Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad70ddb7789268f14ed
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02116 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWCW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 JANVIER 2024 N° RG 22/02116 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWCW DEMANDEUR : M. [P] [Y] 1 RESIDENCE LE CHARME ENTREE 16 2B AVENUE DU PARC DE L’HORLOGE 59840 PERENCHIES représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX Représentée par Madame [H] [T], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 07 décembre 2022 le conseil de M [Y] a saisi la présente juridiction afin que le tribunal annule la décision du 28 novembre 2022 lui ayant infligé une pénalité de 110 euros et suspende toute action de la CAF dans l'attente du résultat de la procédure en cours devant le JAF de Lille. A l'audience du 9 novembre 2023, le conseil de M [Y] a fait état de ce que la CAF avait annulé en octobre 2023 la pénalité infligée mais que M [Y] maintenait sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle tendant à la condamnation de la CAF à payer au conseil de M [Y] la somme de 1 500euros l'article 700 du cpc Le conseil de M [Y] faisait état de ce que dès le 20 mai 2022 à réception de la première lettre de la CAF du 5 mai 2022 l'invitant à lui régler les impayés de pension alimentaire courus depuis août 2020, il avait immédiatement répondu à la CAF pour décrire sa situation financière impécunieuse depuis cette date et l'informer qu'il engageait une procédure aux fins de suppression de la pension alimentaire avec effet réroactif. Il précisait que dès le 18 juillet 2022 il avait déposé le projet d'assignation au secrétariat commun du JAF ,que ce dernier avait audiencé l'affaire le 7 mars 2023 avant que soit rendue une décision le 11 avril 2023 supprimant rétroactivement la pension alimentaire à compter du 1er octobre 2020. La CAF ayant adressé un nouveau courrier le 19 juillet 2022, une copie de l'assignation avait été remise à la CAF. Or alors qu'il pouvait s'attendre à ce que la CAF patiente dans l'attente de la procédure initiée, le 14 novembre 2022 la CAF avait adressé deux nouveaux courriers sans aucune considération de la situation exposée ; le 23 novembre l'avocat avait donc adressé une LRAR à la CAF pour rappeler que M [Y] était impécunieux et lui demandant d'attendre la fin de la procédure. Le 28 novembre 2022 la CAF avait mis néanmoins en recouvrement la somme de 4 168.34euros et informé M [Y] d'une pénalité de 110euros qu'il pouvait contester dans les deux mois en saisissant le tribunal. M [Y] considère donc que même si à la suite de la décision du JAF du 11 avril 2023 supprimant la pension alimentaire de manière rétroactive, la CAF a régularisé le dossier en pratiquant une main levée du paiement direct et de l'annulation de la pénalité, il considère fondé de maintenir la demande au titre de l'article 37 au motif que le texte prévoit que la pénalité n'est due qu'en cas de non transmission par le débiteur des informations nécesaires alors qu'il a toujours apporté réponse à la CAF dans le délai fixé par cette dernière. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de débouter M [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500euros à Maître Delaby en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle fait état de ce qu'avant septembre 2023 elle n'était pas en possession du jugement de sorte que la situation de M [Y] ne pouvait être revue. Elle indique par ailleurs qu'il s'agit de deniers publics, que par ailleurs la procédure est gratuite et sans frais et que le choix de M [Y] de se faire assister d'un avocat ne saurait être supporté par la caisse. Le délibéré de l'affaire a été fixé au 2 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire il sera précisé que même si M [Y] regrette que la CAF n'ait pas su faire preuve de bon sens en suspendant toute mesure de recouvrement forcé au vu de l'ensemble des éléments transmis marquant son impécuniosité et sa demande de révision rétroactive de la pension alimentaire, et que le tribunal ne peut que partager ce sentiment, il ne peut en être tiré de conséquences, le manque de bon sens n'ayant rien avoir avec le droit. En d'autres termes il ne peut être fait reproche à la CAF d'avoir mené la procédure de recouvrement au mépris d'une règle de droit.Il est donc indifférent que la caisse n'ait pas eu connaissance de la décision JAF avant septembre 2023. M [Y] dans le cadre de sa requête ne sollicitait d'ailleurs pas de dire que la procédure menée par la CAF était infondée ; il demandait uniquement la suspension de toute action de la CAF dans l'attente de la fin de la procédure JAF et surtout l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 lui infligeant une pénalité ; si la CAF a annulé cette pénalité du fait de la décision JAF, il n'en demeure comme le relève M [Y] que cette pénalité n'était en tout état de cause pas due dès lors que que l'article L582-1 du css prévoit relativement à cette sanction " II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. " Or au-delà même de ce qu'a jugé le JAF, la CAF n'aurait pas dû infliger une pénalité à M [Y] dès lors que ce dernier avait répondu immédiatement à la CAF et ce à plusieurs reprises par courriers que la CAF elle-même ne conteste pas avoir reçus nonobstant l'envoi de certains par voie recommandée. En conséquence M [Y] est fondé à reprocher à la CAF de lui avoir infligé une pénalité ; afin de contester dans les deux mois cette décision du 28 novembre 2022 M [Y] a été contraint de saisir le tribunal le 7 décembre 2022. La CAF du Nord sera donc condamnée aux dépens. Il ne saurait être opposé à M [Y] au titre de l'article 37, qu'il avait le choix de ne pas saisir d'avocat d'autant qu'il est bénéficaire de l'aide juridictionnelle. En d'autres termes M [Y] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'a pas exposé de frais d'avocat ; néanmoins il n'apparaît pas légitime que la CAF bénéficie de ce que M [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors que si M [Y] ne l'avait pas été il aurait pu demander et obtenir le bénéfice d'un article 700 ; de même il n'apparaît pas équitable que ce soit au préjudice de l'avocat de M [Y] bénéficiaire d'une indemnité d'AJ de 16x 36 soit 576 euros au lieu d'un article 37. Le fait que cette condamnation exposerait des deniers publics est évidemment indifférent et ce d'autant que par cette condamnation, le trésor public est allégé du versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle auquel se substitue l'article 37. En conséquence il convient de condamner la CAF à payer la somme de 1 200euros à Maître Delaby en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; CONDAMNE la CAF du Nord à payer la somme de 1 200euros à Maître Delaby en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. CONDAMNE la CAF du Nord aux dépens DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le 1 CE Me Delaby 1 CCC Bauwens, Caf
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65a16ad70ddb7789268f14ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA