Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65a18c1d0ddb77892692cdf0
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 53 036 192 €
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 AFFAIRE N° RG 18/04181 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RXF6 N° de MINUTE : 23/00641 Chambre 21 Société SAS SAAM VERSPIEREN GROUP [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Thierry MAZOYER du cabinet MAZOYER GUIJARRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1045 DEMANDEUR Société AXIS SPECIALITY EUROPE SE venant aux droits de la SA AVIABEL dont le siège social est [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] (IRLANDE) ayant une succursale en Belgique [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Thierry MAZOYER du cabinet MAZOYER GUIJARRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1045 INTERVENANT VOLONTAIRE C/ CPAM DE SEINE-ET-MARNE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Rachel LEFEBVRE du cabinet KATO & LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 CPAM VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président :Madame HILPERT, Première vice présidente Assesseurs :Monsieur SANSON, Vice-Président Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur Assistés aux débats de : Maryse BOYER, Greffière DEBATS Audience publique du 06 Septembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, assisté de Madame Julia LESPAGNOL,directrice des services de greffe judiciaires. ***************** FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE Le [Date décès 1] 2016, au Kenya, M. [F] [Z] est décédé lors d’ un accident d’ULM piloté par M. [C] [W]. L’ULM était assuré et la société Axis Speciality EUROPE SE (ci-après société AXIS) vient aux droits et obligations de l’assureur. Les consorts [Z] ont assigné l’assureur en réparation de leur préjudice . Cependant, ils ont mis en cause une caisse de sécurité sociale incompétente. La CPAM de Seine et Marne est intervenue volontairement le 5 septembre 2018. Les consorts [Z] et l’assureur ont transigé. Le juge de la mise en état a statué sur la désistement sollicité en raison de cette transaction le 16 novembre 2021. La CPAM de Seine et Marne sollicite la condamnation de la société Axis à lui payer - 58 230,55 euros au titre des prestations versées, - 530 361,92 euros pour les prestations à échoir, étant observé que le décès de M. [F] [Z]. est qualifié d’accident de travail, - les intérêts légaux à compter du 5 septembre 2018 pour les prestation déjà versées et au fur et à mesure de leur engagements pour les prestations déjà versées, et du jugement pour le capital, - la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - 1 162 euros au titre des frais de gestion - les dépens dont distraction. / Elle s’en remet à justice sur la mise hors de cause de la société SAS SAAM Verspieren Group. Elle conteste la qualification de contrat de transport soutenue par la défenderesse, soutient que la prescription n’est pas acquise pour avoir été interrompue par l’action des consorts [Z] aux droits desquels elle est subrogée et estime que la transaction entraîne reconnaissance de responsabilité. Elle s’oppose à toute limitation de responsabilité applicable au contrat de transport à titre onéreux ou à titre gratuit cette qualification ne s’appliquant pas selon elle et affirme que la quittance donnée par les consorts [Z] ne lui est pas opposable. La SAS SAAM Verspieren Group et la société Axis Speciality Europe SE concluent à la mise hors de cause de celle-là, simple courtier et à l’admission de l’intervention volontaire de celle-ci, La société Axis conclut à l’irrecevabilité pour prescription de la demande comme fondée sur un contrat de transport aérien, à la limitation de l’indemnisation à 114 336 euros en application de la convention de Varsovie, et à la constatation de son versement aux consorts [Z] et subsidiairement à la limitation de la condamnation à ce montant. Elle sollicite 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,. Elle soutient que le trajet durant lequel l’accident s’est produit doit être qualifié de contrat de transport aérien, la preuve d’une autre qualification incombant à la CPAM et fait valoir que l’action de la CPAM de Seine et Marne est tardive, celle-ci ne pouvant pas bénéficier de l’interruption de prescription résultant de l’action des consorts [Z] qui s’étaient désistés de leur action, l’article 2243 du code civil réputant l’interruption non avenue. Elle conteste aussi que le protocole d’accord ayant précédé le désistement vaille reconnaissance de responsabilité. Subsidiairement, elle rappelle que l’article 6421-4 du code des transports limite à 114 336 euros l’indemnisation des ayants droits d’un accident de transport aérien et fait valoir qu’elle a versé ce montant à chacun des consorts [Z] de telle sorte qu’elle ne doit plus rien, et qu’une autre interprétation nuirait aux victimes, contrairement aux règles de la subrogation et à l’article L 376-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. SUR QUOI Il faut prendre acte de l’intervention de la société Axis et mettre hors de cause la SAAM Verspieren Group. A/ Sur la qualification du contrat La société Axis soutient qu’est acquise la prescription biennale applicable aux contrats de transport aérien. Il est acquis que l’accident s’est produit alors que M. [F] [Z]. avait travaillé à son reportage à bord de l’ULM que pilotait M. [C] [W] sur le trajet devant le ramener à [Localité 12]. La société Axis fait valoir que le trajet de retour constituait un contrat de transport distinct du contrat précédent tendant à la réalisation d’un travail à bord de l’ULM. Il appartient à la juridiction de qualifier les rapports juridiques intervenus entre les parties en application des données certaines du débat. Le contrat de transport qualifie un contrat d’acheminement d’un point d’origine à un point de destination. A défaut de contrat écrit, les pièces du dossier relatives à la qualification du contrat sont les suivantes : 1) Le bureau d’enquête accident kénian indique a)“ le second vol du matin était pour retourner à [Localité 12] après avoir rempli le programme. Lui ( le pilote) et son passager, un photographe professionnel qui l’avait accompagné tout au long du voyage, ont décollé à 7 h 30 pour [Localité 12]”. b)“Le pilote a chargé son matériel de vol et ses effets personnels pendant que le photographe chargeait ses caméras et ses accessoires dans l’aéronef. Le guide et son équipe restaient au sol avec leurs assistants pour démonter le campement...” 2) Le 10 janvier 2018, M. [P] [E], président de “ Galaxie presse” a attesté “ qu’il n’y a eu aucune relation d’ordre contractuel entre M. [F] [Z] et M. [C] [W]. Les seules relations contractuelles ayant existé à l’époque de l’accident sont : - un contrat de travail entre Monsieur [F] [Z] et Galaxie Presse, d’une part, - un versement de Galaxie presse sur le compte de l’association Plum’Air, dont [C] [W] était le président, afin de payer les frais de carburant occasionnés par les tournages d’autre part; La relation entre Monsieur [W] et Galaxie presse étaient d’ordre testimonial, puisque Monsieur [W] avait accepté de témoigner face à la caméra de [F] [Z] de son action pour lutter contre la braconnage au Kenya, dans le cadre du film que nous produisions pour TF1 Reportage” 3) Le 16 juin le même M. [P] [E], alors ancien président Galaxie Presse confirmait que M. [F] [Z] “ tournait alors un reportage destiné à l’émission “Reportages” sur TF1. Le tournage des séquences consacrées à [C] [W], pilote d’ULM, s’est achevé le 13 mars au soir. La journée du [Date décès 1] devait être consacrée au retour sur [Localité 12] pour prendre le vol régulier d’Air France... La production avait prévu pour [F] un retour en voiture avec le fixeur mais [F] a pris l’initiative de rentrer avec [F] [T] en ULM afin de compléter les images et filmer notamment l’atterrissage du petit ULM parmi les gros porteurs de l’aéroport international de [Localité 12]. A cette fin, il a embarqué son matériel de prise de vue et confié ses bagages au fixeur qui est resté seul en voiture. “ 4) M. [M] [D] [A] atteste “il s’agissait bien d’un vol de travail et de prise de vue. [F] aurait pu rentrer à [Localité 12] avec moi en voiture. [F] avait embarqué aussi un objectif spécifique, un très grand angle m’appartenant pour faire des images de [C] à l’intérieur de l’habitacle et de meilleure qualité que la gopro. Sur le chemin du retour, ils devaient aussi faire des images aériennes du flanc du Mt Kenya et des images plus générales au cours du vol, le survol de [Localité 12]. Nous avions aussi convenu de faire des enregistrements radio sur les dernières minutes entre moi, au sol avec une radio aviation portable et [C]. Ces enregistrements aurai(en)t dû être incorporé(s) à la séquence de [L]. Nous devions mimer une communication entre les rangers et [C] pour la recherche du Rhino..” Les deux premiers documents n’indiquent pas leurs sources et n’apportent pas d’autre précision que le chargement du matériel photographique par le passager, plutôt que de ses bagages. Le troisième document fait ressortir une grande imprécision sur la qualification des rapports juridiques, hormis le contrat de travail. La relation juridique ne concernait pas M. [F] [Z] et M. [C] [W], mais M. [C] [W] et Galaxie Presse, dont la personnalité juridique n’est pas autrement précisée. La collaboration des deux personnes tendait non seulement au transport mais aussi au témoignage et, apparemment, à la dénonciation commune de braconnages. Le quatrième document fait ressortir la souplesse des relations entre M. [F] [Z] et M. [C] [W], notamment puisque l’organisation de la journée pouvait être bouleversée au dernier moment, le transport en voiture étant remplacé par les transport en avion. Elle fait aussi apparaître le contexte de militantisme des deux personnes et la continuité de cette relation souple. Le cinquième document, corroboré par le quatrième fait ressortir la continuation du travail du travail de photographe et de journaliste durant le voyage retour en ULM, avec la collaboration du fixeur. Ce renseignement est aussi corroboré par la prise dans l’ULM du matériel photographique énoncé dans le document 1 b) plutôt que des bagages. Pour la société Axis, qui discute ces pièces et tient pour acquise la distinction entre la convention sur le chemin de retour, ces documents n’affectent pas la qualification : “ la finalité du vol, son objet principal ou encore son objectif essentiel... était bien de partir d’un point de départ ( le camp) pour rejoindre un point de destination (l’aéroport) en vue du retour en France”. L’analyse de ces documents, dans leur ensemble, fait apparaître une relation originale entre Galaxie Presse dont M. [F] [Z]. était le salarié, tendant à l’utilisation de l’ULM pour un reportage comprenant notamment une part de témoignage et de militantisme contre le braconnage au moins, relation qui ne peut pas se réduire à un contrat de transport, le but de l’opération étant la réalisation de ce reportage.. Une relation de cet ordre peut comprendre des transports en ULM jusque dans le lieux de reportage et les retours sans que ces transports modifient l’économie globale de la relation. Il faut donc, pour établir l’existence d’un contrat de transport aérien distinct justifier d’une raison qui permette d’isoler cet épisode de la relation globale. En l’espèce, la souplesse de la relation qui permet de changer de moyen de transport au dernier moment inclut au contraire le dernier épisode dans une collaboration qui n’a pas été interrompue. Surtout, cette souplesse s’accompagne d’une continuation du rapport de collaboration en vue de la continuation du reportage. La première donnée en ce sens est l’embarquement des appareils photographiques plutôt que des bagages ( document 1) b). La seconde résulte de l’attestation du fixeur qui détaille les opérations de reportage prévues durant le trajet retour en ULM : prises de photographies, mais aussi dialogue radio et M. [F] [Z] (document 4). Dans ces conditions, isoler le trajet retour en ULM de l’ensemble du rapport juridique ne correspond pas aux données acquises de l’espèce. Ainsi, la distinction opérée par la société Axis entre les opérations de reportage et le dernier trajet apparaît artificielle. M. [F] [Z] et M.[C] [W] ont continué le même mode de relation. L’ensemble se situe dans un mélange constant de transport et de reportage parfois militant, la réalisation du reportage constituant l’élément déterminant de la relation juridique. Aucun des épisodes ne peut être détaché de cet ensemble ni réduit à la qualification de contrat de transport. Le trajet du retour qui excède la définition de l’article L 6400-1, acheminement d’un point d’origine à un point de destination” ne peut donc ni être isolé ni réduit à un contrat de transport aérien. Sur la prescription La prescription biennale du contrat de transport aérien ne s’applique pas. Au surplus, l’action des consorts [Z] avait interrompu la prescription au bénéfice de la caisse de Sécurité sociale et celle-ci pouvait intervenir à tout moment de la procédure en première instance ce qu’elle a fait. La CPAM élevant une prétention à son profit, il s’agit d’une intervention principale. Cette intervention volontaire dont la validité n’est pas autrement contestée lui conférait la qualité de partie et les droits afférents à cette qualité. Cette qualité ne pouvait pas lui être enlevée sans son accord ou sans une décision en ce sens. Par application de l’article 2243 du code civil, le désistement des demandeurs peut rendre non avenue une interruption de prescription ; mais ce désistement ne peut pas nuire aux droits procéduraux de l’intervenant volontaire (2è Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 18-22.984) étant observé au surplus que la CPAM avait conclu au fond ; l’instance ne peut pas prendre fin par le désistement des demandeurs initiaux, quoique les liens d’instance les concernant puissent être affectés. / En l’espèce le juge de la mise en état statuant sur ce désistement a constaté la perfection du désistement partiel d’instance, ce qui signifie la survivance de l’instance pour la partie qui n’est pas affectée par ce désistement partiel et dit que l’instance se poursuivait entre la caisse et l’assureur ; entre eux, il n’y avait pas désistement d’instance efficace, donc pas d’effacement à ce titre de l’interruption de prescription. Sur le cadre juridique et ses conséquences La qualification de contrat de transport aérien n’étant pas retenue, les conséquences liées à cette qualification sont exclues. Il en est ainsi notamment de la prescription biennale et de la limitation d’indemnisation. La limitation de responsabilité n’étant pas acquise, l’action de la CPAM ne nuit pas aux victimes La CPAM fonde explicitement son action sur l’article 1242 du code civil (conclusion p. 12) et sur la responsabilité de plein droit du transporteur aérien envers les passagers ( conclusions p.12) mais sans mieux expliciter cette deuxième référence. Ce fondement ne fait pas l’objet d’autre critique de la part de la societé Axis qui a axé toute son argumentation sur le contrat de transport aérien. L’intervention de la chose, en l’espèce l’ULM dans la production du dommage est constante. Aucune convention ne liait le gardien de la chose à M. [F] [Z]. La responsabilité de M. [C] [W] était donc engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil et engage son assureur. La créance de la CPAM résulte de ses obligations en matière d’accident du travail . Selon la notification de débours de septembre 2018, elle comprend 53 220,67 euros d’arrérages de rente accident du travail échus, y compris la rente orphelin de moins de 20 ans, le capital décès de 3 400,88 euros, les frais funéraires à hauteur de 1609 euros et le capital de la rente accident du travail, de 530 361,92 euros. Cette créance n’est pas autrement discutée. Il faut donc faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, statuant par décision réputée contradictoire susceptible d’appel et exécutoire, Met hors de cause la SAS SAA Verspieren Group, Condamne la société Axis Speciality Europe SE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne : - 58 230,55 euros au titre des prestations versées, - 530 361,92 euros pour les prestations à échoir, - les intérêts légaux à compter du 5 septembre 2018 pour les prestations déjà versées et au fur et à mesure de leur engagements pour les prestations futures et du 5 juin 2023 si la débitrice opte pour un versement en capital, - la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - 1 162 euros au titre des frais de gestion La condamne aux dépens dont distraction au profit des avocats postulants en la cause. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et par Madame Julia LESPAGNOL, directrice des services de greffe judiciaires. LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRESIDENT DE GREFFE JUDICIAIRES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65a18c1d0ddb77892692cdf0
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