinsèque de ces derniers » (page 55 du rapport). Il semble, néanmoins, approuver l'orientation choisie vers une restauration implanto-portée plutôt que vers une prothèse traditionnelle étendue à la canine, jugée « trop délabrante » (page 51). Il avance, en outre, que l'une des explications des « insuccès successifs de plusieurs années » éprouvés par Monsieur [A] se trouve dans le fait que « peut être, à trop bien vouloir faire, et vouloir faire toujours plus pour un ''confrère'' [Monsieur [A] étant professionnel de santé et plus précisément, chirurgien orthopédiste], les limites ont été repoussées et la thérapeutique a peut être ''dérapé'', comme le déclarait le Docteur [U]. Une temporisation aurait certainement été préférable » (page 55). Toutefois, l'expert n'explicite ni ces différents échecs ou « insuccès » ni leurs causes exactes et ne précise pas quels égarements auraient pu voire dû être évités et par qui, ni quelles « temporisations » auraient été opportunes. Par ailleurs, le tribunal ne saurait se contenter pour sa décision du constat de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science « dans leur ensemble », alors que l'indication, la prise en charge, la technique mise en œuvre, la surveillance du patient et son information préalable doivent être interrogées pour chacun des actes de soins et non ceux-ci « pris ensemble » et dans leur globalité, ce d'autant qu'il est soulevé en demande diverses fautes précises reliées à des actes de soins identifiés, fautes qui ont été détaillées, argumentées et mêmes documentées par de la lecture médicale au sein du dire formulé auprès de l'expert (pièce n°34 demandeur) auquel ce dernier se devait de répondre point par point, de manière spécifique, précise et étayée. Tel n'a manifestement pas été le cas. Ainsi en est-il, à titre d'exemple, de l'allégation de mauvais positionnement par le Docteur [O] du greffon osseux, en position trop palatine, pour laquelle l'expert n'a apporté aucun élément confirmatif ni infirmatif. De même, il doit être relevé que l'expert judiciaire ne formule aucune observation relative au guide chirurgical du Docteur [J] critiqué et ce, alors que le Docteur [S] lui-même avait indiqué, dans un courrier daté du 08 février 2009 (en réalité 2010) adressé au Docteur [O], qu'il s'avérait que ledit guide, sur les indications duquel il avait placé deux implants le 09 décembre 2008, « n'était pas bon », précisant à cet égard que la position des implants était « trop vestibulaire » (pièce n°26 Dr [S]). Quant à la question de la coordination entre les praticiens, si l'expert [W] conclut que « la coordination entre les praticiens a été efficace et sans défaut », assurant que les soins ont été réalisés en étroite collaboration avec le Docteur [S], il ne répond pas à la question de savoir si, plus précisément, l'information de la réalisation d'une greffe avait été communiquée par le Docteur [J] au Docteur [S] (ce que ce dernier conteste, aux termes de son dire du 19 juillet 2019 – page 39 du rapport) et ne se prononce pas, le cas échéant, sur l'impact ou l'absence d'impact d'un tel défaut de communication sur les soins apportés par la suite par le Docteur [S]. Surtout, il n'est apporté par l'expert aucun éclairage clair, non-équivoque et précis sur la question, pourtant centrale dans le cas d'espèce, du bon ou mauvais positionnement des implants en 12 et 21 et, le cas échéant, de la ou des cause(s) à l'origine de cette ou ces anomalies, l'expert [W] s'étant limité à reconnaître un angle incisif en 12 « légèrement trop vestibulé », tout en affirmant, sans pour autant expliquer cette conclusion ni avancer la ou les causes d'un tel angle, qu'il ne pouvait être reproché à aucun des praticiens intervenus (page 55 du rapport). Le tribunal doit, dans ces conditions, constater ne pas trouver au sein du rapport définitif du 05 mars 2020 les éléments nécessaires à sa prise de décision quant à l'existence, ou non, de fautes des Docteurs [E], [J], [S] et [O] dans l'exécution des soins. L’ensemble de ces éléments conduit à considérer comme nécessaire une nouvelle expertise médicale, de sorte qu'il sera fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur [A] à ce titre et sursis à statuer sur l'intégralité des autres demandes des parties. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, En considération de la mesure d'investigation ordonnée par la présente, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé avant dire-droit et par mise à disposition au greffe, Ordonne une nouvelle expertise médicale de Monsieur [M] [A] et désigne à cet effet : Docteur [P] [G] [Adresse 3] [Localité 12] Tél. [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 15] Avec la mission suivante : 1° Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 2° Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical complet de M. [A], le précédent rapport d'expertise judiciaire du Dr [D] [W] et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [A], et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; répondre aux observations des parties ; 3° Recueillir les doléances du demandeur ; 4° Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; 5° Procéder contradictoirement à l'examen clinique, médical et bucco-dentaire du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; 6° Décrire en détail l’état médical et bucco-dentaire de M. [A] antérieur au 26 août 2003 et les lésions initiales ; 7° Décrire en détail les modalités de chaque traitement, en précisant les durées exactes des soins ou hospitalisations et, pour chaque période de soins ou d'hospitalisation, le nom de chaque praticien, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature des soins prescrits et réalisés ainsi que l’état de santé antérieur à l’intervention de chaque professionnel de santé mis en cause ; 8° Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir chacun des soins et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté auxdits soins ; 9° Rechercher si chacun des soins et des actes médicaux ou chirurgicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si chacun de ces soins ou de ces actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des soins et actes ; donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ; dire si une faute a été commise dans l’indication, la prise en charge, la technique mise en œuvre, la surveillance du patient imputable aux Docteurs [K] [E], [T] [S], [Z] [O] et/ou [Y] [J] ; dire si un défaut de coordination est imputable aux praticiens mis en cause ; 10° Analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; 11° Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 12° concernant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 13° en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, déterminer si ce retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les séquelles ; 14° Fixer la date de consolidation de l'état de M. [A] et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ; 15° en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante : LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles et/ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés; - dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ; - préciser si elle a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ; - rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ; LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ; - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés; - dire si l’état de la victime justifie l’adaptation de son logement ainsi que la conduite d’un véhicule adapté ; - dire si les séquelles définitives de l’accident nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ; - rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident; - dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l’affirmative, le décrire ; 16° Plus généralement, dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout autre spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien (notamment, aux fins, le cas échéant, d'évaluation du préjudice physique), après en avoir simplement avisé les conseils des parties et sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle commission d’expert ; Fixe à la somme de 1.000 euros le montant de la somme à consigner à ce titre par M. [M] [A] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE au plus tard le 31 janvier 2024 ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation précitée sera caduque de plein droit ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que, lors de la première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d'UN MOIS à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport ; Dit que l'expert devra adresser aux avocats des parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 6 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ; - rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra point par point, de manière précise, argumentée et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai et dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que le rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil au plus tard dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation expresse ; Dit que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires si ceux-ci dépassent la somme initialement arrêtée correspondant à la provision versée, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe et dit qu'à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, l’expert devra joindre l'accusé de réception signé des parties à sa demande d'honoraires ; Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification, par la partie la plus diligente, de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois le rapport d'expertise déposé ; Sursoit à statuer sur l'intégralité des autres demandes des parties, en ce comprises les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réserve les dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a16ad70ddb7789268f14d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA