Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65a16b100ddb7789268f15e5
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/06333 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOT3 JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2023 DEMANDEUR : Mme [M] [O] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision numéro 2021/011044 DEFENDEUR : La S.A.S.U. ETABLISSEMENT DARTY ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE, Maîtres Yohann TOREAU et Marine CLEMENT avocats plaidant au barreau de PARIS La CPAM DE [Localité 7]-[Localité 6], prise en la personne de son représantant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans audience. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Décembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2023 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Par actes d’huissier du 28 septembre 2022, Mme [O] a fait assigner la société Etablissements Darty et fils (ci-après la société Darty) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille principalement afin d’obtenir l’indemnisation de son dommage corporel causé par l’utilisation d’un blender qu’elle estimait défectueux. Toutefois, suivant ordonnance du 9 mars 2023, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux a été déclarée irrecevable, des demandes étant faites sur d’autres fondements juridiques invoqués à titre subsidiaire. La société Darty ayant fait connaître qu’elle avait acquis l’engin de la société De Longhi, Mme [O] a introduit une instance paralèlle. Par acte d’huissier du 2 février 2023, elle afait assigner la société De Longhi France devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité du fait d’un produit défectueux, le blender de marque Kenwood. Toutefois, suivant ordonnance du 21 septembre 2023, cette action a été déclarée irrecevable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [O] demande au tribunal de : - Recevoir son désistement d’instance et d’action ; - Débouter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens au titre de l’aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Darty demande de : Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, - Donner acte à Mme [O] de son désistement d’instance et d’action introduite à son encontre ; - Lui donner acte qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action ; - Juger que chacune des parties conserve à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens engagés dans la présente procédure. La CPAM n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]” “ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” “ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.” “ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.” En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action. Le défendeur accepte expressément ce désistement. Le désistement est parfait. Mme [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision 2021/011044 du BAJ de Lille du 21 juillet 2021. Se désistant, elle doit supporter les dépens de l’instance dans les conditions de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991. Or la société Darty conclut que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Dès lors, les dépens avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle resteront à la charge de l’Etat. Ceux avancés par la société Darty resteront à la charge de la société Darty. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sans débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ; Dit que l’instance est éteinte ; Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne Mme [O] à supporter les dépens de l’instance ; Précise que l’Etat conservera à sa charge les dépens avancés pour Mme [O] au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; Précise que la société Darty conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l’avance. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65a16b100ddb7789268f15e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA