Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 4 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad80ddb7789268f14f7
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU27 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 JANVIER 2024 N° RG 23/02046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU27 DEMANDEUR : M. [N] [X] 24/21 rue du Docteur Calmette 59370 MONS EN BAROEUL Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM LILLE DOUAI 125 Rue Saint Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX Représentée par M. [T] [H], dûment mandaté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Janvier 2024. Exposé du Litige M [N] [X] a été victime le 4 septembre 2017 d’un accident de travail ayant consisté en cervicalgies, douleurs du coude droit et dorso lombalgie. M [N] [X] a été déclaré consolidé le 22 octobre 2019 avec un taux d’IPP de 5%. Par certificat du 14 mars 2023, le médecin traitant de l’assuré a déclaré une rechute relativement à des séquelles psychologiques. Par courrier du 9 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé M [N] [X] du refus de prise en charge de sa rechute au motif que le médecin conseil considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions. La Commission Médicale de Recours Amiable (cmra) a été saisie par M [N] [X] le 20 juin 2023 ; lors de sa séance du 8 septembre 2023, la commission a confirmé le refus de prise en charge de la rechute. M [N] [X] a saisi la présente juridiction le 24 octobre 2023. M [N] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Il demande au tribunal de : - Désigner expert médical avec pour mission de dire si les nouvelles lésions décrites au certificat médical de rechute du 14 mars 2023 sont bien imputables à l’accident du travail du 4 septembre 2017 - Surseoir à statuer pour tout autre demande - Débouter la CPAM de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires . La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle sollicite de débouter M [N] [X] de ses demandes, fins et conclusions L’affaire a été évoquée le 21 décembre 2023.Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». En l’espèce, la discussion entre M [N] [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie relève d'un différend d'ordre médical de sorte qu’il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire. L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. ». Il suit de là que les frais de l'expertise seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [U] [D] 81 rue Manuel 59 000 LILLE avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de M [N] [X] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical et convoquer les parties ; 2) Examiner M [N] [X] et/ou le dossier médical de l’assuré ; 3) Dire s’il existe ou non un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 4 septembre 2017 et les lésions et troubles invoquées à la date du 14 mars 2023 4) Faire toutes observations utiles. DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple belge, B.P. 729, 59034 Lille Cedex, RAPPELLE que les frais de l'expertise seront aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : JEUDI 20 JUIN 2024 à 14 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du JEUDI 20 JUIN 2024 à 14 heures ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CCC à - M. [X] - Me Pollet - CPAM Lille Douai - Docteur [D]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
65a16ad80ddb7789268f14f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA