Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad80ddb7789268f14f5
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 390 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 JANVIER 2024 N° RG 23/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZW DEMANDERESSE : Mme [S] [R] 31 RUE CAMILLE DESMOULINS 59000 LILLE comparante DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX Représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 28 avril 2023 Mme [S] [R] a saisi la présente juridiction en contestation d'une décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours contre la décision de la caisse lui ayant notifié un indû de prestations familiales pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021 d'un montant de 3 422.26euros. Elle fait état de ce que la CAF considère qu'elle a perçu des prestations familiales indûment dans la mesure où sa fille [C] née le 24 juin 1999 aurait quitté son domicile en octobre 2019 alors que son fils [O] né le 4 juin 2003 aurait quitté son domicile en septembre 2020. Elle précise que la demande de la CAF est intervenue après une " dénonciation malveillante " de son ex époux lequel n'a pas hésité à travestir la vérité ; en effet nonobstant les affirmations mensongères de ce dernier, non seulement sur cette période les enfants ne sont allés que ponctuellement chez leur père et elle a bien assumée sur la période concernée la charge effective et permanente de [C] et [O]. Elle se prévaut notamment d'un certain nombre de pièces illustrant d'une part la prise en charge de nombreux frais relatifs aux enfants(cf abonnements, factures d'école, voyages..) ainsi que le versement sur le compte des enfants de diverses sommes. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de -confirmer l'indû de prestations familiales au titre d'octobre 2919 à mars 2021 d'un montant de 3 422.26euros confirmé par la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2023 -rejeter toutes autres demandes additionnelles Elle se prévaut d'une décision du JAF rendue le 2 mars 2021 qui a constaté que les enfants [C] et [O] avaient quitté le domicile de leur mère pour celui du père en octobre 2019 pour [C] et septembre 2020 pour [O]. L'affaire a été plaidée le 9 novembre 2023. Le délibéré de l'affaire a été fixé au 2 janvier 2024. MOTIFS L'article L513-1 du css dispose que " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant." La jurisprudence (Civ 2eme 16 septembre 2003) estime qu'il incombe à la CAF qui réclame le remboursement d'allocations familiales qu'elle estime avoir indûment versées, d'établir que l'enfant au titre duquel ces prestations ont été attribuées, n'était pas à la charge effective et permanente de leur bénéficiaire. La charge de la preuve de l'indû incombe donc à la caisse. En l'espèce la CAF entend rapporter cette preuve par les déclarations des parties devant le JAF le 26 janvier 2021 ;même si Mme [S] [R] conteste que la résidence ait été effective chez le père, il n'en demeure que la CAF peut se prévaloir de ce qui s'assimile à un aveu judiciaire liant Mme [S] [R] ; pour autant si cette décision fait état de la résidence des enfants chez le père à compter des dates reprises, la résidence chez un parent n'implique pas nécessairement la charge effective financière des enfants par ce même parent. En tout état de cause l'article R 513-1 du css dernier alinéa dispose que " en cas de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant " Ce texte reconnait implicitement d'une part que le critère à retenir est celui de la charge effective et non celui de la résidence et d'autre part que le critère de la résidence n'intervient qu'en cas de prise en charge effective assumée par les deux parents. Ainsi la CAF ne peut se contenter pour établir la preuve de l'indu , du seul fait de la résidence des enfants ; en conséquence il peut être considéré que la CAF ne rapporte la preuve de l'indû. La CAF ne pouvait réclamer un indu à Mme [S] [R] qu'en établissant d'abord que son époux assumait la charge effective des enfants pour ensuite lui reconnaître le bénéfice des allocations en raison de la résidence des enfants chez lui ; or la CAF en ayant omis de s'intéresser à la prise en charge financière effective des enfants par l'ex époux et ce d'autant plus que les avis d'imposition de Mme [S] [R] faisaient apparaître les enfants comme pris en charge par elle, la CAF est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'indû de Mme [S] [R]. Il s'observe d'ailleurs pour la moralité du débat, qu'alors qu'il est noté dans la décision JAF un revenu pour Mme [S] [R] de 3 900euros par mois avec un enfant dont la résidence est établie chez elle ([P]) et un revenu pour l'ex époux de 1 412euros avec deux enfants dont il est retenu la résidence chez lui, aucune pension alimentaire n'est prévue au bénéfice du père pour l'entretien et l'éducation des enfants ce qui n'aurait certainement pas manqué d'être si celui-ci avait eu la charge financière des enfants. Le recours de Mme [S] [R] apparaît donc fondé. La CAF qui succombe srea condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; DEBOUTE la CAF de toutes ses demandes ANNULE l'indu de prestations familiales pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021 d'un montant de 3 422.26euros notifié à Mme [S] [R] CONDAMNE la CAF aux dépens DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le 1 CE Laffineur 1 CCC Caf
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65a16ad80ddb7789268f14f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA