Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad70ddb7789268f14de
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00906 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 23/00906 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6H DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [R], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. 1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00906 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6H Exposé du litige : Mme [W] [T], née en novembre 1963, a été recrutée par la société [6] en qualité d'emballeuse préleveuse à compter du 2 février 1989. Le 1er juin 2022, Mme [W] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 mai 2022 par le Docteur [H] faisant état de : « protrusion discale L5S1 postéromédiane gauche ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France. Par un avis du 12 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [W] [T]. Par décision en date du 13 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 » du 30 janvier 2022 de Mme [W] [T], inscrite au tableau n°98 comme étant d’origine professionnelle. Par courrier du 7 mars 2023, le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 30 janvier 2022 de Mme [W] [T]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 mai 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 13 janvier 2023 en l’absence d’élément au dossier permettant de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante ; - prononcer l’exécution provisoire. * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [6] ; - déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 13 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] [T]; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°98 : En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles que la prise en charge de la pathologie de Mme [W] [T] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; -dans le déménagement, les garde-meubles ; -dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°98 sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux. Il convient de rechercher si la CPAM démontre que la condition tendant à ce que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 est caractérisée, l’atteinte radiculaire devant être caractérisée par des éléments médicaux extrinsèques afin de confirmer la topographie concordante suivant les conditions du tableau précité. * * * En l’espèce, le certificat médical initial établi le 16 mai 2022 par le docteur [H] joint aux déclarations d’accident du travail fait état de « protrusion discale L5S1 postéromédiane gauche » sans faire de référence explicite à un tableau de maladie professionnelle. Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande. Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée. De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle. La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901). À ce titre, le docteur [D] [S], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 15 juin 2022 (pièce n°4 caisse), fait référence à une « sciatique par hernie discale L5-S1 », qui correspond au libellé du certificat médical initial. Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante la réalisation d’un scanner par le docteur [L] le 23 mai 2022. Il indique également avoir reçu le certificat médical du docteur [U] comme document lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale. Cet examen constitue l’élément médical extrinsèque requis pour caractériser que la condition reprise au tableau est remplie. Ce colloque ne fait aucune référence à une atteinte radiculaire concordante. La caisse produit également un avis du docteur [X], médecin-conseil, du 5 mai 2023, qui se borne à indiquer que les conditions médicales du tableau sont remplies à la question de savoir si la sciatique par hernie discale est associée à une atteinte radiculaire de topographie concordante. Toutefois, non seulement la latéralité de l'atteinte n'est précisé par aucun des documents médicaux du dossier mais il ne résulte pas non plus de ces pièces médicales la référence à des éléments extrinsèques permettant d'objectiver l'atteinte radiculaire de topographie concordante qui, même sans supposer une liste exhaustive d'examens médicaux complémentaires, implique toutefois d'être constatée pour permettre de reconnaître l'existence de la pathologie reprise au tableau 98. C’est donc à tort que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de Mme [W] [T] au titre du tableau n°98. Le moyen de l’employeur tiré de l’absence d’indication expresse de l’existence d’une topographie concordante doit donc être retenu. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [6] la décision prise par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [W] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires : La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'accorder. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 13 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2022 par Mme [W] [T]; DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; CONDAMNE la CPAM [Localité 4] [Localité 3] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Ruimy 1 CCC à: - [6] - CPAM [Localité 4] [Localité 3]
Articles de loi cités
article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a16ad70ddb7789268f14de
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