Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad70ddb7789268f14da
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 363 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00757 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHRL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/00757 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHRL DEMANDERESSE : Société SASU [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [5] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, pour le compte n° [Numéro identifiant 3] (personnel intérimaire). Par courrier recommandé du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SASU [5], qui a répondu par courrier du 12 janvier 2018. Par courrier du 29 janvier 2018, l'URSSAF a répondu à la SASU [5]. En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 12 février 2018, reçu le 13 février 2018, l'URSSAF a mis en demeure la SASU [5] de lui payer la somme de 11 656 euros, soit - 10 366 euros de rappel de cotisations et 1 290 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015 et 2016. Par courrier du 11 avril 2018, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision rendue en séance du 27 février 2020, notifiée par courrier du 14 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [5]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 avril 2021, la SASU [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 27 février 2020 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. La clôture de la mise en état est intervenue le 9 mars 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 novembre 2023. À l'audience, la SASU [5] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais en du 27 février 2020, - annuler la mise en demeure du 12 février 2018, - ordonner à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de lui rembourser la somme de 11 656 euros, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Nord Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - valider les postes de redressement litigieux, - valider la mise en demeure, - condamner la SASU [5] à lui payer la somme de 11 656 euros au titre de la mise en demeure du 12 février 2018, sans préjudice de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, - condamner la SASU [5] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU [5] aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contribution FNAL supplémentaire : généralités (point n° 7 de la lettre d'observations) Selon la lettre d'observations prise en son point n°7, l'inspecteur du recouvrement a calculé les effectifs de la SASU [5] au titre de 2014 et 2015, grâce aux DADS pour les salariés permanents d'une part et à l'aide d'un fichier informatique au format « csv » tenu par la société pour les intérimaires d'autre part. Il a ainsi retenu qu'en 2014 et 2015, outre les salariés permanents (respectivement 1,5 et 3 salariés), le seuil de 20 salariés équivalent temps plein (ETP) a été franchi par la SASU [5] pour les seuls salariés intérimaires, à raison de 25,87 salariés en 2014 et 31,45 salariés en 2015. Il en a déduit que la contribution Fonds national d'aide au logement (FNAL) supplémentaire était due au titre des années 2015 et 2016, entraînant une régularisation débitrice de 13 632 euros. La SASU [5] conteste cette application des règles de décompte de ses effectifs. Elle soutient que la méthode appliquée par l'inspecteur du recouvrement pour calculer l'effectif de salariés intérimaires est erronée car il a décompté un volume d'heures annuel fictivement converti en ETP et n'a pas pris en compte la moyenne des effectifs déterminée chaque mois de l'année civile. La société ajoute que l'inspecteur du recouvrement n'a pas davantage vérifié que les salariés intérimaires présentaient une durée totale de travail d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile précédant la période de référence. Elle indique avoir débuté son activité en novembre 2013 de sorte qu'aucun salarié n'a pu être lié à elle pendant au moins trois mois cette même année et qu'en conséquence, aucun salarié intérimaire ne peut être pris en compte pour le calcul de la contribution FNAL 2015. Elle en déduit qu'au 31 décembre 2014, la moyenne des effectifs permanents et intérimaires était de 1,5 salariés. Pour le calcul de la contribution FNAL 2016, elle indique produire trois tableaux dont la lecture combinée permet de chiffrer à 10,24 ses effectifs au 31 décembre 2015, dont 2,91 salariés permanents et 7,33 salariés intérimaires. La SASU [5] estime que tout en approuvant sa méthode de calcul des effectifs, l'URSSAF refuse de l'appliquer aux pièces qu'elle produit, alors que celles-ci sont suffisamment précises pour permettre de valider le calcul proposé, sans qu'il soit nécessaire de verser un « état complémentaire synthétique » dont elle ignore la nature et le contenu. Elle ajoute que les pièces consultées par l'inspecteur lors du contrôle étaient déjà suffisantes pour valider le décompte des effectifs qu'elle propose. En défense, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais réplique qu'en l'absence de présentation par la SASU [5] de justificatifs probants permettant d'étayer le décompte de ses effectifs 2014 et 2015, l'assujettissement au FNAL supplémentaire doit être maintenu compte-tenu d'un effectif supérieur à 20 salariés ETP ; qu'en effet, à l'analyse des tableaux produits par la demanderesse, il ressort qu'aucun état complémentaire synthétique n'est joint permettant de vérifier que les règles de calcul de l'effectif ont été respectées ; qu'ainsi, la société ne démontre pas que l'application faite par l'URSSAF dans la détermination des effectifs est erronée. Sur ce, Aux termes de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, pour concourir au financement du FNAL, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes : 1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du (même) code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés (…) ; 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations. Aux termes de l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2009-775 du 23 juin 2009, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 834-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (…) sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. L'article L. 1251-54 du code du travail précise que pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période. En l'espèce, en application des dispositions qui précèdent, le décompte de l'effectif des salariés temporaires de la SASU [5] servant au calcul de la contribution FNAL 2015 et 2016 doit respectivement être basé sur les années civiles 2014 et 2015. Aussi, c'est par une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 1251-54, 2° du code du travail que la SASU [5] considère que la contribution FNAL de l'année N est calculée au regard notamment du nombre de salariés temporaires qui ont été liés à elle par des contrats de mission d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année N-2. Cette durée de trois mois est appréciée au cours de la dernière année civile, soit N-1, année de décompte de l'effectif. A cet égard, il est souligné que l'interprétation des dispositions légales apportée dans le « courrier de l'Acoss à Prism'emploi du 27 décembre 2010 » produit par la SASU [5] est dépourvue de valeur normative et ne lui est pas opposable. Ainsi, pour le calcul de la contribution FNAL 2015, le critère des trois mois de contrats de mission liant les salariés temporaires à la SASU [5] doit s'apprécier au regard de l'année civile 2014 ; et pour la contribution FNAL 2015, au regard de l'année 2015. Pour justifier de son effectif en salariés temporaires en 2014 et 2015, la SASU [5] produit deux tableaux de plusieurs dizaines de pages comportant essentiellement les colonnes suivantes : numéro de salarié intérimaire, nom / prénom du salarié intérimaire, « contrat.contr » (fin de l'intitulé de colonne illisible), deux colonnes « contrat.date » (fin de l'intitulé de colonne illisible) reprenant respectivement les dates de début et fin de contrat, « nbre dhrs normales ». Les salariés temporaires apparaissent sur autant de lignes de chaque tableau que de contrats de mission réalisés pendant l'année. Les tableaux ne font pas spécifiquement ressortir les salariés présents le dernier jour de chaque mois (par un surlignage ou un effet de caractère particulier par exemple). A ces tableaux n'est annexé aucun récapitulatif des salariés ayant été liés par la société pendant trois mois au moins au cours de l'année concernée. En somme, la SASU [5] produit uniquement des données brutes inexploitables en l'état et dont il ne peut raisonnablement être imposé à l'URSSAF de faire la synthèse, alors que la société ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité, par les moyens informatiques et/ou humains dont elle disposait, de fournir à l'inspecteur du recouvrement un état synthétique exploitable desdites données. Aucun élément ne permet de retenir que le tableau produit en pièce 16 est une synthèse des données contenues dans les tableaux produits en pièces 14 et 15. En effet, ce tableau intitulé « versement transport : décompte des effectifs (11.08/2009) Nombre de salariés au dernier jour calendaire du mois du Jan. 2015 au Déc. 2015 », édité le 7 janvier 2016, ne permet pas d'identifier la source et l'objet des chiffrages qu'il contient. Par ailleurs, la SASU [5] ne démontre pas que les pièces consultées par l'inspecteur du recouvrement pendant le contrôle (livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, registre unique du personnel) auraient permis à celui-ci de valider le décompte effectué par la société. Dès lors, la SASU [5] ne rapporte pas la preuve du décompte de son effectif 2014 et 2015. La méthode de décompte retenue par l'inspecteur du recouvrement, reprise en pages 19 et 20 de la lettre d'observations est conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées. En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°7 de la lettre d'observations. Sur la loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - majoration liée à l'effectif (point n° 8 de la lettre d'observations) Selon la lettre d'observations pris en son point n°8, l'inspecteur du recouvrement a décompté les effectifs de la SASU [5] au titre de 2014 et 2015 selon la même méthode que développée au point n°1. Il en a déduit que la SASU [5] a pratiqué à tort une déduction forfaitaire patronale au titre des années 2015 et 2016, entraînant une régularisation débitrice de 4 285 euros. La SASU [5] conteste cette application des règles de décompte de ses effectifs. Elle soutient qu'une circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise par une circulaire Acoss n° 2007-122 du 24 octobre 2007, précise la méthode à appliquer pour déterminer les effectifs de chaque mois au sens de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, en posant la règle suivant laquelle pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents. Elle estime que les précisions apportées par la circulaire n° 2010-38 du 1er février 2010 ne concernent pas la situation de la SASU [5] et que ce texte ne revient pas sur les modalités de décompte de l'effectif définies en 2007. En fait, elle rappelle qu'en appliquant cette méthode de décompte, la moyenne de ses effectifs permanents et intérimaires était, au 31 décembre 2014, de 1,5 salariés, et au 31 décembre 2015, de 10,24 salariés, de sorte qu'elle pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire patronale TEPA pour les années 2015 et 2016. Subsidiairement, si les salariés n'étant pas sous contrat le dernier jour du mois devaient être décomptés dans l'effectif, elle soutient que cette précision ne serait pas pour autant suffisante pour justifier le redressement dans la mesure où il devrait tout de même être démontré par l'URSSAF que les salariés étaient titulaires d'un contrat de travail au cours du mois considéré et qu'ils ont été liés à la SASU [5] pendant au moins trois mois au cours de l'année civile précédant la période de référence, soit en année N-2 des contributions, ce qui n'est pas établi en l'espèce. En défense, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais réplique que la SASU [5] fonde son argumentation sur l'application de la circulaire du 1er octobre 2007 précitée et la lettre-circulaire Acoss afférente du 24 octobre 2007, alors que ce texte est antérieur aux décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 qui ont modifié les modalités de décompte des effectifs et à la circulaire ministérielle n° 2010-38 du 1er février 2010 précisant ces nouvelles modalités. Selon ces textes, la moyenne des effectifs déterminés chaque mois s'entend des salariés employés au cours du mois, de sorte que le chef de redressement doit être confirmé. Sur ce, Il résulte de l'application combinée des articles L. 241-13, II et L. 241-18 du code de la sécurité sociale que dans les entreprises employant moins de 20 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à obligation d'adhésion au régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. L'article D. 241-26 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009, vient préciser les modalités de décompte des effectifs pour l'application de cette déduction forfaitaire patronale, en précisant que l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et salaires versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. Il convient de se reporter aux motifs qui précèdent pour un plus ample développement des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. En outre, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative. En l'espèce, la SASU [5] considère que pour décompter son effectif en salariés temporaires, il convient d'inclure uniquement ceux présents au dernier jour de chaque mois, alors que contrairement à ce que les dispositions légales prévoient expressément pour la contribution FNAL, cette méthode de calcul n'est pas prévue par l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale. En effet, les dispositions instituant des exonérations de cotisations et contributions sociales sont d'interprétation stricte. Leur champ d'application ne peut être modifié par une circulaire ministérielle, acte administratif dépourvu de portée normative. La circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 n'a donc pas pu modifier le champ d'application de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale. Du reste, cette circulaire de 2007 a été rendue caduque par la circulaire DSS/5B/2010/358 du 1er février 2010 relative à l'évolution des modalités de décompte des effets posées par les décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009. Dès lors, le critère de présence des salariés temporaires au sein de la SASU [5] le dernier jour de chaque mois est inapplicable au décompte de l'effectif pour l'application de la déduction forfaitaire patronale. En tout état de cause, la SASU [5] ne produit pas d'autres pièces que celles déjà analysées dans les motifs relatifs à la contribution FNAL pour justifier du décompte de ses effectifs 2014 et 2015. La méthode de décompte retenue par l'inspecteur du recouvrement, reprise en pages 21 et 22 de la lettre d'observations est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables. En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°8 de la lettre d'observations. La SASU [5] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 12 février 2018 ainsi que de sa demande en remboursement de la somme de 11 656 euros. Sur la condamnation au paiement Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les deux chefs de redressement contestés sont confirmés. La SASU [5] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner la SASU [5] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 11 656 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SASU [5], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le chef de redressement n°7 ; CONFIRME le chef de redressement n°8 ; DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2018 ; En conséquence, CONDAMNE la SASU [5] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 11 656 euros au titre de la mise en demeure du 12 février 2018, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande en remboursement de la somme de 11 656 euros ; DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande au titre sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU [5] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU [5] aux dépens ; REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF - 1 CCC à Me Deseure 1 CCC à la Sté - 1 CCC à Me Barbe
Articles de loi cités
article L. 1251-54 du code du travail précise que pour carticle 1343 du code civilarticle L. 834-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1111-2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle L. 1251-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a16ad70ddb7789268f14da
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