Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad70ddb7789268f14e3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 98 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02199 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2U5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 20/02199 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2U5 DEMANDERESSE : S.C.P. [4] prise en la personne de Me [T] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société [5] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante DEFENDERESSE : URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) [5] a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période allant du 1er janvier 2015 au 20 septembre 2016. Par courrier du 16 janvier 2019, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [5], qui a répondu par courrier du 31 janvier 2019 reçu par l'URSSAF le 07 février 2019. Par courrier du 18 mars 2019, l'URSSAF a répondu à la société [5]. En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 19 novembre 2019, reçu le 02 décembre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 159.049 €, soit - 103.614 € de rappel de cotisations, 41.446 € de majorations de redressement et 13.989 € de majorations de retard - dues au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 20 septembre 2016. Par courrier du 23 décembre 2019, reçu le 25 décembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision rendue le 23 juillet 2020, notifiée à la société par courrier du 31 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 octobre 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 juillet 2020 et de voir annuler la mise en demeure. La société [5] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 21 novembre 2022, publié à une date ignorée. Par courrier du 11 janvier 2023, l'URSSAF a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, la SCP [4]. Par jugement du 11 janvier 2023, publié le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La SCP [4], prise en la personne de Maître [T] [E], a été désignée liquidateur. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. À l'audience, la société [5], représentée par la SCP [4], prise en la personne de Maître [T] [E], liquidateur judiciaire, n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée. L'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux conclusions qu'elle justifie avoir communiqué au représentant de la demanderesse, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - valider le redressement litigieux, - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [5], pour un montant de 159.049 € au titre du courrier de mise en demeure du 19 novembre 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors. Il est relevé que les demandes de condamnation de la société [5] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quoique formulées dans les motifs des conclusions, ne sont ni reprises au dispositif des conclusions ni énoncées oralement à l'audience. En application des articles 446-1 et 768 du code de procédure civile, le tribunal n'en est donc pas valablement saisi. En application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la procédure étant orale, il est rappelé qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, en ne comparaissant pas à l'audience, la demanderesse ne saisit le tribunal d'aucune demande et d'aucun moyen. Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens de l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, seule partie comparante à l'audience. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens que la société [5] développait dans le cadre de sa requête introductive d'instance ou de ses conclusions ultérieures non soutenues à l'audience. Sur le travail dissimulé avec verbalisation - mobilité internationale Europe - dissimulation d'emploi salarié - Absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire (point n°1 de la lettre d'observations) Sur l'existence du travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-1 du code du travail, sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. L'article L.8221-5 du même code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'article L.8221-6 du code du travail prévoit que : I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...) 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. Enfin, aux termes de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, celle-ci se définit comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne, appelée " sous-traitant ", l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 28 octobre 2018 par les contrôleurs et l'inspecteur du travail de l'Unité régionale appui et du contrôle du travail illégal (URACTI) de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail (DIRECCTE) des Hauts-de-France ayant procédé au contrôle de la société [5] les éléments suivants (pièce 9 de l'URSSAF) : - des contrôleurs de l'URACTI et de l'URSSAF se sont transportés sur différents chantiers lillois de la société [5] les 15 et 30 décembre 2015, les 06 et 19 janvier 2016, le 22 juin 2016, le 20 juillet 2016 et le 20 septembre 2016 ; - sur place, au total, la présence de 11 personnes en action de travail a été constatée, celles-ci ayant toutes indiqué travailler pour la société [6] domiciliée en BELGIQUE : Monsieur [C] [S] (contrôles du 15 et du 30 décembre 2015, des 06 et 19 janvier 2016), Monsieur [R] [S] (contrôles du 15 décembre 2015, des 06 et 19 janvier 2016), [J] [D] (contrôles du 15 décembre 2015, des 06 et 19 janvier 2016), Monsieur [U] [M] (contrôles du 30 décembre 2015, des 06 et 19 janvier 2016), Monsieur [H] [O] qui a déclaré être salarié de la société [6] depuis janvier 2012 et travailler exclusivement en FRANCE (contrôles des 06 et 19 janvier 2016 et du 22 juin 2016), Monsieur [B] [ZZ] qui a déclaré travailler pour la société [6] depuis deux ans et ce uniquement en FRANCE (contrôles des 06 et 19 janvier 2016 et du 22 juin 2016), Monsieur [X] [W] qui a indiqué être venu directement travailler en FRANCE après son embauche le 20 juin 2016 (contrôle du 22 juin 2016), Monsieur [P] [ZM] [ZG] qui a déclaré avoir signé un contrat de travail avec la société [6] et recevoir des bulletins de paie (contrôle du 20 juillet 2016), Monsieur [L] [C] [V] (contrôle du 20 juillet 2016), Monsieur [A] [J] [ZP] qui a déclaré travailler pour la société [6] depuis le 08 septembre 2016 et ce uniquement en FRANCE (contrôle du 20 septembre 2016) et Monsieur [Z] [J] [I] qui a déclaré travailler pour la société [6] depuis le 1er mars 2016 et ce uniquement en FRANCE (contrôle du 20 septembre 2016) ; - lors du contrôle du 20 septembre 2016, sur place, les agents ont rencontré Monsieur [N] [F], gérant de la société [5], qui a déclaré ignorer si une déclaration de détachement avait été effectuée pour les six personnes travaillant sur le chantier et qui a indiqué qu'il assistait aux réunions de chantier et encadrait le travail exécuté sur les chantiers. Convoqué dans les locaux de l'URACTI le 29 janvier 2016 puis le 08 novembre 2016 afin d'être entendu, Monsieur [ZW] [Y], gérant de la société [6], a déclaré : - que la société, créée en 1992, n'employait aucun salarié en janvier 2016 et deux salariés en novembre 2016 ; - que les personnes contrôlées sur les chantiers avaient toutes le statut d'associés indépendants, en remettant aux agents les statuts de la société non traduits ; - qu'en 2015, la moitié du chiffre d'affaires de la société avait été réalisé en BELGIQUE et l'autre en FRANCE ; qu'en 2016, la société a davantage travaillé en FRANCE qu'en BELGIQUE ; - que la société travaillait en sous-traitance en FRANCE exclusivement pour la société [5], société qui lui trouvait les chantiers à réaliser en FRANCE, et ce depuis 2013 ; - qu'il rencontrait quotidiennement le gérant de la société [5], Monsieur [F], lequel suivait les chantiers et assistait aux réunions de chantier ; - que la société [6] avait alors six chantiers en cours, dont quatre en FRANCE et deux en BELGIQUE ; - que par négligence, il n'avait pas établi de déclaration de détachement pour venir travailler en FRANCE. Monsieur [ZW] [Y] à l'URACTI a remis aux agents de l'URACTI une déclaration de détachement datée du 19 janvier 2016 pour un début de prestation le 17 décembre 2015, avec une durée prévisible de prestation de 250 jours, avec pour seul donneur d'ordre la société [5]. Entendu dans les locaux de l'URACTI le 04 avril 2016 et le 08 novembre 2016, Monsieur [N] [F] a déclaré : - que la société [5], qui avait une activité de rénovation, de second œuvre et d'électricité, n'avait pas de salariés car la sous-traitance offre plus de facilité, de flexibilité et coûtait moins cher ; que même la secrétaire de la société avait le statut d'auto-entrepreneur ; - qu'il cherchait les marchés puis sous-traitait les chantiers, son sous-traitant principal étant la société belge [6] depuis fin 2013-début 2014 ; - qu'il établissait un contrat de sous-traitance par chantier, le prix de la prestation étant forfaitaire ; - qu'en 2015, la société [6] est intervenue sur ses chantiers à hauteur de 550.000 € HT, estimant un chiffre d'affaires issu de cette sous-traitance supérieur pour 2016. Des vérifications complémentaires effectuées par les agents de contrôle auprès des autorités belges, il est ressorti que : - en 2015, la société [6] avait réalisé 67,12% de son chiffre d'affaires en FRANCE (768.606,74 €, contre 366.766,32 € en BELGIQUE) ; - les travailleurs contrôlés sur les chantiers avaient le statut d'associés actifs de la société [6] ; - Messieurs [C] [S], [R] [S], [J] [D], [U] [M], [H] [O] et [B] [K] étaient associés indépendants ; - Messieurs [R] [S] et [B] [K] ne payaient plus leurs cotisations auprès de Caisse des indépendants en BELGIQUE ; - Messieurs [A] [G] [ZP] et [Z] [J] [I] n'avaient fait l'objet d'aucune DIMONA en BELGIQUE (équivalent de déclaration préalable à l'embauche - DPAE) et n'étaient pas déclarés auprès des organismes sociaux belges. Sur la base de ce procès-verbal, transmis à l'URSSAF, l'inspecteur du recouvrement a considéré que les constats et déclarations recueillies établissaient que la société [6] n'était pas un sous-traitant indépendant et que les personnes y travaillant devaient être considérés comme des salariés de la société [5]. Plus précisément, elle a d'abord considéré que la société [6] n'avait qu'une infime activité en BELGIQUE, son activité principale étant orientée vers la FRANCE, et ce exclusivement pour le compte de la société [5] depuis 2013-2014 ; que les personnes travaillant pour elle en qualité de salariés ou d'associés exercaient de manière régulière et continue en FRANCE depuis 2015 et n'avaient jamais travaillé en BELGIQUE. Ensuite, il a estimé que la prestation fournie par la société [6] n'était pas spécifique et définie, s'agissant de travaux relevant d'une entreprise générale de bâtiment, comme se définissait la société [5] ; que le gérant de cette dernière a indiqué qu'il recourait à la sous-traitance dans un souci de flexibilité que le salariat n'offrait pas. Ainsi, il a considéré que la société [6] était placée en situation de subordination juridique, technique et économique par rapport à la société [5], laquelle ne disposait pas de personnel pour exécuter les chantiers, qu'elle recherchait et confiait exclusivement à la société belge ; que Monsieur [F] assistait aux réunions de chantier et encadre le travail des associés et salariés de la société [6] ; que cette fausse sous-traitance a eu pour objectif de soustraire la société [5] à ses obligations d'employeur, notamment en échappant à une partie des charges sociales liées à l'emploi de personnel. L'URSSAF a conclu au fait que la société [5] était l'employeur réel des 11 personnes contrôlées en action de travail sur ses chantiers et qu'en l'absence de toute DPAE, de toute délivrance de bulletins de paie et de déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales assises sur ceux-ci, la situation de travail dissimulée par dissimulation d'emplois salariés était constituée et devait donner lieu à redressement. Sur ce, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.8221-6 du code du travail précité, les six personnes contrôlées sur les chantiers ayant le statut d'indépendants sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, étant rappelé qu'il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée si l'URSSAF prouve que ces personnes ont fourni, directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. S'agissant des relations entre la société [5] et la société [6], il est constant que des contrats de sous-traitance ont été établis entre elles pour les chantiers sur lesquels la seconde est intervenue en FRANCE à la demande de la première. Il ressort des auditions du gérant de chacune des sociétés, dont le contenu est repris dans le procès-verbal de l'URACTI, que sur la période contrôlée, l'activité en FRANCE de la société [6] lui a été apportée essentiellement voire exclusivement par la société [5] et qu'en 2015, elle a tiré de cette activité la majeure partie de son chiffre d'affaires. Plusieurs travailleurs trouvés sur les chantiers de la société [5] ont déclaré travailler exclusivement en FRANCE pour la société [6] et ce pour certains depuis plusieurs mois voire plusieurs années. La société [6] n'a pas justifié pas de déclarations de détachement effectuées en temps utile. Durant la phase contradictoire, la société [5] n'a produit aucune pièce permettant de démontrer, d'une part, que la société [6] serait intervenue sur d'autres chantiers que les siens en FRANCE en 2015-2016 et, d'autre part, qu'elle a elle-même fait appel à d'autres sociétés sous-traitantes sur ses chantiers pendant la même période. Ces éléments établissent que pendant la période contrôlée, l'activité de la société [6] était principalement orientée sur le territoire français et qu'elle s'exerçait exclusivement sur les chantiers trouvés et contrôlés par la société [5]. Il n'est pas démontré que les associés de la société [6] ayant le statut d'indépendants travaillaient pour d'autres entrepreneurs à cette période, ou même qu'ils avaient la possibilité de négocier leur rémunération pour les prestations réalisés pour la société [5]. S'agissant des prestations réalisées par les associés et salariés de la société [6] pour la société [5], ni les constatations des agents de contrôle, ni les auditions des travailleurs ou celles des gérants des deux sociétés ne permettent d'identifier des tâches précises confiées à la société [6] et exécutées par celle-ci avec une certaine autonomie. Au contraire, la société [5], qui n'avait elle-même aucun salarié, a manifestement confié à la société [6] la réalisation de travaux de bâtiment recoupant son objet social. Le gérant de la société [5] a lui-même concédé recourir à la sous-traitance non pas par nécessité de faire réaliser certaines tâches déterminées à une entreprise, mais en lieu et place du salariat pour la flexibilité offerte par ce type de relations contractuelles. Le caractère structurel de cette organisation n'est pas contesté. De plus, il ressort de l'audition de Messieurs [Y] et [F] et des constatations du 20 septembre 2016 que ce dernier qui assistait aux réunions de chantier et qui encadrait le travail exécuté par les associés actifs et salariés non déclarés de la société [6]. En revanche, aucun élément n'établit que les 11 personnes rencontrées sur les chantiers étaient soumises à des directives ou au contrôle de la société [6]. Certes, l'existence d'un pouvoir de contrôle de l'entrepreneur principal sur le sous-traitant n'exclut pas en elle-même la qualification de sous-traitance. Néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, ce pouvoir de contrôle s'est exercé dans un service organisé unilatéralement par la société [5] envers des salariés non déclarés et associés indépendants agissant pour une tierce société sans compétences particulières et travaillant pour son compte de manière continue, caractérisant ainsi l'existence d'un lien de subordination juridique, économique et technique permanent emportant la requalification des relations de sous-traitance entre contrat de travail pour les 11 personnes concernées. En conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur la qualification de travail dissimulé par dissimulation de salariés retenue par l'URSSAF. Sur la taxation forfaitaire Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de l'application combinée de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article L.8224-2 du code du travail qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue du contrôle est majoré de 25%. Cette majoration est portée à 40% lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur, ou de plusieurs personnes, ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Il appartient à l'employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations. En l'espèce, dans sa lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a détaillé le calcul des réintégrations de salaires pratiquées sur la base du SMIC en vigueur, en les décomposant pour chaque travailleur contrôlé sur l'un des chantiers, à partir des déclarations de ceux-ci et de l'employeur. Les précisions apportées par l'inspecteur démontrent que le redressement a été fait dans le respect des textes sus-rappelés. La société [5] n'a proposé aucun chiffrage alternatif durant la phase contradictoire ou à l'audience, où elle n'a pas comparu. Il convient dès lors de confirmer le chef de redressement n°1. En conséquence, il convient de valider la mise en demeure en date du 19 novembre 2019 et d'ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société [5] la créance de l'URSSAF pour un montant de 159.049 €, soit - 103.614 € de rappel de cotisations, 41.446 € de majorations de redressement et 13.989 € de majorations de retard. Sur les mesures accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront inscrits au passif de sa procédure collective. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas valablement formée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le chef de redressement n°1 ; FIXE la créance de l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS au passif de la procédure collective de la société [5] à la somme de 159.049 €, soit - 103.614 € de rappel de cotisations, 41.446 € de majorations de redressement et 13.989 € de majorations de retard ; DIT que les dépens seront inscrits au passif de la procédure collective de la société [5] ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à Me Deseure 1 CCC à Me [E]
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L.8221-1 du code du travailarticle L.8221-6 du code du travail prévoit quearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 468 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L311-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a16ad70ddb7789268f14e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA