Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1c0ddb77892692cd63
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 844 173 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7U7 N° de MINUTE : 24/00011 Monsieur [X] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281 DEMANDEUR C/ Madame [B] [O] [Adresse 4] [Localité 9] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Novembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [X] [T] et Madame [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (75), sans contrat de mariage préalable. Durant leur vie commune, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] (93). Par ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment : attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (93) ;dit que cette jouissance du logement familial sera attribuée à titre gratuit, en exécution du devoir de secours ;dit que les deux époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire de la totalité des dettes et échéances suivantes : le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, la totalité des charges de copropriété (taxe d'habitation, taxe foncière, assurance habitation et autres charges de copropriété), sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Par jugement en date du 6 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prononcé le divorce des époux [T]. Madame [B] [O] a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2021 mais a été déboutée de ses demandes par arrêt en date du 29 juin 2023. Suivant transcription en date du 22 avril 2022, le divorce est devenu définitif le 22 avril 2022. Par assignation en date du 24 janvier 2023, Monsieur [X] [T] a fait citer Madame [B] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de partage. L'affaire est enregistrée sous le RG 23/01157. Par assignation en date du 3 octobre 2023 à laquelle il est expressément fait référence, Monsieur [X] [T] a fait citer Madame [B] [O] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et a sollicité, au visa des articles 815-6 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, de : le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;constater les manquements graves à ses devoirs par Madame [B] [O] et mise en péril de l'intérêt commun de l'indivision ;Par conséquent, A titre principal, l'autoriser, pour le compte de l’indivision post-communautaire existant entre lui-même et Madame [B] [O], à vendre en son nom et en celui de Madame [B] [O] co-indivisaire le bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] (93) moyennant un prix minimum de 230.000 euros net vendeur au profit de ladite l’indivision ;l'autoriser pour le compte de l’indivision post-communautaire existant entre lui-même et Madame [B] [O] à signer au nom et pour le compte Madame [B] [O] co-indivisaire tout acte nécessaire à la réalisation de la dite vente, en ce compris le mandat, la promesse de vente, le compromis de vente et l'acte authentique de vente ;l'autoriser pour le compte de l’indivision post-communautaire existant entre lui-même et Madame [O] à pénétrer dans ledit appartement hors la présence de Madame [O], le vider de son contenu afin qu’il soit moins encombré, permettre les visites, négocier le prix de vente, désigner tel Notaire qui lui plaira ;juger que Monsieur [X] [T] et Madame [B] [O] ne pourront pas percevoir le prix de cette vente jusqu’à la clôture des opérations de partage et de paiement des dettes, droits et honoraires liés à ces opérations, sauf meilleur accord entre les parties ;A titre subsidiaire, désigner Monsieur [X] [T] en qualité d’administrateur provisoire aux fins d’administrer l’indivision constitué du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] (93) jusqu’à la vente effective du bien ;En tout état de cause, condamner Madame [B] [O] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [T] a notamment fait valoir que Madame [B] [O] ne réside pas effectivement dans le bien indivis ; que le mandat de vente a été régularisé le 29 novembre 2022 mais que depuis lors, Madame [B] [O] ralentit cette vente, notamment en refusant de confier les clés à l'agence immobilière afin d'effectuer des visites ou en étant absente aux rendez-vous avec l'agence. Selon lui, ce comportement nuit à l'intérêt commun car les dettes ne cessent de s’accroître ; ainsi le Crédit logement a initié une procédure judiciaire en vue d'obtenir le règlement du prêt bancaire ; que les indivisaires sont aujourd'hui débiteurs d'une somme de plus de 100.000 euros, et que la vente du bien est nécessaire pour régulariser les dettes. Il a précisé que l'agence a été contrainte de mettre un terme au mandat de vente le 29 juillet 2023 car seules deux visites sur neuf programmées ont pu avoir lieu. Madame [B] [O] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 815-6 du Code civil. Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la demande de « constater » En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Monsieur [T] [X] a demandé au juge de constater les manquements graves à ses devoirs par Madame [B] [O] et mise en péril de l'intérêt commun de l'indivision. Toutefois, ces demandes sont des éléments de motivation et ne sont pas des prétentions au sens juridique du terme. Dès lors, elles n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes. Sur l'autorisation à l'égard de Monsieur [X] [T] de vendre unilatéralement le bien indivis L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Le 29 novembre 2022 le mandat de vente a été régularisé. Toutefois, il résulte des pièces produites qu'en pratique le processus de vente n'a pas pu être efficacement mis en place, Madame [O], a qui l'ordonnance de non conciliation avait attribué la jouissance du bien, n'ayant pas répondu aux rendez-vous fixés pour les diagnostics et les visites. Toutefois, il apparaît que les frais liés au bien indivis restent dus. Ainsi par jugement en date du 31 octobre 2023, la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment rappelé que les parties ont accepté l'offre de prêt d'un montant de 143.000 euros, que la société Crédit Logement s'est portée caution de Madame [B] [O] et Monsieur [X] [T] à l'égard de [6] au titre du prêt immobilier. Les parties ont été condamnées solidairement à la société Crédit Logement la somme de 95.863,66 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date du dernier décompte actualisé et ce jusqu'à parfait paiement. Il existe en outre une dette de charges de copropriété d'un montant de 7278,66 euros selon avis d’échéance au 1er juillet 2023, malgré un paiement de la somme de 8441,73 euros au 20 juin 2023. Selon mail du 23 septembre 2022, la somme reste due à [10], service d'indemnisation des risques immobiliers, est de 14.828,44 euros. Il n'apparaît pas que ces sommes aient été payées, de sorte que Monsieur [T] et Madame [O] sont redevables d'une créance indivise de 117.970,26 euros, somme à parfaire. Il n'apparaît pas non plus, en l'état des pièces produites faisant état de dettes, que les parties disposent de moyens financiers disponibles pour les apurer. L'urgence est caractérisée par l'augmentation des dettes indivises, la somme de 117.970,76 euros étant amener à s'accroître en cas de défaut de règlement, notamment des charges des charges de copropriété. Toutefois, Monsieur [T] a demandé que le bien soit vendu moyennant un prix minimum de 230.000 euros au profit de ladite indivision, alors que le mandat prévoyait en page 2, que le bien soit présenté au prix de 279.500 euros. Aucun avis de valeur n'est produit, permettant de justifier le prix de vente minimum à 230.000 euros. L'intérêt commun est de vendre à un prix correspondant à la valeur du bien, ce qui n'est pas établi. En conséquence, en l'état des pièces produites sur la valeur du bien, Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande aux fins d'être autorisé « pour le compte de l’indivision post-communautaire existant entre lui-même et Madame [B] [O], à vendre en son nom et en celui de Madame [B] [O] co-indivisaire le bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] (93) moyennant un prix minimum de 230.000 euros net vendeur au profit de ladite l’indivision ». Le surplus des demandes liées à la vente du bien par Monsieur [X] [T] seront rejetées. Sur la demande subsidiaire L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. En l'espèce, il apparaît que Madame [O] n'effectue pas les démarches liées au bien indivis situé à [Localité 9], de nature à régler les dettes qui y sont liées. Il ressort de la sommation interpellative en date du 12 avril 2022 (pièce 14) que Madame [O] réside à [Localité 8] et non dans le logement indivis, de sorte que la désignation d'un administrateur de l'indivision post-communautaire serait possible. Toutefois, une imprécision reste sur le bien à administrer. Le mandat de vente indique une référence cadastrale au [Adresse 3] à [Localité 9] alors que le bien serait en réalité situé au [Adresse 4]. Aucune pièce cadastrale permettant la corrélation entre ces deux adresses n'est produite. En conséquence, en l'état des éléments produits sur les références cadastrales du bien, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de désignation en qualité d'administrateur provisoire aux fins d'administrer l'indivision constituée du bien immobilier dis [Adresse 4] à [Localité 9]. Sur les autres demandes Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l'instance. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal, DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande aux fins d'être autorisé « pour le compte de l’indivision post-communautaire existant entre lui-même et Madame [B] [O], à vendre en son nom et en celui de Madame [B] [O] co-indivisaire le bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] (93) moyennant un prix minimum de 230.000 euros net vendeur au profit de ladite l’indivision », REJETTE le surplus des demandes liées à la vente du bien par Monsieur [X] [T], DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de désignation en qualité d'administrateur provisoire aux fins d'administrer l'indivision constituée du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens, REJETTE la demande de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 Janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1380 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 56 du code de procédure civilearticle 815-6 du Code civil.article 815-6 du code civil dispose que le présidenarticle 12 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1/Section 2
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65a18c1c0ddb77892692cd63
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